Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 07, 1 juillet 2026, 2026L00918
Mots clés
société • contrat • redressement • remise • tiers • signature • rapport • recevabilité • ressort • siège • transfert • banque • chèque • publicité • possession
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Pontoise
1 juillet 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
19 juin 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
23 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Pontoise
- Numéro de pourvoi :2026L00918
- Référence abrégée : T. com. Pontoise, 7e ch., 1 juill. 2026, 2026L00918
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Pontoise, 23 février 2026
- Identifiant Judilibre :6a48a95493c619cd1f4de221
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Pontoise
1 juillet 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
19 juin 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
23 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
BERTRAND CASUAL FOOD
défendu(e) par ERNOUX Pauline du Cabinet BCF AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 1er juillet 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2026J00170
SAS AB [Localité 1]
N° RG: 2026L00918
DEBITEUR
SAS AB [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] RCS/RM [Localité 3] : 791664808 - 2013 B 928 Enseigne : AU BUREAU Représentant légal : SAS IMMA Présidente, représentée par Mme TABAHRITI [X]
comparant par Me Céline NICOLAS [Adresse 2]
en présence de la société OBD GRAND PARIS représentée par Mm [W] [P], co-contractant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19 juin 2026 en Chambre du Conseil où siègeaient M. Bruno FOUCHET, Président(e), M. Paul NATHAN, M. Jean-Claude TISSIÉ Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par M. Bruno FOUCHET, le juge présidant l'audience et par Me Didier HÉQUET Greffier associé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 23 février 2026, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AB [Localité 1], société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro, dont le siège social est situé [Adresse 3] à FRANCONVILLE LA GARENNE (95130), exerçant une activité de restauration. Le même jugement a désigné : Monsieur [T] [M], en qualité de juge-commissaire ; La SCP ABITBOL & [D], prise en la personne de Maître [Y] [D], en qualité d'administrateur judiciaire ; La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [K] [G], en qualité de mandataire judiciaire. Activité La société AB [Localité 1], créée en 2013, fait partie du groupe Semane, qui emploie 179 salariés et exploite 6 restaurants dans le Val d'Oise sous les enseignes « Hippopotamus » et « Au Bureau » appartenant au Groupe [L]. D'après les informations disponibles au jour de l'audience, la société AB [Localité 1] exploite un restaurant sous l'enseigne « Au Bureau » à [Localité 1] (95) et emploie 26 salariés. Origine des difficultés Selon le rapport de l'administrateur judiciaire, les difficultés de la société sont communes à celles du groupe Semane, et résultent principalement de la crise sanitaire, laquelle s'est accompagnée par la suite d'une augmentation du prix de l'électricité, du gaz et des matières premières. Si des mesures de préservation de trésorerie ont été mises en place, celles-ci n'ont pas suffi à compenser les besoins générés par la perte de chiffre d'affaires, et le groupe a donc engagé des négociations avec ses principaux créanciers au courant du premier trimestre 2025. Si les sociétés du groupe sont parvenues à la signature d'un protocole d'accord avec leurs principaux partenaires et ont bénéficié de délais de paiement auprès des établissements bancaires, bailleurs, crédits-bailleurs et créanciers publics, les échéanciers et délais de paiement accordés n'ont finalement pas été respectés en raison de nouvelles difficultés de trésorerie. Résultats financiers à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire A la date d'ouverture de la procédure, la situation économique de la société se présentait comme suit : […] L'entreprise a connu une diminution de son chiffre d'affaires sur les trois derniers exercices, et a généré une perte nette de -7 K€ sur l'exercice 2025. Situation sociale de l'entreprise D'après les informations