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Tribunal judiciaire de Paris, 17 septembre 2026, 26/01710

Mots clés
Contrats • Contrats d'intermédiaire • Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire • société • qualités • condamnation • vestiaire • statuer • tourisme • résidence • contrat • immobilier • pouvoir

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : CCC à Maître Bertrand DE CAMPREDON #B0097 CE à Maître Guilhem AFFRE #R0016 CCC à Maître Thomas RONZEAU #P0499 ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 26/01710 N° Portalis 352J-W-B7K-DB5YF N° MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 septembre 2026 DEMANDEURS Monsieur [R] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [W] [Q] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097 DEFENDEURS S.A.S.U. RESIDE ETUDES [Adresse 2] [Localité 2] S.C.P. CBF ASSOCIES, représentée par Maître [J] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société RESIDES ETUDES APPARTHOTELS placée en sauvegarde judiciaire selon Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 04 décembre 2023 puis de commisasaire à l'exécution du plan de sauvegarde selon Jugement du Tribunal des Affaires Economiques de Paris du 24 juin 2025 sis [Adresse 3] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. DETROIT anciennement appelé « S.E.L.A.R.L BCM », représentée par Maître [A] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS placée en sauvegarde judiciaire selon Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 04 décembre 2023 puis de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde selon Jugement du Tribunal des Affaires Economiques de PARIS du 24 juin 2025 [Adresse 4] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. [Y] PARTNERS, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS placée en sauvegarde judiciaire selon Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 04 décembre 2023 puis de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde selon Jugement du Tribunal des Affaires Economiques de PARIS du 24 juin 2025 [Adresse 5] [Localité 3] Représentées par Maître Guilhem AFFRE de l'AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0016 S.C.P. [I] [O], PHILIPPE CASTETS, FREDERIC BRAUD ET ALEXIS BENHAMOU [Adresse 6] [Localité 5] Maître [I] [O] [Adresse 6] [Localité 5] Représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière DEBATS A l'audience du 02 juillet 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 17 septembre 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le groupe RESIDE ETUDES est promoteur et gestionnaire exploitant de plus de 250 résidences de services en France et au benelux et gère notamment des résidences de tourisme. Les sociétés d'exploitation des résidences, filiales du Groupe RESIDE ETUDES, ont conclu en qualité de preneur des baux commerciaux d'une durée de 9 années avec des propriétaires investisseurs, en vertu de programmes de défiscalisation, en vue de l'exploitation de leur logement meublé. La SAS RESIDE ETUDES, à compter de 2008, a ainsi conçu, en sa qualité de promoteur immobilier, puis commercialisé 283 appartements au sein d'une résidence hôtelière [Etablissement 1], située à [Localité 6], auprès de particuliers. C'est ainsi que Monsieur [R] [U] et Madame [W] [Q] épouse [U], ci-après dénommés, les « Demandeurs » ont acquis auprès du Groupe RESIDE ETUDES des lots au sein de la résidence de tourisme dénommée « [Etablissement 1] » exploitée par la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS. La société RESIDE ETUDES, pour anticiper une menace de cessation des paiements, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de PARIS par jugement en date du 18 décembre 2023. Aux termes de ce jugement ont été désignés : En qualité d'Administrateurs judiciaires, avec mission de surveiller : La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [L], La SELARL BCM devenue la SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [A] [Z], La SELARL [Y] PARTNERS prise en la personne de Maître [V] [Y], En qualité de Mandataires judiciaires : La SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] [H], La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [S] [F], La SELARL AXYME prise en la personne de Maître [N] [B]. Par ordonnance en date du 25 mars 2025, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [G] [P] a été désignée en remplacement de la SELARL AXYME. Un plan de sauvegarde de la société RESIDE ETUDES a été arrêté par jugement en date du 24 juin 2025. Les mandataires judiciaires ont été maintenus dans leurs fonctions et les administrateurs judicaires se sont vus confiés la mission de commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde. Par exploit introductif d'instance en date du 29 et 31 décembre 2025 ainsi que le 07 et 09 janvier 2026, les Demandeurs ont assigné la SASU