Tribunal administratif de Melun, 3ème Chambre, 11 janvier 2024, 2009687
Mots clés
rectification • service • société • preuve • requête • compensation • rejet • remise • tiers • grâce • saisie • propriété • rôle • vente • banque
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
11 janvier 2024
Tribunal administratif de Paris
25 novembre 2020
Tribunal administratif de Melun
24 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2009687
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 11 janv. 2024, n° 2009687
- Rapporteur : M. Freydefont
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 24 septembre 2020
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
11 janvier 2024
Tribunal administratif de Paris
25 novembre 2020
Tribunal administratif de Melun
24 septembre 2020
Résumé
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Partie requérante
EURL AC Médical Dentaire
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance, datée du 25 novembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 24 septembre 2020, de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) AC Médical Dentaire, représentée par M. Sabri, conseiller en droit fiscal. Par cette requête initiale et des mémoires en réplique, enregistrés les 9 et 13 avril 2021 et le 21 septembre 2023, l'EURL AC Médical Dentaire demande au tribunal de prononcer la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 2015 au 31 octobre 2017. L'EURL AC Médical Dentaire soutient que :Sur le
rejet de la comptabilité : - le service allègue à tort qu'elle procède à une double facturation pour rejeter sa comptabilité comme non sincère et non probante ; or, s'agissant du dossier Saint-Maur, elle a bien facturé un montant de 590 000 euros toutes taxes comprises par deux factures " proforma " ; de plus, s'agissant du dossier Mapa Champigny, elle a bien établi des devis pour un montant total de 523 299,60 euros ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : - la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 qui a été constatée dans la comptabilisation des factures à établir (FAE) et qui a été retrouvée sur l'exercice suivant a été systématiquement extournée et les enregistrements comptables ont été constatés par le service qui a accepté cette règle ; dès lors, le principe de l'exigibilité de la taxe du a) du 1 de l'article 269 du code général des impôts a été respecté ; en effet, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée se produit, pour les livraisons, au moment où la livraison est effectuée et non au moment de l'encaissement ; c'est donc à tort que le service a considéré que les dispositions du I de l'article 256 du même code trouvaient à s'appliquer au cas d'espèce ; - il en est de même pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 ainsi que sur la période du 1er mai 2016 au 30 octobre 2017 ; - elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative 3 B-211 n° 15 du 18 septembre 2000 et du BOI-TVA-BASE-20-10 n° 130 du 12 septembre 2012 aux termes desquels les conditions de paiement du prix sont sans influence sur l'exigibilité de la taxe ; - la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a constaté que le litige qui lui était soumis portait sur la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et a considéré que les prétendues minorations de recettes alléguées par le service étaient limitées à cette question d'exigibilité ; - les montants de taxe sur la valeur ajoutée rappelés ont été payés au titre des exercices suivants la clôture des opérations de contrôle, soit les exercices clos en avril 2018, 2019 et 2020 ; - elle est fondée à se prévaloir la proposition de rectification qui lui a été adressée le 27 février 2023 et qui lui fait bénéficier de la garantie fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; Sur l'impôt sur les sociétés : - le rôle des apporteurs d'affaires dans la création des centres dentaires est indispensable puisqu'ils leur présentent les clients et s'assurent de la bonne marche des affaires ; ils sont également chargés de sélectionner les partenaires financiers ainsi que les autres partenaires ; tous les apporteurs d'affaires sont donc directement liés à la réalisation finale des centres dentaires ; - au cas d'espèce, l'apporteur d'affaires est la société CCSF et les contrats ont été signés le 2 novembre 2015 ; - bien que la société ait été immatriculée plus tard, elle était en cours de formation et ses engagements ont été repris lors de l'immatriculation ; - grâce à cet apporteur d'affaires, elle a été mise en contact pour réaliser des centres en lien direct avec Mapa ; sans cet apporteur d'affaires, elle n'aurait pas eu le chantier Mapa à Champigny ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : - elle a facturé le chantier Saint-Maur dans son intégralité mais en deux fois, dont une partie hors contrôle ; le rapprochement qui a été effectué par le service n'a pas été joint à la proposition de rectification de sorte qu'elle n'a pas été à même de faire valoir ses arguments contradictoirement, en violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; cette insuffisante motivation de la proposition de rectification constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2020, 19 avril et 16 octobre 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Freydefont, rapporteur ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de M. Sabri, représentant l'EURL AC Médical Dentaire, requérante. Une note en délibéré, enregistrée le 31 décembre 2023, a été présentée par l'EURL AC Médical Dentaire. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) AC Médical Dentaire, qui a pour objet la vente de matériel dentaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle s'est vu notifier, par proposition de rectification du 30 juillet 2018 et selon la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes allant du 1er mai 2015 au 31 octobre 2017 d'un montant, en droits et pénalités, de 614 213 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 avril 2016 et 2017 d'un montant, en droits et pénalités, de 323 442 euros, et une retenue à la source au titre de la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 d'un montant, en droits et pénalités, de 144 595 euros. Par la présente requête, l'EURL AC Médical Dentaire demande la décharge totale de ces impositions supplémentaires. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. 3. L'EURL AC Médical Dentaire soulève la violation des dispositions citées au point précédent en soutenant que la proposition de rectification du 30 juillet 2018 n'est pas suffisamment motivée ; elle fait plus particulièrement valoir que le rapprochement effectué par le service entre la déclaration de résultats et les comptes bancaires, notamment les factures de son chantier de Saint-Maur qu'elle a réglées dans son intégralité mais en deux fois, dont une partie hors contrôle, n'a pas été joint à la proposition de rectification de sorte qu'elle n'a pas été à même de faire valoir ses arguments contradictoirement ; cette insuffisante motivation de la proposition de rectification constitue selon la requérante une irrégularité substantielle. Toutefois, les comptes bancaires en question ont été transmis par la société au service vérificateur dans le cadre de la vérification de comptabilité, ainsi qu'en atteste l'échange par courriel du 28 février 2018 entre le service vérificateur et la société en vue de la préparation d'une intervention sur place, aux termes duquel le vérificateur prend acte de la transmission par scan des copies de certains relevés bancaires de la Banque Populaire et indique à l'EURL les numéros des relevés manquants en lui demandant de bien vouloir les lui remettre lors de la prochaine intervention. Au surplus, les sommes portées sur les comptes bancaires étaient inscrites en comptabilité dans des comptes de tiers. Enfin, l'ensemble des sommes concernées sont détaillées dans la proposition de rectification. Il en résulte que l'EURL requérante a suffisamment été informée des motifs et des montants des rectifications litigieuses et que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 30 juillet 2018 doit être écarté comme infondé. Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : 4. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ". En ce qui concerne le rejet de la comptabilité de l'EURL AC Médical Dentaire : 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la charge de la preuve des graves irrégularités de la comptabilité invoquées par l'administration incombe à cette dernière. De plus, une comptabilité régulière en la forme peut être écartée en présence d'un faisceau d'indices concordants d'insincérité. 6. L'EURL AC Médical Dentaire soutient que c'est à tort que le service a rejeté sa comptabilité comme non sincère et probante au motif qu'elle procèderait à une double facturation ; elle fait valoir que, s'agissant du dossier Saint-Maur, elle a bien facturé un montant de 590 000 euros toutes taxes comprises par deux factures " proforma ", c'est-à-dire émises à titre informatif pour le compte de son client, et que, s'agissant du dossier Mapa Champigny, elle a bien établi des devis pour un montant total de 523 299,60 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que le service a constaté les anomalies suivantes : factures non enregistrées ; mise en place d'un double système facturation, le premier tenu sur le logiciel bureautique Word, à destination des clients, le second généré par le logiciel Quadra Web, à destination de la comptabilité de l'entreprise ; système de compensation entre comptes clients et fournisseurs via l'utilisation de comptes de tiers ; enfin, comptabilisation des factures émises et payées par des clients en factures à établir. S'agissant plus particulièrement du chantier Saint-Maur d'un total de 