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Cour d'appel de Nancy, 13 mai 2006

Mots clés
assurance en general • société • prescription • sinistre • préjudice • assurance • mandat • siège • renonciation • provision • recouvrement • risque • condamnation • pouvoir • preuve • quittance

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nancy
13 mai 2006
Tribunal de grande instance de Nancy
22 mai 2003

Synthèse

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Résumé

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Si par l'effet de l'article L 114-2 du code des assurances, la désignation d'un expert par l'assureur interrompt la prescription biennale, celle-ci n'est pas suspendue par les opérations d'expertise. Mais l'assureur est tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation de son assuré après la survenance du sinistre. Il doit donc être déclaré responsable des conséquences préjudiciables de la perte de l'assuré de son droit d'agir en paiement d'une indemnité de sinistre, lorsqu'il a entretenu la conviction erronée, qu'en raison de la perspective de l'achèvement prochain des opérations d'évaluation des dommages, la prescription ne sera pas soulevée.

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No904/2006 DU 13 MARS 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 03/01752 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.no 03/00843, en date du 22 mai 2003, APPELANTE : MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, dont le siège est 10 Boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 représentée par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉES : E.A.R.L. DU VERGER, dont le siège est 54470 BERNECOURT représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Me BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY CENTRE CONSEIL TECHNIQUE EN ASSURANCE (CCTA), dont le siège est 18/20 avenue de Verdun - 52100 ST DIZIER représentée par la SCP CHARDON - NAVREZ, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Guy GAUCHER, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Février 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mademoiselle La'la CHOUIEB ;

ARRÊT

: contradictoire, prononcé à l'audience publique du 13 MARS 2006date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle La'la CHOUIEB , greffier présent lors du prononcé ; --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ FAITS ET PROCÉDURE : L'EARL DU VERGER était propriétaire d'un hangar agricole situé à BERNECOURT, dont le risque d'incendie était garanti par la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (la MMA). En 1999 l'EARL a souscrit auprès de la Défense Automobile et Sportive, filiale de la MMA, une assurance protectrice juridique, la police stipulant que la MMA a reçu délégation pour agir aux nom et lieu de la Défense Automobile et Sportive, ainsi que pour les mesures à prendre pour le recouvrement des cotisations. Le bâtiment agricole a été détruit par incendie le 29 juin 2000 et le lendemain, l'EARL a déclaré le sinistre à la MMA. Le même jour, cette dernière a engagé la procédure contractuelle d'évaluation des dommages en désignant à cet effet la société d'expertise FURNION. De son côté, l'EARL a choisi comme expert le Centre Conseil Technique en Assurance (CCTA) en lui donnant mandat notamment de donner son avis quant aux mesures conservatoires de première urgence à prendre, de constituer le dossier de demande d'indemnisation et de gérer les relations avec tous les intervenants. Au courant du mois de juillet 2000, la MMA s'est acquittée d'une provision de 100.000 F à valoir sur l'indemnité de sinistre. Le 11 juin 2002 le CCTA a transmis au cabinet FURNION un état des pertes. L'expert de l'assureur a alors fixé au 21 août 2002 l'ultime réunion sur les lieux destinée à "pointer" les différents dommages. Entre temps, l'EARL a demandé, par une lettre adressée au cabinet FURNION le 10 juillet 2002, le versement d'une provision complémentaire de 50.000 ç. En réponse et par lettre recommandée du 29 juillet 2002, la MMA a fait connaître son refus de toute indemnisation supplémentaire en raison de l'expiration de la prescription biennale et la réunion prévue le 21 août 2002 a été annulée. Contestant la position de l'assureur et imputant à son propre expert des manquements dans l'accomplissement de sa mission, l'EARL DU VERGER, par actes du 29 janvier 2003 a fait assigner la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et la société Centre Conseil Technique en Assurances devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY afin de faire reconnaître son droit à indemnisation et d'en déterminer l'étendue par voie d'expertise. Par jugement du 22 mai 2003 le tribunal a : - condamné la société MMA à garantir le sinistre, - ordonné une expertise aux fins d'estimation des dommages, - condamné la société MMA à payer à l'EARL DU VERGER une indemnité provisionnelle de 50.000 ç. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a constaté que l'état des pertes a, en dépit de la longueur des opérations d'expertise due aux difficultés familiales et professionnelles rencontrées par les époux X..., été transmis à l'expert de l'assureur avant l'expiration du délai de prescription. Les premiers juges ont ensuite estimé que la société MMA, qui était bien à la fois l'assureur de dommage et l'assureur de protection juridique, a manqué à l'obligation générale d'exécution des conventions de bonne foi et aux obligations particulières de la police d'assurance protection juridique, par laquelle elle s'est obligée à informer l'assurée sur ses droits et sur les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts. La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD a interjeté appel par déclaration du 23 juin 2003.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

: Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 mai 2005, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD demande à la Cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de débouter l'EARL DU VERGER et la société CCTA de toutes leurs prétentions. Elle entend être indemnisée par L'EARL DU VERGER à hauteur de 5.000 ç de ses frais non compris dans les dépens. L'appelante fait valoir qu'en l'absence de tout acte interruptif, la prescription biennale était acquise le 12 juillet 2002, le délai ayant eu pour point de départ le versement de l'indemnité provisionnelle. Elle ajoute que le délai de prescription n'est pas suspendu pendant la procédure d'évaluation des dommages et conteste à la fois avoir confié au cabinet FURNION une nouvelle mission destinée au "pointage" des préjudices sur les lieux et avoir renoncé au bénéfice de la prescription. Elle s'oppose également à toute demande indemnitaire, affirmant que même si elle avait reçu une délégation limitée de gestion des polices, elle n'était pas l'assureur de protection juridique, ajoutant que l'EARL n'a pas demandé la mise en oeuvre de ces garanties distinctes avant la survenance du présent litige. Par ses écritures dernières, notifiées et déposées le 6 janvier 2006, l'EARL DU VERGER conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement à la condamnation de la société CCTA au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent au préjudice subi du fait de l'incendie. En tout état de cause, elle demande que soit la société MMA soit la société CCTA soit condamnée à lui payer une somme de 2.000 ç au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 3.000 ç au titre des frais exposés pour la procédure d'appel. L'EARL réplique que le mandat spécial reçu par le cabinet FURNION pour procéder au "pointage contradictoire" le 21 août 2002 vaut nouvelle désignation d'expert interruptive de prescription et, à tout le moins traduit la renonciation de l'assureur de dommages à invoquer la prescription. Elle maintient que la société MMA a fait preuve de déloyauté, d'une part en laissant croire à une issue prochaine de la procédure d'indemnisation en dépit de l'imminence de l'expiration du délai de prescription et d'autre part en s'abstenant, en sa qualité d'assureur protection juridique, d'exécuter son obligation de conseil, alors que la déclaration du sinistre incendie constituait également une demande de mise en oeuvre des garanties attachées à la police protection juridique en vertu de la convention de représentation mutuelle liant la société MMA et la Défense Automobile et Sportive. A titre subsidiaire, elle invoque la défaillance de la société CCTA dans l'exécution de son mandat. Par ses dernières écritures, notifiées et déposées le 24 novembre 2005, la société CCTA conclut également à la confirmation du jugement et sollicite subsidiairement l'entière garantie de la société MMA. En tout état de cause, elle entend être indemnisée par cette dernière à hauteur de 3.000 ç de ses frais non compris dans les dépens. A son tour, la société CCTA, qui sur ce point se réfère aux motifs du jugement, fait valoir que la fixation de la date d'une nouvelle réunion d'expertise, consécutivement à la transmission de l'état des pertes avant l'expiration du délai de prescription a emporté interruption de cette prescription. Comme l'EARL, elle estime que par son comportement, la société MMA a fautivement fait croire à son assurée que la procédure d'indemnisation allait pouvoir s'achever sans que la prescription biennale ne soit soulevée. Elle conteste tout manquement dans l'exécution de ses obligations. L'instruction a été déclarée close le 19 janvier 2006. Par application de l'article L 114-1 du Code des Assurances, le point de départ de la prescription biennale de l'action en paiement de l'indemnité de sinistre dirigée contre l'assureur de dommages remonte au jour de l'incendie, dont l'EARL DU VERGER a été immédiatement informée. Par l'effet de la désignation d'expert et de l'article L 114-2 du même code, la prescription a été interrompue une première fois par la désignation de la société d'expertise FURNION, mandatée par la société MMA pour estimer les dommages. Une telle désignation n'a cependant pas eu pour effet de suspendre les effets de la prescription pendant la durée des opérations d'expertise et il n'est nullement établi que la société MMA ait procédé à un moment ou un autre à une nouvelle désignation emportant à nouveau un effet interruptif de prescription. Par contre, ainsi que l'admet l'appelante, le versement d'une indemnité provisionnelle de 100.000 F, selon quittance du 19 juillet 2000, caractérise la reconnaissance partielle du droit à indemnité de sinistre invoqué par l'EARL