disponibles au jour de l'audience, la société AB [Localité 1] emploie 26 salariés. Le représentant des salariés élu postérieurement à l'ouverture de la procédure était présent à l'audience. Etat du passif de la société AB [Localité 1] Le passif figurant dans la déclaration de cessation des paiements déposée par la société AB [Localité 1] s'élève à la somme de 593 K€, décomposé comme suit : En K€ Passif soumis à l'admission Dettes bancaires 86 Dettes fiscales 16 Dettes fournisseurs 491 Passif déclaré 593 DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il est ressorti des éléments comptables et financiers les éléments suivants : En 2025, une baisse de l'activité au niveau du groupe, ainsi que la constatation de pertes d'exploitation significatives -952 K€ en 2025 contre -667 K€ sur l'exercice précédent ; Sur la société AB [Localité 1], les premiers éléments financiers transmis mettaient en lumière (i) des prévisions d'exploitation modélisant un chiffre d'affaires de 1 205 K€ et un Ebitda de 12 K€ sur la période mars à août 2026 (6 mois) et (ii) des prévisions de trésorerie, ne prenant pas en compte les frais de procédure, faisant apparaître un point bas à 70 K€ à fin mars 2026 ; Sur la société AB [Localité 1], un passif déclaré (au 17 juin 2026) de 2,1 M€ par les créanciers entre les mains du Mandataire judiciaire. De façon générale, un passif total au sein du groupe, dont la société AB [Localité 1] est dépendante, très important ne permettant pas d'envisager la constitution de plans de redressement. Dans ce contexte, un processus d'appel d'offres a été initié sous l'égide de l'administrateur judiciaire afin de rechercher un repreneur. La date limite de dépôt des offres initiales a été fixée au 18 mai 2026 à midi. La date limite d'amélioration des offres a été fixée au 16 juin 2026, l'audience d'examen des offres étant fixée au 19 juin 2026. À l'expiration du délai imparti, quatre offres de reprise avaient été déposées, par la société [L] CASUAL FOOD, MESSIEURS [F] [S] et [B] [J], la société ALBANINO et la société SB FINANCES. A l'expiration du délai légal d'amélioration des offres, le 16 juin 2026, la société [L] CASUAL FOOD et la société SB FINANCES ont remis une offre améliorée, l'offre formulée par la société ALBANINO ayant été retirée, tandis que celle formulée par Messieurs [F] [S] et [B] [J] restait irrecevable au regard des conditions posées par l'article L.642-2 du code de commerce. Lors de l'audience, la société SB FINANCES a indiqué, par la voix de son conseil, retirer son offre. MOYENS L'analyse des offres reçues a été menée à partir des critères légaux posés par l'article L.642-1 du code de commerce : maintien de l'activité, maintien de l'emploi, et apurement du passif. OFFRE DE REPRISE AMELIOREE DE LA SOCIETE [L] CASUAL FOOD Recevabilité L'offre améliorée de la société [L] CASUAL FOOD a été déposée dans les délais impartis et assortie d'une garantie financière, un chèque de banque d'un montant de 340 000 € ayant été remis à l'administrateur judiciaire. Présentation de la société et projet de reprise Le groupe [L] représenté par [C] [I], directeur général et [U] [V], directrice administrative et financière assistés de Me [O] [E] et Me Pauline ERNOUX du cabinet d'avocats BCF exposent que la société [L] CASUAL FOOD est une filiale du groupe [L], fondé en 1997 par Monsieur [N] [L]. Le groupe s'est par la suite développé par l'acquisition successive d'enseignes et d'établissements, qu'il exploite en propre ou à travers des réseaux de franchisés. Le groupe [L] intervient sur plusieurs segments du marché de la restauration et de l'hôtellerie, et notamment sur : la restauration à table, à travers les enseignes Au Bureau, Volfoni, Hippopotamus, Meatpack Steakhouse, [R], Jōyō, Le Paradis du Fruit et Hanoï Cà Phê; la street food, à travers les enseignes Pitaya et Chik'Chill ; et la restauration rapide, à travers l'enseigne BURGER KING® France. Le groupe s'articule notamment autour de deux entités opérationnelles : La société [L] FRANCHISE, qui exploite 1 190 restaurants et génère environ 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires sous enseigne, avec une centaine d'ouvertures réalisées en 2025 (99 établissements); La société [L] CASUAL FOOD, candidate à la reprise, qui