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Cour d'appel d'Amiens, 4 juillet 2023, 19/02842

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • reconnaissance • recours • ressort • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens
4 juillet 2023
2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS
9 mars 2020
Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras
31 mai 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/02842
  • Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
  • Référence abrégée :
    CA Amiens, 4 juill. 2023, n° 19/02842
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 31 mai 2018
  • Identifiant Judilibre :64acf38d03c09105db6c0406
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

ARRET

N° 662 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE C/ Société EIFFAGE ROUTE NORD EST COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 19/02842 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HI7X JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D' ARRAS EN DATE DU 31 mai 2018 ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 09 mars 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [J] [V] dûment mandatée ET : INTIMEE La Société EIFFAGE ROUTE NORD EST antérieurement dénommée EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : M. [E] [P] ) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON substituant Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 13 Avril 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras en date du 31 mai 2018 qui a déclaré inopposable à la société Eiffage Route Nord Est, antérieurement dénommée Eiffage travaux publics Nord, la décision de prise en charge par la CPAM de la Moselle au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles de l'affection déclarée par M. [E] [P] le 22 juillet 2013 et dit que cette société ne doit pas supporter les conséquences financières de cette décision ; Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 juin 2018 par la société Biffage ; Vu l'appel formé par la CPAM de la Moselle par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 juillet 2018 au greffe de la cour d'appel de Douai ; Vu la loi du 2026-1547 18 novembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2019 qui a transféré la compétence de la cour d'appel de Douai au profit de la présente cour d'appel ; Vu l'arrêt en date du 9 mars 2020 qui a : - dit que M. [E] [P] a été habituellement exposé à l'inhalation de particules d'amiante pendant 21 ans lors de ses activités professionnelles antérieures à son embauche par la société Eiffage Route Nord Est, - avant dire droit, sur la contestation par la société Eiffage Route Nord Est du caractère professionnel de la maladie de M. [E] [P] dans les rapports entre la caisse et cet employeur et sur l'opposabilité à cette société de la décision de prise en charge de cette maladie, dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Nord Pas-de-Calais Picardie sur la question de savoir si la pathologie déclarée par M. [E] [P] a été directement causée par des conditions habituelles de travail, - dit que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 11 février 2021, la notification de l'arrêt valant convocation des parties à l'audience ; Vu l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles nouvellement désigné sous le vocable comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts de France ; Vu les renvois ordonnés et la comparution des parties à l'audience de renvoi du 13 avril 2023; Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM de la Moselle demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel interjeté par la caisse le 2 juillet 2018, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras le 12 mars 2018, Statuant à nouveau, - déclarer la société Eiffage travaux publics Nord mal fondée en son recours et l'en débouter, - déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] [P] opposable à la société Eiffage travaux publics Nord, - confirmer la décision rendue le 11 juin 2015 par la commission de recours amiable de la CPAM de la Moselle, - condamner la société Eiffage travaux publics Nord aux entiers frais et dépens. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société Eiffage Route Nord Est demande à la cour de: - dire et juger recevable mais mal fondé l'appel de la CPAM de la Moselle, - confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Eiffage Route Nord Est la prise en charge au titre du tableau de maladies professionnelles n°30 bis de la pathologie du 22 juillet 2013 déclarée par M. [E] [P], - débouter la CPAM de la Moselle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CPAM de la Moselle à payer à la société Eiffage Route Nord Est le somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les f