590 000 euros, les factures produites par la société Eurolocatique correspondent aux factures " proforma " fournies par l'EURL AC Médical Dentaire, ce qui corrobore le fait qu'elle dispose bien d'une double comptabilité ; et s'agissant du chantier Mapa à Champigny, la société CM-CIC Bail a communiqué, suite à l'exercice par le service vérificateur de son droit de communication, des factures ne correspondant pas à celles fournies par l'EURL AC Médical Dentaire ; au demeurant, ces factures correspondent aux factures " proforma " fournies par la requérante. Il résulte de ces éléments de fait et des constats opérés par le service que c'est à bon droit qu'a été remise en cause la valeur probante de la comptabilité présentée par l'entreprise requérante. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 7. Il résulte de l'instruction que le service a suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 17 septembre 2019. Par suite, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, l'EURL AC Médical Dentaire supporte la charge de la preuve du bien-fondé des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie. 8. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " Aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué () / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé ". 9. En premier lieu, l'EURL AC Médical Dentaire soutient que la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 qui a été constatée dans la comptabilisation des factures à établir (FAE) et qui a été retrouvée sur l'exercice suivant a été systématiquement extournée et que les enregistrements comptables ont été constatés par le service qui a accepté cette règle ; dès lors, le principe de l'exigibilité de la taxe de l'article 269 du code général des impôts a été respecté. Elle fait valoir qu'il en est de même pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 ainsi que sur la période du 1er mai 2016 au 30 octobre 2017. Elle se prévaut à ce titre de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 17 septembre 2019 qui a indiqué que le litige qui lui était soumis portait sur la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et a considéré que les prétendues minorations de recettes alléguées par le service étaient limitées à cette question d'exigibilité. 10. Toutefois, il résulte de l'instruction que, s'agissant des rappels notifiés au titre de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, le service a établi que l'EURL AC Médical Dentaire avait fabriqué des justificatifs a posteriori pour les besoins de sa contestation dès lors que le bon de livraison daté du 27 juin 2016 fait mention d'une adresse dont la requérante ne disposait pas au moment de sa rédaction ; de plus, comme en atteste le client de la société AC Médical Dentaire, les travaux ont bien été réalisés en 2015 et non en 2019 comme l'affirme l'EURL requérante. S'agissant des rappels notifiés au titre de la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, c'est à bon droit que le service vérificateur a rappelé la taxe au vu notamment des contrats de location dans lesquels les loueurs reconnaissent avoir pris possession du matériel le 17 octobre 2016 et le 6 février 2017 ainsi que des factures des matériels livrés indiquant une date de livraison comprise entre le 17 janvier 2017 et le 27 mars 2017. Enfin, s'agissant des rappels notifiés au titre de la période du 1er mai 2017 au 30 octobre 2017, le service vérificateur s'est appuyé sur des bons de livraison de matériel signés par les clients ou les locataires et comportant une date certaine, sur le fait que des centres avaient annoncé leur date d'ouverture bien avant celle alléguée par la requérante et sur les contrats de location des matériels vendus qui sont antérieurs aux dates de livraison alléguées par la société. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur quant à la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté comme infondé sur le terrain de la loi fiscale. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". 12. L'EURL AC Médical Dentaire se prévaut de la documentation de base 3 B-211 n° 15 du 18 septembre 2000 aux termes de laquelle : " L'article 3 de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980 (JO du 13 mai 1980, p. 1202) étend à l'ensemble des ventes assorties d'une clause de réserve de propriété les dispositions de l'article 256-II-3°-c du CGI et précise qu'au sens de cet article, la délivrance s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété. / En vertu de ce texte, il convient de considérer que, pour cette catégorie de contrats, la taxe est exigible dès la remise matérielle du bien. Il en résulte, notamment, que le paiement du prix n'a aucune influence sur la détermination de la date d'exigibilité de la TVA. " Elle invoque également le paragraphe 130 de la doctrine référencée BOI-TVA-BASE-20-10 du 12 septembre 2012 aux termes de laquelle les conditions de paiement du prix sont sans influence sur l'exigibilité de la taxe. Toutefois, ces doctrines administratives ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application. Par suite, le moyen tiré de l'erreur quant à la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée doit également être écarté sur le terrain de la doctrine administrative. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " Aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ". 14. L'EURL AC Médical Dentaire soutient que les montants de taxe sur la valeur ajoutée rappelés ont été payés au titre des exercices suivants la clôture des opérations de contrôle, soit les exercices clos en avril 2018, 2019 et 2020. A supposer qu'elle ait ainsi entendu demander le bénéfice de la compensation prévue aux articles précédents, les règlements de taxe sur la valeur ajoutée dont se prévaut la requérante étant postérieurs à la période vérifiée, aucune compensation ne peut donc être opérée par principe sur les rappels en litige. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. " L'EURL requérante ne saurait utilement invoquer la proposition de rectification qui lui a été adressée le 27 février 2023 et qui lui fait bénéficier de la garantie fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée, un tel document ne constituant pas une prise de position formelle au sens des dispositions précédentes ; de plus, ladite garantie ne saurait s'appliquer rétroactivement à un contrôle et une période vérifiée antérieurs. En ce qui concerne les rehaussements à l'impôt sur les sociétés : 16. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " Aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ". 17. Il résulte de la proposition de rectification du 30 juillet 2018 que l'administration a remis en cause plusieurs commissions d'apporteurs d'affaires comptabilisées par l'EURL AC Médical Dentaire en charges déductibles en l'absence d'éléments probants de nature à justifier la contrepartie de ces commissions. Il en est ainsi de la commission d'apporteur d'affaires d'un montant de 312 175 euros relative au chantier de Saint-Maur, des commissions d'apporteurs d'affaires d'un montant de 287 072 euros relatives au chantier de Champigny ayant fait l'objet d'un décaissement sans enregistrement comptable en charges, et de la commission d'apporteur d'affaires versée à la société CCSF pour un montant de 108 720 euros hors taxes. 18. L'EURL AC Médical Dentaire soutient que ces charges ont bien été engagées dans l'intérêt de l'entreprise puisque le rôle des apporteurs d'affaires dans la création des centres dentaires est indispensable dès lors qu'ils présentent à ces derniers les clients et s'assurent de la bonne marche des affaires et qu'ils sont également chargés de sélectionner les partenaires, financiers ou autres ; ainsi, tous les apporteurs d'affaires sont directement liés à la réalisation finale des centres dentaires. Au cas d'espèce, la requérante fait valoir que l'apporteur d'affaires est la société CCSF, bien qu'elle ait été immatriculée plus tard et que les contrats aient été signés le 2 novembre 2015 ; elle soutient que grâce à cet apporteur d'affaires, elle a été mise en contact pour réaliser des centres en lien direct avec Mapa et que sans lui, elle n'aurait pas eu le chantier Mapa à Champigny. 19. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément probant quant à la réalité des prestations fournies par les apporteurs d'affaires en cause et en particulier par la société CCSF, alors que la requérante supporte la charge de la preuve ainsi qu'il a été dit au point 7. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a réintégré le montant des commissions litigieuses à son résultat imposable au titre des exercices concernés. Sur les pénalités : 20. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () " L'EUR AC Médical Dentaire soutient que la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui a été appliquée aux rehaussements litigieux est infondée. Toutefois, l'intention de la société requérante d'éluder l'impôt doit être regardée comme établie, d'une part, par la gravité des irrégularités entachant sa comptabilité, d'autre part, par la non comptabilisation de 43 % de son chiffre d'affaires encaissé sur l'exercice fiscal clos au 30 avril 2017 et, enfin, par l'inscription répétée en charges déductibles de dépenses non justifiées, en l'espèce les commissions d'apporteurs d'affaires. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires auxquelles l'EURL AC Médical dentaire a été assujettie doivent être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'EURL AC Médical Dentaire est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) AC Médical Dentaire et au directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour exécution conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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