exploite 10 enseignes au travers de 557 restaurants et a généré en 2025 un chiffre d'affaires sous enseigne de 949 millions d'euros. Le projet du candidat consiste, dans un premier temps, à poursuivre l'exploitation de la société AB [Localité 1] sous l'enseigne Au Bureau, en mobilisant ses propres équipes, dans l'attente de l'identification d'un franchisé. Dans un second temps, le candidat envisage de donner le fonds de commerce en location-gérance à un tiers qui l'exploitera sous l'enseigne Au Bureau ou toute autre enseigne du groupe [L], ou une location-gérance en interne avec une filiale du groupe dédiée à l'exploitation puis de le céder à un tiers franchisé dans le cadre d'un contrat de franchise. La société [L] CASUAL FOOD a également présenté des offres indivisibles sur les sociétés : ABC, ABE, ALVB, SAM et SAM C toutes intégrées dans le groupe SEMANE. Volet social La société [L] CASUAL FOOD propose la reprise de l'intégralité des 26 salariés présents dans les effectifs à la date de remise de son offre améliorée, ainsi que l'ensemble des droits acquis. Volet financier Le prix de cession proposé est de 340 000 €, ventilé entre éléments corporels (50 000 €) et incorporels (290 000 €). Les stocks, non périmés à la date d'entrée en jouissance, seront réglés sur la base d'un inventaire contradictoire établi au jour de l'entrée en jouissance, pour un prix égal à 50% du prix d'achat HT de chaque produit. ANALYSE ET AVIS DES ORGANES DE LA PROCÉDURE L'administrateur judiciaire Me [Y] [D] émet un avis favorable à l'offre de la société [L] CASUAL FOOD, unique offre recevable, permettant la poursuite de l'activité sous la même franchise et la reprise de l'ensemble des contrats de travail. Le mandataire judiciaire Me [K] [G] émet un avis favorable à l'offre de la société [L] CASUAL FOOD. Le représentant des salariés M. [H] [A], ès-qualités de représentant des salariés a indiqué, à l'audience, être favorable à l'offre présentée par la société [L] CASUAL FOOD. Les cocontractants présents à l'audience La société OBD GRAND PARIS représentée par Maître [P] indique se rapporter à la sagesse du Tribunal. Le Juge-commissaire Monsieur le Juge-commissaire indique être favorable à l'offre de la société [L] CASUAL FOOD. Le Ministère public Madame la Procureure indique être favorable aux offres de la société [L] CASUAL FOOD, compte tenu notamment du caractère indivisible des offres formulées par ce candidat. La société AB [Localité 1] Me Céline NICOLAS, conseil de la société AB [Localité 1] précise être favorable au plan de cession ainsi qu'à la liquidation judiciaire, se rapportant à la sagesse du Tribunal quant au choix du candidat. SUR CE LE TRIBUNAL : Vu les articles L. 631-22, L. 642-5 et R. 642-3 du Code de commerce, Vu l'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du code de commerce, Vu les explications fournies à l'audience, Vu les avis et observations de l'ensemble des parties, Sur la recevabilité des offres Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L.642-2 et R.642-3 du code de commerce, le tribunal ne peut statuer que sur des offres déposées dans les formes et délais requis, comportant les indications nécessaires à l'appréciation de leur sérieux et de leurs conditions de financement ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que quatre offres ont été déposées dans le cadre du processus d'appel d'offres organisé pendant la période d'observation, émanant respectivement de la société [L] CASUAL FOOD, de MESSIEURS [F] [S] et [B] [J], la société ALBANINO et la société SB FINANCES ; Attendu que parmi les quatre offres initiales déposées dans les délais impartis, deux d'entre elles ont fait l'objet d'améliorations régulièrement communiquées aux organes de la procédure et aux parties, lesquelles ont été mises en mesure d'en débattre contradictoirement à l'audience ; Attendu que les offres de Messieurs [F] [S] et [B] [J] et de la société ALBANINO n'ont pas été complétées et améliorées, le tribunal dira qu'elles ne sont pas recevables ; Attendu qu'à l'audience, la société SB FINANCES a retiré son offre ; Attendu que l'unique offre recevable propose un périmètre de reprise déterminé, un prix de cession identifié ainsi que des éléments relatifs à son financement, permettant