Tribunal judiciaire de Lyon, 3 mai 2024, 21/00050
Mots clés
recours • rapport • société • recevabilité • rejet • requête • ressort • saisie • réduction
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :21/00050
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lyon, 3 mai 2024, n° 21/00050
- Décision précédente :CPAM de [Localité 4], 4 mars 2020
- Identifiant Judilibre :66391dd6d94801f110a5711c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
3 mai 2024
CMRA
22 octobre 2020
CMRA
8 avril 2020
Résumé
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Partie demanderesse
DESAUTEL
défendu(e) par BREDON GuillaumeJOREL Quentin
Partie défenderesse
CPAM DE
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 3 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :4 mars 2024
Salarié :M. [J] [R]
Requête n° : N° RG 21/00050 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQFX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. DESAUTEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. DESAUTEL
CPAM DE [Localité 4]
Me Guillaume BREDON, (PARIS)
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 07/01/2021, la société [3] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la CMRA confirmant la décision de la CPAM de [Localité 4] notifiée le 04/03/2020 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [J] [R] à compter de la date de consolidation fixée le 28/01/2020, en raison d'un accident de travail déclaré le 10/10/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles à type de limitation douloureuse discrète des amplitudes articulaires de l'épaule gauche, avec diminution de force de serrage de la main gauche, côté dominant".
La CMRA a finalement rendu une décision explicite le 22/10/2020 notifiée le 08/04/2021 et qui a confirmé le taux de 10 %.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 04/03/2024.
À cette date, en audience publique :
-La société [3] représentée par Me Guillaume BREDON substitué par Me Quentin JOREL conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 8 % attribué à Monsieur [J] [R]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [L] du 19/01/2024 qui propose un taux de 8 % au titre de limitations qualifiées de " discrètes " de seulement deux mouvements de l'épaule, sans prise d'antalgiques avec reprise d'une activité professionnelle à temps plein au même poste.
-La CPAM de [Localité 4] n'a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution par courrier le 19/02/2024, en y joignant ses conclusions. Elle sollicite le maintien du taux de 10 % confirmé par la CMRA.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [W] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [R] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/05/2024.
MOTIFS
DE LA DÉCISION -Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM le 23/03/2020 devant la CMRA, laquelle a confirmé la décision de la caisse par décision du 22/10/2020 notifiée le 08/04/2021 (pièce 7 CPAM). Il a introduit son recours le 07/01/2021, après la décision implicite de rejet de la CMRA. Le recours est par conséquent recevable. -Sur l'évaluation du taux médical d'IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le Docteur [D], médecin consultant, observe que d'après le rapport d'évaluation des séquelles réalisé par le médecin conseil, tous les mouvements ne sont pas limités. Seuls deux mouvements sont limités de manière " discrète " (antépulsion et abduction). Il note également qu'il n'y a pas de thérapeutique depuis avril 2019, ni de prise d'antalgiques. Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 8% et rejoint ainsi l'avis du Docteur [L]. Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 8 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, -DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [3] ; -REFORME la décision de la CMRA du 22/10/2020 notifiée le 08/04/2021, confirmant la décision de la CPAM de [Localité 4] notifiée le 04/03/2020 et FIXE à 8 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [R] à compter de la date de consolidation fixée le 28/01/2020, en raison d'un accident de travail déclaré le 10/10/2018 ; -RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; -ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ; -CONDAMNE la CPAM de [Localité 4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. GREFFIEREPRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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