Logo pappers Justice

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 mars 2023, 21-21.606

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
30 mars 2023
Cour d'appel de Bastia
7 juillet 2021
Tribunal de grande instance de Bastia
14 novembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-21.606
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.606
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bastia, 14 novembre 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:C210245
  • Identifiant Judilibre :64252902c0b6bd04f5cfd44c
  • Président : Mme Leroy-Gissinger
  • Avocat général : Mme Nicolétis
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10245 F Pourvoi n° U 21-21.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 La société AGPM vie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-21.606 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société AGPM vie, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AGPM vie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AGPM vie et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...