au tribunal d'en apprécier la consistance ; Qu'il y a lieu, en conséquence, d'uniquement déclarer recevable l'offre améliorée présentée par la société [L] CASUAL FOOD. Sur le fond Attendu qu'il appartient au tribunal, en application des dispositions de l'article L.642-5 du code de commerce, de retenir l'offre permettant d'assurer dans les meilleures conditions la pérennité de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; Attendu que seule l'offre de la société [L] CASUAL FOOD est recevable. En conséquence, le tribunal analysera uniquement l'offre de la société [L] CASUAL FOOD. Maintien de l'emploi Attendu que sur le critère de maintien de l'emploi, le pollicitant s'est engagé à reprendre l'intégralité des 26 salariés, d'après les informations disponibles au jour de l'audience, ainsi que l'ensemble des droits acquis par les salariés et ce sans limitation. En conséquence, le critère de maintien de l'emploi est respecté au travers de l'offre de la société [L] CASUAL FOOD. Le tribunal dit que le projet porté par la société [L] CASUAL FOOD satisfait au critère de maintien de l'emploi. Pérennité de l'activité Attendu que pour l'appréciation de la pérennité de l'activité exercée par la société AB [Localité 1], le tribunal constate que la société ABDF, filiale de la société [L] CASUAL FOOD, est le franchiseur du fonds de commerce, et exploite directement des fonds de commerce de restauration sous franchise Au Bureau au travers des sociétés du groupe [L] ; Attendu que l'offre de la société [L] CASUAL FOOD prévoit la poursuite brève de l'exploitation du fonds de commerce de restauration sous le contrat de franchise Au Bureau avant l'organisation dans un second temps : de la conclusion d'un contrat de location-gérance avec un tiers ou à la société Au Bureau Exploitation (détenue à 100% par le candidat), qui deviendra franchisé sous enseigne ; de la cession du fonds de commerce à un franchisé ou à une société du groupe [L]. Attendu que la société [L] CASUAL FOOD a précisé qu'elle ne souhaitait pas céder les fonds de commerce à un unique franchisé, afin d'éviter de se retrouver dans une situation similaire. Le tribunal dit que le projet porté par la société [L] CASUAL FOOD satisfait au critère de pérennité de l'activité. Désintéressement des créanciers La société [L] CASUAL FOOD propose un prix de cession de 340 000 €, permettant un désintéressement seulement partiel des créanciers. Synthèse Attendu que le Juge-commissaire a émis un avis favorable à la reprise par la société [L] CASUAL FOOD ; Attendu que le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation dans le cadre des dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, estime que l'offre présentée par la société [L] CASUAL FOOD est de nature à assurer l'équilibre entre les objectifs de sauvegarde de l'activité de la société AB [Localité 1], de maintien de l'emploi et d'apurement du passif ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir cette offre.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le Juge-commissaire entendu en son rapport, Madame la substitut du procureur en ses réquisitions, et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés, Sur les offres de reprise Déclare irrecevables les offres présentées par MESSIEURS [F] [S] et [B] [J], la société ALBANINO et la société SB FINANCES. Déclare recevable l'offre présentée par la société [L] CASUAL FOOD. Sur le choix de l'offre Arrête le plan de cession de la société AB [Localité 1], SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le n° 791 664 808, [Adresse 3], 95130 [Adresse 4] LA GARENNE Enseigne : Au Bureau Activité : l'exploitation d'un restaurant sous l'enseigne « Au Bureau ». Au profit de la société SASU [L] CASUAL FOOD (immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 349 763 375), dont le siège social est [Adresse 5] et ayant pour activité la prise d'intérêts et de participation dans toutes entreprises existantes ou à créer soit seules, soit en association pour tous moyens sous toutes formes la conservation, l'administration, la gestion de titres ainsi possédés, l'assistance administrative, comptable, juridique et financière à toutes entreprises dans lesquelles elle aura une participation. Plan qui comprend les dispositions principales