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Tribunal judiciaire de Paris, 27 novembre 2024, 24/81367

Mots clés
syndicat • saisie • vestiaire • statuer • renvoi • ressort • syndic

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE BARBIER Françoise
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE BARBIER Françoise

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/81367 N° Portalis 352J-W-B7I-C5UQB N° MINUTE : CCC aux avocats CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 27 novembre 2024 DEMANDERESSE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] représenté par son Syndic le Cabinet Langlois et Cie RCS PARIS B 632 020 376 domiciliée : chez CABINET LANGLOIS ET CIE SCS [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Robert GASTONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0945 DÉFENDEURS Madame [W] [E] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] (BELGIQUE) [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10] (BELGIQUE) domicilié pour les seuls besoins de notification de la présente procédure chez : [D] [C] - COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 6] [Localité 7] représentés par Me Françoise LE BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1000 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale, DÉBATS : à l'audience du 31 Octobre 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d'appel

FAITS ET PROCÉDURE

: Par acte du 12 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a assigné devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris Monsieur et Madame [W] [E] aux fins d'obtenir le cantonnement d'une saisie attribution, pratiquée le 9 juillet 2024, à la somme de 8 454,79 €, outre une indemnité de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à l'audience du 31 octobre 2024, les défendeurs font valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicitent une indemnité de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. À la même audience, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la compétence territoriale du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

MOTIFS

ET DÉCISION : Compte tenu des dispositions de l'article R 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires (lequel est nécessairement domicilié dans le département 92), et par voie de conséquence de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de Nanterre selon les modalités définies au dispositif.

PAR CES MOTIFS

: Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : - Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur la contestation de la saisie attribution pratiquée le 9 juillet 2024 formée par le syndicat des copropriétaires, - Désigne pour connaître de l'affaire le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Nanterre, - Dit que le dossier de la procédure sera transmis par le secrétariat de greffe à la juridiction de renvoi conformément à l'article 97 du code de procédure civile, - Réserve les dépens, LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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