Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2026, 25/15255
Mots clés
société • condamnation • prescription • contrat • pourvoi • renvoi • sous-traitance • recevabilité • solde • saisie • rejet • tiers • compensation • prétention • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
18 septembre 2026
Cour de cassation
10 juillet 2025
Cour d'appel de Paris
12 juillet 2023
Cour de cassation
16 septembre 2021
Cour d'appel de Versailles
9 décembre 2019
Tribunal de commerce de Nanterre
25 octobre 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/15255
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Paris, 4-6, 18 sept. 2026, n° 25/15255
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nanterre, 25 octobre 2017
- Identifiant Judilibre :6aae17c0c27382d09965362e
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25 octobre 2017
Résumé
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Parties appelantes
Société Central Sanit Ouest (CSO)
défendu(e) par FROMANTIN Edmond
Partie intimée
Socéité DP.r
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMSMOITIE Emmanuel
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET
DU 18 SEPTEMBRE 2026 (n° /2026, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15255 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6LT Décisions déférées à la Cour : Jugement du 25 octobre 2017 - Tribunal de commerce de Nanterre, Arrêt du 9 décembre 2019 - Cour d'appel de Versailles, Arrêt du 16 septembre 2021 - Cour de Cassation de [Localité 1], Arrêt du 12 juillet 2023 - Cour d'appel de Paris, Arrêt du 10 juillet 2025 - Cour de Cassation de [Localité 1] - RG n° E23-21.118 APPELANTE Socéité DP.r, venant aux droits de la société Entreprise [I], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 2] Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Moitié Emmanuel INTIMEES Société CENTRAL SANIT OUEST (CSO), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151 ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Pradez Rémi S.A.S. TEMPEOL, venant aux droits de la société COGEF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151 ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Prades Rémi et Me Dami Maya COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie Delacourt, Présidente de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvie Delacourt, Présidente de Chambre Mme Agnès Lambret, Conseillère Madame Viviane Szlamovicz, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Clément Colin ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Viviane Szlamovicz, conseillère pour la présidente empêchée et par Clément Colin, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En 2013, la société Hôtel Plaza Athénée a, en qualité de maître d'ouvrage, confié au groupement d'entreprises constitué des sociétés GTM Bâtiment et [Q] [C] des travaux de rénovation et d'extension d'un immeuble composé de quatre bâtiments (A, B, C et D) situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 1]. Par un contrat de sous-traitance signé le 30 septembre 2013, la société [Q] [C] (aux droits de laquelle est venue la société [I] et vient désormais la société DP.r) a confié à un second groupement d'entreprises formé par la société Central Sanit Ouest (la société CSO) et la société Cogeef Industrie (aux droits de laquelle vient la société Tempeol) l'exécution des lots chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage et plomberie, pour un prix global et forfaitaire de 6 500 000 euros HT. Par un accord transactionnel signé le 10 juin 2014, la société [Q] [C] s'est engagée à verser aux sociétés CSO et Cogeef Industrie une somme de 1 300 000 euros à titre d'indemnité prenant en compte : - les conditions d'intervention du groupement pour la terminaison des travaux dans le respect du planning objet de l'annexe 1 ; - l'indemnisation des surcoûts supportés par le groupement dans le cadre de la réalisation de ses travaux et de leur terminaison, conformément au planning en annexe 1 ; - le paiement des travaux supplémentaires exécutés par le groupement tels que ces travaux sont décrits et listés en annexe 2 du protocole. La réception des travaux a eu lieu le 31 juillet 2014 pour les bâtiments A, B, C, et le 8 septembre 2014 pour le bâtiment D. Les procès-verbaux de réception ont été assortis de réserves dont plusieurs concernent les travaux réalisés par les sociétés CSO et Cogeef Industries. Le 3 novembre 2014, les sociétés CSO et Cogeef Industries ont informé la société [Q] [C] avoir levé l'intégralité des réserves imputables à la société Cogeef Industries, et qu'il n'en restait que deux concernant la société CSO. Par courrier du 25 novembre 2014, les sociétés CSO et Cogeef Industries ont transmis à la société [Q] [C] un projet de décompte général et définitif d'un montant de 1 178 878,33 euros TTC. Le 13 février 2015, la société [Q] [C] a versé aux sociétés CSO et Tempeol la somme de 432 597,49 euros. Par actes d'huissier de justice en dates des 31 juillet et 8 septembre 2015, la société Hôtel Plaza Athénée a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la levée des réserves et la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement relatives aux travaux de rénovation de son établissement. Par actes d'huissier de justice des 22 et 29 juillet 2016, la