suivantes et pour lesquelles pour les détails, il conviendra de se référer aux offres initiale et améliorative déposées au greffe ainsi qu'aux précisions fournies en chambre du conseil : Cession au profit de la société [L] CASUAL FOOD : Eléments incorporels suivants : Le contrat de bail commercial de la société AB [Localité 1] portant sur les locaux qu'elle exploite sis [Adresse 1] et faisant l'objet de l'appel d'offres ; La clientèle, l'achalandage et tous les fichiers (clients, fournisseurs, comptables et autres); La base de données clients ; L'ensemble des autorisations administratives attachées à la société AB [Localité 1] - en ce compris sa licence IV - et son activité, ainsi que l'ensemble des autorisations administratives, certification et label dont elle pourrait bénéficier pour son activité ; Le site internet et noms de domaines Internet et dérivés (boîtes aux lettres électroniques) afférant à la société AB [Localité 1], et tous autres développements informatiques permettant l'exploitation d'outils digitaux ou informatiques dont la société AB [Localité 1] serait titulaire ; D'une manière générale les droits sur l'intégralité des codes source informatique dont est titulaire la société AB [Localité 1] ; Les logiciels, CRM, programmes et fichiers informatiques utilisés par la société pour les besoins de ses activités, et les logiciels de facturation, de gestion de comptabilité, de paie; Les plaquettes et archives techniques, commerciales, sociales, etc…. Le droit de se présenter comme successeur de la société AB [Localité 1] emportant prise de possession de l'ensemble des archives et en général, tous documents quelconques appartenant à la société AB [Localité 1] à l'exception des documents sociaux et comptables que la société doit conserver conformément à la loi et auxquels la société [L] CASUAL FOOD pourrait avoir accès si cela s'avérait nécessaire pour la poursuite de l'exploitation des actifs repris ; Le bénéfice des adresses url des sites internet de la société AB [Localité 1] ; Le bénéfice des numéros de téléphone de la société AB [Localité 1] et le droit de jouissance des lignes téléphoniques mobiles attachées aux salariés repris ; Tout éventuel autre actif incorporel nécessaire à l'exploitation des activités de la société AB [Localité 1]. Les éléments corporels suivants : Les objets mobiliers, les meubles meublants et tout le matériel servant à l'exploitation et mentionnés dans l'inventaire dressé par le Commissaire-Priseur produit en dataroom et détenus en pleine propriété, libres de toutes sûretés, gages ou droits de rétention. Ce plan comprend les dispositions financières suivantes : Prix de cession total : 340 000 € (trois cent trente mille euros), ventilé comme suit : 50 000 € pour les actifs corporels, 290 000 € pour les actifs incorporels. Les stocks non périmés à la date d'entrée en jouissance seront repris sur la base d'un inventaire contradictoire, par la société [L] CASUAL FOOD, pour un prix égal à 50 % du prix d'achat HT de chaque produit. Salariés Le tribunal ordonne, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, le transfert de l'ensemble des contrats de travail en cours, dans les conditions prévues par l'offre retenue, à savoir la reprise de l'intégralité (antérieurement et postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire) des droits acquis des salariés, et ce, sans limitation. Les contrats de travail repris par la société [L] CASUAL FOOD, sous réserve qu'ils soient toujours en cours, correspondent aux emplois suivants : Catégorie professionnelle Nombre de salariés AGENT POLYVALENT DE CUISINE 4 ASSISTANT MANAGER 2 CHEF DE CUISINE 1 CHEF DE PARTIE 1 CHEF DE [Localité 5] 3 COMMIS DE CUISINE 1 CUISINIER 1 DIRECTEUR 1 DIRECTEUR ADJOINT 1 PLONGEUR 2 SECOND DE CUISINE 2 SERVEUR 7 Total 26 Le tribunal ordonne, en application de l'article L.642-7 du code de commerce le transfert des contrats listés ci-après : […] Le tribunal prend acte de l'engagement de la société [L] CASUAL FOOD de reconstituer le dépôt de garantie dans le cadre du contrat de bail du local sis [Adresse 3], 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE. Le tribunal prend acte que le candidat s'engage à débloquer une somme de 640 000 €, afin de rénover le restaurant. Le