DU VERGER et a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de deux ans pour la totalité de la créance. Alors que les opérations d'expertise n'étaient pas achevées à la date du 19 juillet 2002, force est de constater que l'EARL DU VERGER n'a pris l'initiative ni de citer la société MMA en justice, ni même de lui adresser une lettre recommandée confirmant sa volonté de recevoir une indemnité de sinistre. A défaut de nouvel acte interruptif, son action s'est donc trouvée prescrite, sans que l'EARL puisse se prévaloir, une fois la prescription acquise, d'un comportement non équivoque traduisant la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la prescription. Il s'avère au contraire, que dès le 29 juillet 2002 la société MMA, après avoir demandé à son mandataire de mettre fin aux opérations d'expertise, a opposé la prescription à une nouvelle demande de versement d'acompte. Les premiers juges ne pouvaient donc pas faire droit à l'action en paiement de l'indemnité de sinistre, alors que cette action était prescrite. Mais l'assureur est tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation de son assuré après la survenance d'un sinistre. Et le manquement à cette obligation entraîne la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle. En l'espèce, il est établi que la société d'expertise FURNION, mandataire de la société MMA a fixé la date de l'ultime réunion d'expertise au 21 août 2002, soit après l'acquisition de la prescription. Cette circonstance n'était d'ailleurs pas ignorée de la société MMA, qui, par télécopie datée du 29 juillet 2002, donc le jour d'expédition à l'EARL DU VERGER de la lettre opposant l'acquisition de la prescription biennale, a demandé à la société d'expertise FURNION d'annuler la réunion du 21 août 2002. Ces éléments démontrent que la société MMA a entretenu tant auprès de l'EARL que de son mandataire, le CCTA, la conviction erronée qu'en raison de la perspective d'un achèvement prochain des opérations d'évaluation des dommages, la prescription ne sera pas soulevée par l'assureur, qui n'a d'aucune façon attiré l'attention de son assuré sur le risque imminent d'être privé de son droit d'agir en paiement d'une indemnité de sinistre. Cette déloyauté constitue une faute contractuelle qui oblige la société MMA à indemniser l'EARL DU VERGER de toutes les conséquences de la perte de son droit d'agir. Ce préjudice inclut en premier lieu l'équivalent en dommages et intérêts de l'indemnité de sinistre à laquelle l'EARL aurait pu prétendre en raison de l'incendie du 29 juin 2000. Les dispositions du jugement relatives à l'évaluation de ce chef de préjudice par voie d'expertise seront donc confirmées. Les parties seront renvoyées devant les premiers juges auxquels il appartient de liquider le préjudice après dépôt du rapport d'expertise. Dès lors que le tribunal n'avait pas épuisé sa saisine et que les conditions dans lesquelles l'affaire est présentée à la Cour ne conduisent pas à faire usage de la faculté d'évocation, il s'impose de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dors et déjà statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Succombant pour l'essentiel en son recours, la société MMA doit être condamnée aux dépens de l'instance d'appel et il sera fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des intimés.

PAR CES MOTIFS

: LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MMA à indemniser l'EARL DU VERGER en raison du sinistre survenu le 29 juin 2000, statué sur les dépens et les frais irrépétibles ; Et statuant à nouveau de ces chefs : Déclare l'EARL DU VERGER irrecevable en sa demande en paiement d'une indemnité de sinistre en exécution de la police d'assurance; Déclare la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES responsable des conséquences préjudiciables de la perte par l'EARL DU VERGER de son droit d'agir en paiement d'une indemnité de sinistre en raison de l'incendie survenu le 29 juin 2000 ; Réserve les dépens de première instance ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Confirme les dispositions du jugement relatives à l'organisation d'une expertise ; Renvoie les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur le préjudice subi par l'EARL DU VERGER ; Condamne la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer tant à l'EARL DU VERGER qu'à la société CCTA une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) au titre des frais non compris dans les dépens ; La condamne aux dépens de la procédure d'appel et accorde aux avoués des autres parties un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Signé : L. CHOUIEB.- Signé : G. DORY.- Minute en sept pages.

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