RESIDE ETUDES, la SCP CBF ASSOCIES, la SELARL DETROIT, la SELARL [Y] PARTNERS,la SCP [I] [O], Philippe CASTETS, Frédéric BAUD et Alexis BEHHAMOU, notaires et Me [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : DIRE que la société RESIDE ETUDES et les Notaires ont manqué à leurs obligations d'information et de conseil dans le cadre de leur acquisition immobilière ; FIXER AU PASSIF de la société RESIDE ETUDES la créance indemnitaire de chaque Demandeur au titre de l'indemnisation de leur perte de chance avec condamnation in solidum des Notaires ; FIXER AU PASSIF de la société RESIDE ETUDES la somme de 5.000 euros par Demandeur au titre d'un préjudice moral avec condamnation in solidum des Notaires ; FIXER AU PASSIF de la société RESIDE ETUDES la somme de 5.000 euros par Demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec condamnation in solidum des Notaires. Par conclusions d'incident en date du 06 mai 2026, la société RESIDE ETUDES ainsi que ses Commissaires à l'Exécution du Plan de sauvegarde, ès qualités demandent au juge de la mise en état de : CONSTATER que les créances dont se prévalent les Demandeurs sont antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde la société RESIDE ETUDES et font l'objet d'une procédure de vérification en cours ; A - SUR L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION ENGAGEE PAR LES DEMANDEURS : DECLARER les Demandeurs irrecevables en leur action à défaut de décision du Juge-Commissaire les invitant éventuellement à saisir la juridiction compétente au fond s'il devait constater que son pouvoir juridictionnel ne lui permettait pas de trancher la contestation ; B - SUBSIDIAIREMENT : SUR LA NECESSITE DE METTRE EN CAUSE LES MANDATAIRES JUDICIAIRES : JUGER que la procédure doit être régularisée à l'égard des Mandataires Judiciaires ; ORDONNER la mise en cause des Mandataires Judiciaires de la société RESIDE ETUDES ès qualités, à savoir : la SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] [H] et en la personne de Maître [G] [P] et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [S] [F], ORDONNER la mise hors de cause des Commissaires à l'Exécution du Plan de la société RESIDE ETUDES ès qualités, à savoir : la SCP CBF ASSOCIES, la SELARL BCM (devenue la SELARL DETROIT) et la SELARL [Y] PARTNERS, RENVOYER les Parties à conclure et se pourvoir ultérieurement sur incident ou au fond, après régularisation préalable de la procédure à l'égard des mandataires judiciaires de la société RESIDE ETUDES ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER chacun des Demandeurs à payer à la société RESIDE ETUDES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER chacun des Demandeurs à payer à la SCP CBF ASSOCIES, la SELARL BCM (devenue la SELARL DETROIT) et la SELARL [Y] PARTNERS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER in solidum les Demandeurs aux entiers dépens. Ils invoquent la règle d'ordre public d'interdiction des poursuites tant que le juge commissaire n'a pas statué sur le sort des créances. Par conclusions en date du 09 juin 2026, les Demandeurs sollicitent du juge de la mise en état de : A titre principal : DECLARER les Demandeurs recevables en leur action ; RENVOYER les parties à conclure au fond ; A titre subsidiaire : ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge-commissaire sur l'admission des créances, afin de permettre, une fois cette décision rendue, la poursuite de la procédure au fond EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société RESIDE ETUDES à payer à chacun des Demandeurs la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SCP CBF ASSOCIES, la SELARL BCM (devenue la SELARL DETROIT) et la SELARL [Y] PARTNERS à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum les défenderesses aux entiers dépens ; Les Demandeurs soutiennent que leur action est une « action autonome » de droit commun en responsabilité. Ils exposent que même si un plan de sauvegarde a été arrêté le 24 juin 2025, le jugement arrêtant le plan met fin à la période d'observation, rétablit le débiteur dans la plénitude de ses pouvoirs et désigne un commissaire à l'exécution du plan et qu'ainsi, au moment où les Demandeurs introduisent la présente action, à savoir en décembre 2025 soit postérieurement au 24 juin 2025, la procédure de sauvegarde au sens strict est terminée quant à la mission du mandataire judiciaire. Ils ajoutent que l'instance ayant été engagée après l'arrêté du plan, seuls les commissaires à l'exécution du plan devaient être saisis, ce qui a été fait. Ils en concluent que les actions en responsabilité dirigées contre des tiers ou contre le débiteur, relèvent du juge de droit commun et non du juge commissaire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L'incident a été examiné à l'audience du 02 juillet 2026 et mis en délibéré au 17 septembre 2026.