tribunal prend acte de l'engagement du candidat à ce que la suspension d'activité liée aux travaux n'impacte d'aucune manière les salariés, excluant ainsi tout recours au chômage partiel ou toute obligation de poser des congés payés. Le tribunal prend acte de l'engagement pris par la société [L] CASUAL FOOD que la société ABDF, filiale du groupe, abandonne l'ensemble de ses créances déclarées au passif de la procédure d'AB [Localité 1] et indirectement de la société IMMA, retraité des sommes dues à la société AB [Localité 1] et la société IMMA par la société ABDF. Le tribunal autorise la société [L] CASUAL FOOD à se substituer par toute société, notamment la société ABDF, SAS immatriculée au RCS de Nanterre, n°522 965 268, au capital de 100 001 €, détenue à 100% par la société [L] CASUAL FOOD. Le tribunal autorise la société [L] CASUAL FOOD à donner en location-gérance le fonds de commerce repris, ou s'il n'a pas identifié de franchisé idoine avec qui se substituer avant la signature des actes de cession, à céder le fonds de commerce. Le tribunal prononce l'inaliénabilité des actifs repris pour une durée de 2 ans, le cessionnaire devant solliciter l'autorisation du tribunal pour procéder aux futures cessions, ce qui permettra de vérifier l'application de la clause de complément de prix suivante et dit que Me [Y] [D] aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d'inaliénabilité. Le tribunal prend acte de l'engagement pris par la société [L] CASUAL FOOD de « verser à la liquidation judiciaire des sociétés, à titre de complément de prix, une somme égale à 75 % de la plusvalue éventuelle qu'il pourrait réaliser en cas de cession du fonds de commerce, déduction faite : de l'ensemble des coûts, frais, charges et débours qu'il aura eu à supporter dans le cadre de la présente reprise en plan de cession (à savoir, sans que cette liste ne soit exhaustive : frais de greffe, frais d'enregistrement, frais d'avocats, charges augmentatives du prix de cession en ce compris les abandons de créances consentis mais qui ne seront déduits que dans la limite de 300.000 euros par société -, reconstitution du dépôt de garantie, investissements ou travaux réalisés dans les locaux, apports financiers pour soutenir l'activité); de l'ensemble des coûts, frais, charges et débours qu'il pourrait avoir à supporter dans le cadre de la revente, de telle sorte que la plus-value éventuelle correspondant au complément de prix de cession soit considérée comme nette de tout coût pour la société [L] CASUAL FOOD et qu'il n'ait eu à supporter aucune dépense de quelque nature que ce soit. » Dit que le prix de cession s'entend hors droits, frais et taxes de toute nature, lesquels seront intégralement à la charge du cessionnaire ; Prend acte que les honoraires du rédacteur des actes de cession, pour le compte de l'administrateur judiciaire, conformes aux standards du marché, seront à la charge du cessionnaire. Fixe la date d'entrée en jouissance au 1er juillet 2026, Dit que le représentant légal de la société [L] CASUAL FOOD ou de toute société substituée est tenu d'exécuter le plan, laquelle devra respecter les engagements pris en chambre du conseil. Prononce la liquidation judiciaire de la SAS AB [Localité 1]. Met fin à la période d'observation, Maintient la SCP ABITBOL & [D] en la personne de Maître [Y] [D], en qualité d'administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l'article L.631-22 du code de commerce, pendant six mois, délai dans lequel les actes de cession devront être régularisés, Nomme la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [K] [G], en qualité de mandataire liquidateur. Maintient Monsieur [T] [M] en qualité de juge-commissaire. Fixe au 30 juin 2028 le délai dans lequel la clôture de la procédure sera examinée. Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins de Monsieur le Greffier aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce. Dit que la présente décision fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions R.611-1 du Code de Commerce ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties ayant préalablement été avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.Commentaires sur cette affaire
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