MOTIFS

: Le L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose: ' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.' En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [E] [P], exerçant la profession de conducteur routier polyvalent dans les travaux publics pour le compte de la société Eiffage depuis le 20 mars 2006, a établi le 22 juillet 2013 une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial du docteur [Y] faisant état d'un carcinome bronchique épidermoïde du lobe supérieur gauche. Le 26 septembre 2013, la caisse a informé la société Eiffage de cette déclaration et de l'ouverture d'une mesure d'instruction. Le 18 novembre 2013, la caisse a notifié à l'employeur et à M. [E] [P] le recours à un délai complémentaire d'instruction. La condition relative à la durée d'exposition n'étant pas remplie, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent de la région [Localité 5]. En l'absence de réponse du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a informé la société Eiffage, le 24 janvier 2014, de la possibilité de prendre connaissance des éléments du dossier préalablement à la prise de décision devant intervenir le 17 février 2014. Le 17 février 2014, la caisse a informé M. [E] [P] de sa décision provisoire de refus de prise en charge, dont la société Eiffage a été rendue destinataire en copie. Le 18 décembre 2014 , le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] a finalement rendu son avis dont il ressort que: ' La reconstitution du cursus professionnel de M. [P] révèle de multiples périodes d'activité sur des postes variés, que l'on peut toutefois regrouper en deux périodes pour ce qui concerne l'exposition à l'amiante: une exposition habituelle de 1973 à 1980 dans ses activité de mécanicien d'entretien en sidérurgie et lors de travaux de fumisterie (remplacement de joints et calorifuge en amiante, port de protections amiantées ...), une exposition plus occasionnelle mais prolongée de 1982 à 1996 lors de travaux de voirie et de tronçonnage de tuyaux en fibre de ciment. Au total, on relève une exposition de plus de 10 ans à l'inhalation de fibres d'amiante.' Le 13 janvier 2015, la caisse a informé la société Eiffage de la fin de l'instruction et de la possibilité dont elle disposait, préalablement à la décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 2 février 2015 de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Par décision en date du 2 février 2015, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] [P]. Le 26 mars 2015, la société Eiffage a saisi la commission de recours amiable d'une contestation qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 11 juin 2015. La société Eiffage ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement frappé d'appel. En exécution de l'arrêt de cette cour en date du 9 mars 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Hauts de France a rendu son avis en date du 14 mars 2023 dont il ressort que : ' Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la réalité de l'exposition à l'amiante lors de son activité en sidérurgie et en fumisterie et en l'absence de toute pièces supplémentaire contributive fournie à l'appui de son recours, aucun élément ne permettant d'émettre un avis contraire à celui bien argumenté par le CRRMP précédent. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.' Dans ces conditions, la caisse fait valoir que l'origine professionnelle de l'affection et le lien direct entre la maladie professionnelle et l'exposition professionnelle peuvent être retenus de telle sorte que c'est à juste titre que, par décision en date du 2 février 2015, elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie. Pour s'opposer à la demande de la caisse, la société Eiffage fait valoir que M. [E] [P] n'a pas été exposé aux risques visés au tableau n°30 bis des maladies professionnelles lors de son activité professionnelle au sein de la société, la période d'exposition visée par la caisse et par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant antérieure à l'embauche de M. [E] [P] au sein de la société Eiffage. Suite à la déclaration de maladie professionnelle de M. [E] [P] en date du 22 juillet 2013, la CPAM de la Moselle a régulièrement instruit le dossier au contradictoire de la société Eiffage s'agissant du dernier employeur à la date de la déclaration de l'assuré conformément à l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, aucun moyen d'inopposabilité n'étant invoqué au titre du non respect de la procédure par la caisse qui ayant sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] s'est conformé à cet avis en acceptant de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [P] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Néanmoins, à l'égard de la société Eiffage, la présomption d'imputabilité au travail résultant de la constatation de la maladie entrant dans les prévisions du tableau n°30 bis, n'est pas irréfragable de telle sorte que la preuve peut être rapportée de l'absence de relation entre l'affection et l'exposition au risque dans le cadre l'activité professionnelle chez cet employeur. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [E] [P] exerce la profession de conducteur routier polyvalent au sein de la société Eiffage afin d'alimenter en matériaux des chantiers de voiries et de réseaux divers et ce depuis 2006. M. [E] [P] a précisé dans la cadre du questionnaire qu'il a retourné à la caisse qu'il était affecté au transport d'enrobé à chaud pour distribution sur les chantiers étant chargé du chargement et du déchargement et du dégoudronnage de la benne et exposé à des émanations de gaz, goudrons et bitumes sans lien avec l'amiante. Par contre, il a déclaré avoir été exposé à l'amiante dans plusieurs de ses emplois antérieurs de 1973 à 1980 dans le cadre de travaux de maintenance en mécanique et fumisterie, s'agissant d'une exposition qualifiée d'habituelle par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] et de 1980 à 1986 au sein des deux entreprises pour lesquelles il effectuait notamment des travaux de découpe de matériaux ( bordures, tuyaux en fibre-ciment) contenant de l'amiante s'agissant d'une exposition plus occasionnelle mais prolongée. Ces éléments sont repris d'une part par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] et par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des hauts de France. Ainsi, la société intimée est bien fondée à ce prévaloir de ces éléments qui démontrent que l'assuré a été exposé dans le cadre des travaux visés par l'article 30 bis dans le cadre de ses emplois antérieurs à celui qu'il a occupé au sein de la société Eiffage. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel. La CPAM de la Moselle qui succombe sera condamnée aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018. Enfin, l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Déboute la CPAM de la Moselle des fins de son appel, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras en date du 31 mai 2018, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CPAM de la Moselle aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018. Le Greffier, Le Président,

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