SUR CE

: I. Sur la recevabilité de l'action engagée par les Demandeurs: L'article L. 622-21 I du code de commerce dispose que : « le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent au titre d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ». C'est un principe d'ordre public. Ainsi, après avoir déclaré sa créance, un créancier ne peut saisir directement le juge du fond d'une demande en fixation de cette créance et doit attendre la décision du juge-commissaire l'invitant à saisir le juge du fond compétent. L'interdiction des poursuites perdure pour les créances antérieures au jugement d'ouverture après l'arrêt d'un plan de sauvegarde (Cass com 18 oct. 2023 n°21-14.513). Par conséquent, sauf instance en cours au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce, le créancier d'une créance antérieure ou postérieure « non privilégiée » doit déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur et ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances, qui relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. Cette règle de l'interdiction des poursuites perdure donc tant que le juge commissaire n'a pas statué sur le sort de la créance. Au cas présent, les créances indemnitaires litigieuses ont bien été déclarées par les Demandeurs au passif de la procédure de sauvegarde de la société RESIDE ETUDES auprès des mandataires judiciaires le 20 février 2024. Cependant, aucune décision du juge-commissaire n'est, à ce jour, intervenue ni pour statuer sur leur admission ou leur rejet au passif de la procédure de sauvegarde de la société RESIDE ETUDES, ni pour renvoyer les parties devant le juge du fond. En conséquence, le juge-commissaire ne s'étant pas encore prononcé sur le sort des créances des Demandeurs, ces derniers seront déclarés irrecevables en leur action à l'encontre de la SAS Réside Etudes et de ses commissaires à l'exécution du plan. Leur action étant irrecevable, il n'y a pas lieu d'ordonner un sursis à statuer. L'instance se poursuit entre les Demandeurs et la SCP [I] [O], Philippe CASTETS, Frédéric BAUD et Alexis BEHHAMOU, notaires et Me [I] [O]. II. Sur les autres demandes : Les Demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens. Ils seront condamnés à payer la somme de 200 euros à chacune des personnes suivantes: la société RESIDE ETUDES, la SCP CBF ASSOCIES, la SELARL BCM (devenue la SELARL DETROIT) et la SELARL [Y] PARTNERS.

PAR CES MOTIFS

: Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction ; DÉCLARE Monsieur [R] [U] et Madame [W] [Q] épouse [U] irrecevables en leur action à l'égard de la SASU RESIDE ETUDES, la SCP CBF ASSOCIES, la SELARL DETROIT, la SELARL [Y] PARTNERS ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [U] et Madame [W] [Q] épouse [U] aux dépens de l'incident ; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [U] et Madame [W] [Q] épouse [U] à payer la somme de 200 euros à chacune des personnes suivantes: la société RESIDE ETUDES, la SCP CBF ASSOCIES, la SELARL BCM (devenue la SELARL DETROIT) et la SELARL [Y] PARTNERS ; RENVOIE l'affaire et les parties restant en cause, à savoir Monsieur [R] [U] et Madame [W] [Q] épouse [U] et la SCP [I] [O], Philippe CASTETS, Frédéric BAUD et Alexis BEHHAMOU, notaires et Me [I] [O], à l'audience de mise en état de la 9ème chambre 3ème Section en date du 19 novembre 2026 à 9h10 pour les conclusions de la SCP [I] [O], Philippe CASTETS, Frédéric BAUD et Alexis BEHHAMOU, notaires et Me [I] [O]. Faite et rendue à Paris le 17 septembre 2026 La greffière Le juge de la mise en état

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