Tribunal judiciaire de Paris, 11 février 2025, 21/11875
Mots clés
société • désistement • syndicat • vestiaire • rapport • ressort • assurance • condamnation • immobilier • relever • remise • sinistre • statuer • transaction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
11 février 2025
Tribunal judiciaire de Paris
14 mars 2023
Tribunal de grande instance de Coutances
12 mars 2015
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :21/11875
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 11 févr. 2025, n° 21/11875
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Coutances, 12 mars 2015
- Identifiant Judilibre :67aba46fea06f3cad90b6c42
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
11 février 2025
Tribunal judiciaire de Paris
14 mars 2023
Tribunal de grande instance de Coutances
12 mars 2015
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE BAZELAIRE DE LESSEUX Jean du Cabinet COSTER BAZELAIRE ASSOCIES
Parties défenderesses
SMABTP
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/11875
N° Portalis 352J-W-B7F-CVD7Z
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
30, avenue de la Libération
50610 JULLOUVILLE
représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
DEFENDERESSES
Société SMABTP, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A.S. GROUPE LB,
en sa qualité d'assureur de la société ENTREPRISE JEAN TISIN et de la Société GROUPE LB
737 rue de la Parfonterie
50400 GRANDVILLE
représentées par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l'audience du 13 janvier 2025 , avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 11 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV SOPPIM NORMANDIE a entrepris la construction d'un ensemble immobilier au 20 rue de la Ratelée à CREANCES (50).
Sont notamment intervenus au titre de ces travaux :
- Monsieur [K] [W], en qualité d'architecte ;
- la société TISIN aux droits de laquelle vient la société GROUPE LB, au titre du lot gros-œuvre.
Pour cette opération, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
La réception des travaux a été effectuée le 4 décembre 2010.
A la demande du syndicat des copropriétaires, se plaignant de divers désordres affectant les travaux, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise judiciaire le 12 mars 2015. L'expert judiciaire, Monsieur [D], a clos son rapport le 25 mai 2020.
Suivant actes d'huissier délivrés les 8 et 9 septembre 2021, Monsieur [K] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société GROUPE LB, venant aux droits de la société JEAN TISIN et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société JEAN TISIN aux fins de les voir condamner in solidum à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre suite au sinistre objet du rapport d'expertise de Monsieur [D].
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [K] [W] dans l'attente d'une action éventuelle du syndicat des copropriétaires ou des copropriétaires.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Monsieur [K] [W] sollicite :
« PRENDRE acte du désistement d'instance de Monsieur [W] et le dire et juger parfait ;
LAISSER à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » En l'espèce, Monsieur [K] [W] a indiqué se désister de son instance à l'égard des parties défenderesses qui n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l'instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». En l'espèce, les dépens resteront donc à la charge de Monsieur [K] [W].PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constatons que le désistement d'instance de Monsieur [K] [W] à l'égard de la société GROUPE LB, venant aux droits de la société JEAN TISIN et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société JEAN TISIN est parfait; Constatons que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ; Condamnons Monsieur [K] [W] aux dépens de l'instance ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 11 Février 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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