Cour d'appel de Rouen, 13 décembre 2023, 23/00074
Mots clés
Droit des affaires • Groupements : Fonctionnement (I) • Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
13 décembre 2023
Tribunal de commerce de Rouen
16 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rouen
- Numéro de déclaration d'appel :23/00074
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : CA Rouen, 13 déc. 2023, n° 23/00074
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Rouen, 16 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :657bfe682ca93b05f20ed215
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
13 décembre 2023
Tribunal de commerce de Rouen
16 octobre 2023
Résumé
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Partie appelante
VALGO
défendu(e) par Cabinet GRAY & SCOLAN
Partie intimée
CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS
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Texte intégral
N° RG 23/00074 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQA2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2023
DÉCISION
CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 16 octobre 2023
DEMANDERESSE :
SAS VALGO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et plaidant par Me PERCHERON, avocat au barreau du Havre
DÉFENDERESSE :
CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de Rouen et plaidant par Me Rémy BELLENGER, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 22 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023, devant Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 13 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
La Sas Valgo est une entreprisé créée en 2004 et dont l'activité est le désmiantage, le déplombage et la dépollution des sites et sols pollués.
Après un contrôle effectué entre le 20 septembre 2018 et le 31 mai 2022, la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics (Cnetp) a considéré que l'activité déployée justifiait l'affiliation de la Sas Valgo à la Caisse. La société n'a pas déféré à la mise en demeure délivrée le 27 juin 2022.
Par acte d'huissier de justice du 16 septembre 2022, la Cnetp a fait assigner la Sas Valgo afin d'obtenir à titre principal, sous astreinte, la remise de documents dont le bulletin d'adhésion à compter du 1er avril 2022, et le paiement de différentes sommes et à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a essentiellement :
- débouté la Cnetp de ses demandes en principal,
- débouté la Sas Valgo de ses demandes,
- ordonné une expertise, désignant M. [B] [D], avec mission notamment de
.' déterminer si les activités exercées par la société Valgo relèvent bien du domaine du BTP et plus spécifiquement du champ d'application des CCNTP et donc du champ de compétence d'attribution de la CNETP,
. se faire communiquer de la part de la société Valgo tout document de quelque nature qu'il soit afin de faciliter le bon accomplissement de la mission ainsi ordonnée',
- renvoyé l'affaire à l'audience d'orientation dématérialisée du 24 avril 2024 à 9h30,
- réservé l'aplication de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'instance.
Par assignation délivrée le 8 novembre 2023, puis par conclusions notifiées le 21 novembre 2023 soutenues à l'audience, la Sas Valgo demande à la juridiction, au visa de l'article 272 du code de procédure civile, de :
- l'autoriser à interjeter appel immédiat contre le jugement susvisé des chefs ordonnant une expertise judiciaire et missionnant pour ce faire M. [B] [D],
- fixer le jour où l'affaire sera examinée selon la procédure à jour fixe,
- dire que les dépens de la présente instance suivront le sort du principal.
Elle invoque au titre de l'existence d'un motif grave et légitime les éléments suivants :
- l'expertise est interdite par l'article 146 du code de procédure civile en ce quelle ne peut être ordonnée sans un commencement de preuve par écrit : le tribunal ne pouvait inverser la charge de la preuve.
La Caisse est légalement investie d'un pouvoir de contrôle de même nature que ceux dont est investie l'inspection du travail. Ce pouvoir de contrôle a été exercé sur site les 31 mai et 1er juin 2022. La Caisse disposait de tous les éléments nécessaires à la démonstration de ses prétentions de sorte qu'une expertise n'est pas nécessaire. Le tribunal a nié toute valeur probante aux rapports de la Cnetp de sorte qu'il ne bénéficiait plus d'un commencement de preuve l'autorisant à ordonner une expertise. La décision prise renverse en outre la charge de la preuve puisque la Sas Valgo n'a pas la charge de démontrer qu'elle ne dépend pas de la Cnetp. Deux principes directeurs du procès ont été ainsi violé.
