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Cour d'appel de Douai, 17 septembre 2026, 18/05972

Mots clés
société • statuer • requis • siège • saisie • recouvrement • rejet • requête

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
17 septembre 2026
Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
20 juillet 2018

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Direction Générale des Finances Publiques d'- Pôle de recouvrement spécialisé
défendu(e) par CAPELLE Jean-Louis
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 17/09/2026 * * * MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 18/05972 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R55B Ordonnance (N° 2018002139) rendue le 20 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Boulogne Sur Mer DEMANDERESSE A L'INCIDENT SARL P.R.I.T.E.S, prise en la personne de son gérant M. [S] [Y] ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Romain Giraud, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DEFENDEURS A L'INCIDENT Monsieur M. [E] [R], en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL P.R.I.T.E.S, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en date du 15 février 2017 demeurant [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Caroline Frémiot-Betscher, avocat au barreau de Douai, avocat constitué Direction Générale des Finances Publiques d'[Localité 2] - Pôle de recouvrement spécialisé ayant son siège social [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague GREFFIER : Béatrice Capliez DÉBATS : à l'audience du 10 juin 2026 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026 *** EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 octobre 2018, la société PRITES, représentée par son gérant, a relevé appel d'une ordonnance rendue le 20 juillet 2018 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer statuant sur l'admission d'une créance de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) d'Arras à la procédure collective de la société PRITES. Par ordonnance d'incident du 19 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la réclamation contentieuse d'assiette avec demande de sursis à paiement de la société PRITES déposée le 1er avril 2019 auprès de la DGFIP de [Localité 4]. Le 14 avril 2026 la DGFIP d'[Localité 2] a notifié des conclusions d'incident aux fins de voir constater la péremption d'instance au 30 septembre 2021 avec toutes les conséquences qui en découlent et condamner la société PRITES au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens exposés. Par conclusions en réponses notifiées le 24 avril 2026 la société PRITES, prise en la personne de son gérant, demande au conseiller de la mise en état de juger qu'aucune péremption de la procédure n'est encourue et de débouter la DGFIP d'[Localité 2] de ses demandes sur incident. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2026.

MOTIFS

Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Selon l'article 392 du même code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ; ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Selon l'article 378 du même code, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la réclamation contentieuse d'assiette avec demande de sursis à paiement de la société PRITES déposée le 1er avril 2019 auprès de la DGFIP de [Localité 4]. Il peut être précisé, à supposer que le dispositif de l'ordonnance nécessite une interprétation, que, dans les motifs de son ordonnance, le conseiller de la mise en état, constatant qu'il était justifié du dépôt le 1er avril 2019 auprès de la DGFIP d'une réclamation contentieuse d'assiette avec demande de sursis à paiement, décidait qu'il y avait lieu de surseoir à statuer « jusqu'à l'issue de cette réclamation, et non pas du contentieux dont pourra être éventuellement saisie la juridiction administrative compétente en cas de rejet des réclamations contentieuses d'assiette précitées ». L'événement ainsi déterminé était donc l'issue de la demande de sursis à paiement déposée par la société PRITES auprès de la DGFIP, soit, la décision rendue par celle-ci le 30 septembre 2019, et non l'issue de la procédure devant le tribunal administratif qu'elle a saisi par requête le 30 juillet 2020. Il en résulte que la péremption, qui est de droit en application de l'article 388 du code de procédure civile, est acquise depuis le 30 septembre 2021, tout événement interruptif d'instance survenu après cette date, comme une cessation des fonctions d'un avocat en 2024, n'a pu interrompre le délai de la péremption ainsi acquise. Il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance, de dire que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective, et, en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons la péremption de l'instance d'appel introduite par déclaration d'appel du 31 octobre 2018 enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/5972 ; Disons que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller de la mise en état, EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.

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