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Tribunal de commerce de Carcassonne, AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE, 2 septembre 2026, 2026000600

Mots clés
banque • prêt • cautionnement • subrogation • preuve • principal • quittance • recevabilité • redressement • ressort

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000600 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE JUGEMENT DU 02/09/2026 DEMANDEUR(S) BANQUE POPULAIRE OCCITANE, [Adresse 1], [Localité 1] représenté(e) par SELARL [Localité 2] SOCAMA OCCITANE, [Adresse 1], [Localité 3] [Adresse 2] représenté(e) par SELARL [Localité 2] DEFENDEUR(S) : [V] [N], [Adresse 3], ESPAGNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 27/05/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT. PRESIDENT: MATHIEU BONICI JUGES : JACQUES FORN ANTOINE ROMERO ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER, DEPENS : 76,32 DONT TVA : 12,72 La SARL LOCMAT 11, dont M. [V] était le gérant, a souscrit le 16 janvier 2020 auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un prêt équipement amortissable n° 08815679 d'un montant de 50.750,00 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 0,85 % l'an, puis le 24 janvier 2020 un prêt équipement Socama n° 08816667 d'un montant de 177.100,00 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 0,66 % l'an. M. [V] s'est porté caution personnelle et solidaire de chacun de ces deux prêts : à hauteur de 10.150,00 euros pour le prêt n° 08815679 et à hauteur de 212.520,00 euros pour le prêt n° 08816667. La SOCAMA OCCITANE s'est également portée caution du prêt n° 08816667 à hauteur de 177.100,00 euros. La SARL LOCMAT 11 a cessé de rembourser les échéances. La banque a adressé à M. [V], le 11 décembre 2024, une lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le même jour, la SOCAMA OCCITANE, en sa qualité de caution, a réglé à la banque la somme de 84.913,93 euros, ce dont il est justifié par une quittance en date du 11 décembre 2024. La SARL LOCMAT 11 a ensuite fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 12 mars 2025, converti en liquidation judiciaire le 13 mai 2025. La banque a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire le 1er avril 2025. Selon les décomptes arrêtés au 8 septembre 2025, il reste dû par M. [V], dans la limite de ses engagements de caution, la somme de 4.534,57 euros à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du prêt n° 08815679, et la somme de 87 159,54 euros à la SOCAMA OCCITANE, subrogée dans les droits de la banque, au titre du prêt n° 08816667. Par acte du 28 janvier 2026, notifiée à l'étranger selon les modalités applicables aux actes judiciaires transfrontaliers, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA OCCITANE ont fait assigner M. [V] d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE afin d'entendre : * Condamner Monsieur [N] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, au titre du prêt équipement amortissable N°08815679 une somme de 4.534,57 euros, outre intérêts de 0,85 % à compter du 09 septembre 2025 et jusqu'à complet paiement ; * Condamner Monsieur [N] [V] à payer à la SOCAMA OCCITANE, au titre du prêt équipement Socama N°08816667, une somme de 87 159,54 euros, outre intérêts légal à compter du 11/12/2024, date à laquelle Monsieur [N] [V] a été mis en demeure d'avoir à régler la somme précitée, et jusqu'à complet paiement ; * Condamner Monsieur [N] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et à la SOCAMA OCCITANE une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; Condamner Monsieur [N] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et à la SOCAMA OCCITANE une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de l'instance. Lors de l'audience, M. [V] n'a comparu ni en personne ni par ministère d'avocat. Il n'a produit aucune conclusion ni aucune pièce. SUR CE, LE TRIBUNAL Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience ou ne se fait pas représenter, ce sont en matière civile comme en matière commerciale, les articles 472,473 et 474 du nouveau code de procédure civile qui s'appliquent ; Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l'assignation délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifiée sans que l'adversaire en soit avisé ; a) Sur la recevabilité de l'action L'article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce suspend les poursuites contre les cautions personnes physiques jusqu'au jugement prononçant la liquidation. Celle-ci ayant été prononcée le 13 mai 2025, l'action est recevable (Cass. com., 27 février 2007, n° 05-20.522). La déclaration de créances du 1er avril 2025 régularise par ailleurs les droits de la banque. b) Sur le bien-fondé de la demande relative au prêt n° 08815679 Les cautionnements ont été souscrits en janvier 2020. Le droit applicable est celui antérieur à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022. M. [V] s'est porté caution solidaire à hauteur de 10.150,00 euros. La défaillance de la SARL LOCMAT 11 rend l'engagement de caution exigible, sans que le créancier ait à exercer préalablement une poursuite contre le débiteur principal. La mise en demeure adressée par LRAR le 11 décembre 2024, bien que retournée « pli avisé et non réclamé », est valable. La demande est bien fondée. c) Sur le bien-fondé de la demande relative au prêt n° 08816667 M. [V] s'est porté caution solidaire à hauteur de 212.520,00 euros. La SOCAMA OCCITANE, également caution du même prêt, a payé 84.913,93 euros à la banque. Elle est, par l'effet de la subrogation légale investie des droits du créancier contre M. [V]. La somme de 87.159,54 euros est inférieure au plafond de cautionnement. La demande est bien fondée. d) Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Le défaut de paiement et l'absence de réponse aux mises en demeure ne suffisent pas à caractériser une résistance abusive. Ce comportement relève de l'inexécution contractuelle, déjà réparée par l'octroi des intérêts moratoires. La résistance abusive suppose un comportement dilatoire ou une mauvaise foi dans l'instance, ce qui n'est pas établi, M. [V] n'ayant opposé aucun moyen ni fait preuve d'aucune dilatoire. La demande sera rejetée. e) Sur l'article 700 et les dépens Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [V], à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA OCCITANE une somme ramenée à 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en date du 28 janvier 2026 ; CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, au titre du prêt équipement amortissable N°08815679 une somme de 4.534,57 euros, outre intérêts de 0,85 % à compter du 09 septembre 2025 et jusqu'à complet paiement, CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la SOCAMA OCCITANE, au titre du prêt équipement Socama N°08816667, une somme de 87.159,54 euros, outre intérêts légal à compter du 11/12/2024, date à laquelle Monsieur [N] [V] a été mis en demeure d'avoir à régler la somme précitée, et jusqu'à complet paiement, DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et à la SOCAMA OCCITANE sur les demandes au titre de dommages intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et à la SOCAMA OCCITANE une somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA. Jugement mis à disposition le 02/09/2026.

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