- le tribunal a délégué son pouvoir juridictionnel
Seul le juge peut rechercher personnellement, au visa des preuves apportées par la Caisse lorsque la présomption ne s'applique pas si l'activié relève du champ d'application de la convention collective des travaux publics. La violation des principes est plus flagrante encore lorsque le juge demande à l'expert de 'définir la date de référence à prendre en compte pour le calcul du montant de l'adhésion à régulariser, au regard de la réglementation'.
- l'expertise est inutile et allonge la durée de la procédure ce qui a des conséquences 'potentiellement graves'.
Les parties sont convoquées à l'audience de mise en état d'avril 2024 avec un risque pesant sur l'entreprise concernant le sort des congés payés dont la contrevaleur serait réclamée à compter du 1er avril 2022 et en raison des débats possibles sur l'extension à des activités nouvelles de la compétence de la Cnetp. Le tribunal n'a pas tranché cette question de l'assimilation de ces activités nouvelles de dépollution à des activités entrant dans le champ de l'affiliation obligatoire de la société à la Caisse.
Par dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023 soutenues à l'audience, la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics demande à la juridiction, au visa des articles 146, 232 et suivants, 272 du code de procédure civile, de :
- débouter purement et simplement la Sas Valgo de toutes ses demandes,
- condamner la Sas Valgo à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l'incident.
Elle soutient sur le premier point que le tribunal n'a pas écarté les trois rapports versés par elle, le tribunal considérant qu'ils étaient insuffisants puisqu'ils 'peuvent donc légitimement donner lieu à contestation ' et ne 'permettent pas au tribunal de statuer'. La juridiction de première instance a procédé à une analyse conforme de l'article 146 du code de procédure civile.
Elle rappelle les éléments de fait analysés par le tribunal qui ont conduit à sa décision d'ordonner une expertise en visant notamment les échanges entre la Caisse et la société, ce dans le respect de l'article 232 du code de procédure civile.
Elle souligne l'importance des contrôle effectués et les informations portées dans les rapports des 20 septembre 2018, 7 novembre 2019, 31 mai 2022 communiqués au regard des conditions fixées par la charte de la Cnetp, la résistance de la Sas Valgo aux opérations de contrôle. Elle avait produit de nombreuses jurisprudences en première instance rappelant précisément qu'il revenait à l'entreprise contestataire de démontrer qu'elle ne relevait pas des activités liées à certaines obligations dont l'affiliation auprès de la Cnetp. Le visa de la lettre de la Caisse de congés payés intempéries BTP du 6 mars 2013 par la partie adverse n'est pas pertinent s'agissant d'une pièce ancienne insusceptible d'écarter toute activité du champ de l'affiliation compte tenu de l'actualisation nécessaire des activités.
Enfin, le tribunal n'a pas délégué son pouvoir juridictionnel à l'expert dans le cadre de la mission confiée. La notion de 'champ de compétence d'attribution de la CNETP' ne constitue pas une cause mais une limite exclusive de la mission ; la demande de pièces est large mais reste limitée par l'aspect contradictoire et réglementé du déroulement des opérations d'expertise. Quant à la date qu'il conviendrait de fixer pour la mise en oeuvre de l'affiliation, ce visa correspond à la plaidoirie des parties et précisément le coût des cotisations évoquées par la Sas Valgo sans pièce justificative, cependant à hauteur de 6 millions d'euros pour une année. Ainsi, la mesure d'expertise n'a pas de caractère décisoire.
