Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 7 septembre 2026, 26/00292
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • déchéance • terme • contrat • ressort • assurance • forclusion • principal • recevabilité
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :26/00292
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Saint-denis de la réunion, 7 sept. 2026, n° 26/00292
- Identifiant Judilibre :6a9ee960195da062e091c6a1
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Résumé
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Partie demanderesse
SOFIDER
défendu(e) par BOITARD HenriPAUL Valentin
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00292 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HP7R
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :[A] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Henri BOITARD
COUR D'APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
--------------------
JUGEMENT
DU 07 SEPTEMBRE 2026
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOFIDER
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Valentin PAUL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [A] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l'audience publique du 01 Juin 2026
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 octobre 2024, la SOFIDER a consenti à Madame [A] [Q] un prêt personnel n° 07018972 d'un montant de 12.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 7,95% l'an remboursable en 60 mensualités de 254,03 euros - assurance comprise -.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Madame [A] [Q] de régler avant le 29 décembre 2025 la somme de 1.573,19 euros correspondant aux échéances impayées, sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2025 revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé" et l'a informée du prononcé de la déchéance du terme par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2026 revenue avec la même mention en lui réclamant de régler, sous 30 jours, la somme de 12.929,72 euros sous réserve des intérêts contractuels au taux de 7,95%.
Par un acte de commissaire de justice du 17 mars 2026 signifié à domicile, la SOFIDER a fait assigner Madame [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de la faire condamner à lui verser la somme de 13.020,40 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 7,95% sur la somme de 11.895,61 euros du 3 mars 2026 au paiement et au taux légal pour le surplus de la somme due ainsi que la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SOFIDER, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes. Elle ne s'est pas opposée aux délais de paiement sollicités en défense.
Madame [A] [Q], comparant en personne, n'a pas contesté son obligation à la dette mais a sollicité des délais de paiement en proposant de régler la somme de 300 euros par mois. Elle a indiqué qu'elle était vendeuse dans un magasin et actuellement en arrêt de travail.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE : Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Au vu de l'historique des règlements effectués par Madame [A] [Q], le premier incident de paiement non régularisé au titre du prêt litigieux date du 5 janvier 2025. La demande de la SOFIDER formulée le 17 mars 2026, soit avant l'expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc à l'établissement de crédit qui sollicite le remboursement d'un prêt de justifier du montant et de l'exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais. En l'espèce, la SOFIDER justifie, par l'ensemble des pièces qu'elle produit, de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires. Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. Il ressort du décompte du 2 mars 2026 produit que le capital restant dû au titre du prêt n° 07018972 au 20 janvier 2026 s'élève à la somme de 9.609,34 euros, auquel il convient d'ajouter les 9 mensualités impayées de janvier 2025 à janvier 2026 pour un montant total de 2.286,27 euros. Il s'ensuit que Madame [A] [Q] reste devoir la somme de 11.895,61 euros au 2 mars 2026. Il y a donc lieu de la condamner à payer à la SOFIDER la somme de 11.895,61 euros arrêtée au 2 mars 2026 au titre du prêt personnel n° 07018972, avec les intérêts au taux contractuel de 7,95% sur la somme de 9.609,34 euros à compter du 26 janvier 2026, date de la déchéance du terme. En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 936,73 euros sera réduite d'office à la somme de 10 euros en application de l'article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif. Madame [A] [Q] sera condamnée à payer cette somme à la SOFIDER, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Madame [A] [Q] sollicite les plus larges délais de paiement et propose de régler la somme de 300 euros par mois. Eu égard à l'importance de la dette, à ses facultés contributives et en considération des besoins de la SOFIDER, il convient de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [A] [Q], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance. Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner Madame [A] [Q] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SOFIDER sera donc déboutée de ce chef de demande. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [A] [Q] à payer à la SOFIDER la somme de 11.895,61 euros arrêtée au 2 mars 2026 au titre du prêt personnel n° 07018972, avec les intérêts au taux contractuel de 7,95% sur la somme de 9.609,34 euros à compter du 26 janvier 2026. CONDAMNE Madame [A] [Q] à payer à la SOFIDER la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. ACCORDE à Madame [A] [Q] la faculté d'apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 300 euros et une 24ème de 4.995,61 euros correspondant au solde de la somme due. DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera l'exigibilité de la totalité de la dette. DÉBOUTE la SOFIDER de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE Madame [A] [Q] au paiement des entiers dépens. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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