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Conseil d'État, 2ème Chambre, 17 février 2023, 461948

Mots clés
sci • société • pourvoi • règlement • maire • résidence • syndicat • pouvoir • rapport • recours • statuer

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
17 février 2023
Cour administrative d'appel de Lyon
28 décembre 2021
Cour administrative d'appel de Lyon
30 mars 2021
Tribunal administratif de Grenoble
3 mars 2020

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    461948
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 2e ch., 17 févr. 2023, n° 461948
  • Rapporteur : M. Clément Malverti
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 3 mars 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2023:461948.20230217
  • Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT
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Résumé

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Parties demanderesses
SDC de la résidence l'Illaz
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Société Sanéo
Commune de Val d'Isère

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Le SDC de la résidence l'Illaz, le syndicat des copropriétaires (SDC) du chalet de l'Illaz, M. B E et Mme A E, M. C D et la SCI Rochejean ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le maire de Val d'Isère a accordé à la société Sanéo le permis de construire un parc de stationnement couvert, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1802520 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. Par un premier arrêt n° 20LY01413 du 30 mars 2021, la cour administrative de Lyon a, sur appel de la société Sanéo et en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer et imparti à la société requérante un délai de quatre mois pour justifier de l'obtention d'un permis de construire régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Val d'Isère ainsi que de l'article UC 3 du même règlement et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. La société Sanéo a communiqué à la cour le permis de construire de régularisation qui lui a été accordé par le maire de Val d'Isère le 29 juillet 2021. Par un second arrêt n° 20LY01413 du 28 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble et rejeté l'ensemble des demandes du SDC de la résidence l'Illaz et autres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Rochejean demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les arrêts des 30 mars 2021 et 28 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la société Saneo et de la commune de Val d'Isère la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la SCI Rochejean ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI Rochejean soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le permis de construire modificatif délivré le 29 juillet 2021 a régularisé le vice dont était affecté le permis de construire initial, tiré de la méconnaissance des articles 3 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Rochejean n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Rochejean. Copie en sera adressée à la commune de Val d'Isère et à la société Sanéo.

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