Elle conclut en faisant valoir que compte tenu de l'analyse de la direction juridique de la Caisse exprimée par lettre du 27 juin 2022 décrivant l'activité de sondage et forgae comme une activité relevant des travaux publics, des obligations de la Sas Valgo en raison de ses activités, l'exécution de telles obligations liées à l'affiliation ne sont que des conséquences normales. Les premiers juges n'ont formulé aucun motif décisoire, n'ont pas préjugé du fond et ont dès lors à juste titre ordonné une expertise.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur l'autorisation d'interjeter appel immédiat Selon l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. En l'espèce, le tribunal a distingué le sort des demandes principales de la demande subsidiaire d'ordonner une expertise. Après avoir rappelé les demandes au fond de la Cnetp, le jugement vise les trois rapports rédigés par les contrôleurs de la Caisse en considérant qu'ils pouvaient 'donner lieu à contestation et ne permettent pas au tribunal de statuer'. Elle relève que le rédcateur n'est pas précisément identifié et que les éléments mis à la disposition du rédacteur ne lui ont pas permis de se prononcer avec certitude sur la réglementation applicable à la société. Il a ainsi décidé de 'ne pas donner droit à la CNETP sur ses demandes formulées à titre principal' et expressément 'débouté la CNETP de ses demandes principal'. Il a ensuite discuté les mérites de l'expertise en précisant qu'il ne pouvait 'se faire une idée précise de la situation de la société VALGO vis-à-vis de la CNETP' pour ordonner une mesure d'expertise. La décision est dès lors ambiguë en ce qu'elle semble vider la saisine au fond de la juridiction avant d'ordonner l'expertise. En outre, contrairement à l'appréciation émise sur les demandes principales telles que rappelées ci-dessus, elle indique que - 'A la suite de ces nombreux échanges, la CNETP s'est fait une conviction que la société Valgo relève bien de la CNETP et, en date du 27 juin 2022, par courrier recommandé, a intimé à la société Valgo de s'affilier.' - 'La société Valgo quant à elle s'oppose à une telle affiliation sans apporter la preuve qu'elle ne dépend pas de la CNETP' pour justifier de l'impossibilité pour la juridiction de trancher le litige. Compte tenu de ses constatations, le tribunal disposait d'éléments soumis à son appréciation à charge pour lui de rappeler ou définir d'une part, les règles de preuve applicables et d'autre part, les conditions de l'affiliation. La mission d'expertise vise à déterminer si les conditions d'affiliation sont réunies et la date d'efficience de l'affiliation, missions susceptibles d'entrer dans les obligations juridictionnelles du tribunal. La production de tout document est large au regard des points précis qu'il convient d'examiner pour permettre au juge de statuer sur les conditions d'affiliation, ce d'autant plus que les éléments de fait discutés ne sont pas énoncés ni dans la motivation ni dans les termes de la mission. L'article 146 du code de procédure dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'article 232 du même code précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. La mission confiée à l'expert mérite, avant l'achèvement de son exécution et la décision qui en découlerait, un débat compte tenu d'une rédaction lui donnant en réalité à la fois un champ d'investigation large et une vocation juridique proche de la substitution du pouvoir d'appréciation et de décision du juge. La Sas Valgo justifie sur ces points de motifs graves et légitimes d'être autorisée à former appel immédiat sans qu'il y ait lieu à l'examen des autres motifs discutés. Il est fait droit à la demande. Sur les frais de procédure En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La présente instance étant autonome de la déclaration d'appel, il doit être statué sur les dépens. Même si la Sas Valgo obtient gain de cause, la présente décision n'est prononcée que dans l'intérêt exclusif de cette dernière avant toute décision de la cour sur les mérites du recours. Les dépens seront à sa charge. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse.PAR CES MOTIFS
, statuant contradictoirement, par décision rendue suivant la procédure accélérée au fond, Autorise la Sas Valgo à interjeter appel immédiat du jugement du tribunal de commerce de Rouen (Rôle 2022 005159) du 16 octobre 2023, Fixe l'audience, suivant les modalités prévues par l'article 272 du code de procédure civile, devant la chambre civile et commerciale le 20 février 2024 à 9h30, Déboute la Caisse nationale des entrepreneurs des travaux publics de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas Valgo aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,Commentaires sur cette affaire
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