société [I] a assigné les sociétés Tempeol et CSO devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de garantie de toutes les condamnations qui seraient prononcés à son encontre par le tribunal de grande instance de Paris dans l'instance diligentée à l'initiative de la société Hôtel Plaza Athénée au titre de la levée des réserves prononcées à la réception et de la reprise des désordres de parfait achèvement. Le tribunal de commerce de Nanterre s'est dessaisi de cette affaire au profit du tribunal de grande instance de Paris. Une expertise a été ordonnée dans le cadre de cette procédure. Par acte d'huissier de justice du 8 janvier 2016, les sociétés Tempeol et CSO ont saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour voir condamner la société [I] à leur verser la somme de 746 280,84 euros TTC avec intérêts de retard au titre du solde du décompte général et définitif, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 octobre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a statué en ces termes : Déboute la société [I] de sa demande de sursis à statuer ; Condamne la société [I] à payer à la société CSO et à la société Tempeol, ensemble, la somme de 238 357,59 euros majorée des intérêts calculés à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 janvier 2015 ; Déboute la société CSO et à la société Tempeol de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société [I] à payer à la société CSO et à la société Tempeol la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement avec constitution de garantie sous forme de caution bancaire à hauteur de 100 000 euros, à fournir par la société CSO, mandataire du groupement des sociétés CSO et Tempeol. Par déclaration en date du 24 novembre 2017, la société CSO et la société Tempeol ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [I]. Par arrêt du 9 décembre 2019, la cour d'appel de Versailles a statué en ces termes : Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la société [I]; Ecarte des débats les conclusions des sociétés CSO et Tempeol signifiées le 24 juin 2019; Déclare irrecevables les conclusions au fond signifiées par les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture, les 1er, 7 août, 4 et 6 septembre 2019 ; Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [I], venant aux droits de la société [Q] [C], à payer à la société CSO et à la société Tempeol, ensembles, la somme de 238 357,59 majorée des intérêts calculés à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 15 janvier 2015 ; Statuant à nouveau du chef infirmé : Dit que le décompte communiqué le 25 novembre 2014 par les sociétés CSO et Tempeol a été accepté tacitement par la société [Q] [C], faute d'avoir fait connaître son refus ou ses observations dans le délai de 15 jours prévu par l'article 6-24 du contrat de sous-traitance du BTP édition de 2005 auxquelles les conditions générales du contrat conclu par les parties le 30 septembre 2013 renvoient ; Condamne la société [I] à payer aux sociétés CSO et Tempeol la somme de 746 280,84 euros TTC avec intérêts aux taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 31 janvier 2015 ; Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société [I] à verser aux sociétés CSO et Tempeol la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société [I] aux dépens d'appel. La société [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles. Par arrêt du 16 septembre 2021, la Cour de cassation a statué en ces termes : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [I] à payer à la société CSO et à la société Tempeol, ensemble, la somme de 238 357,49 euros majorée des intérêts calculés à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 15 janvier 2015, et, statuant à nouveau de ce chef infirmé, dit que le décompte communiqué le 25 novembre 2014 par les sociétés CSO et Tempeol a été accepté tacitement par la société [Q] [C], faute d'avoir fait connaître son refus ou ses observations dans le délai de 15 jours prévu par l'article 6-24 du contrat de sous-traitance du BTP édition de 2005 auxquelles les conditions générales du contrat conclu par les parties le 30 septembre 2013 renvoie et condamne la société [I] à payer aux sociétés CSO et Tempeol la somme de 746 280,84 euros TTC avec intérêts aux taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 31 janvier 2015, l'arrêt rendu le 9 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les sociétés CSO et Tempeol aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés CSO et Tempeol et les condamne à payer à la société [I] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Par déclaration de saisine en date du 15 octobre 2021, la société CSO et la société Tempeol ont saisi la cour d'appel de Paris, intimant devant la cour la société [I]. Le 29 avril 2022, la société [I] a procédé à un apport partiel d'actif en faveur de la société Dumez Île-de-France, devenue la société DP.r. Par arrêt du 12 juillet 2023, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes : Déclare recevables les sociétés CSO et Tempeol et la société DP.r à élever devant la cour d'appel de renvoi tout moyen en lien avec l'interprétation des stipulations contractuelles la liant aux entreprises sous-traitantes qui forme l'objet de la demande en paiement du solde des travaux réclamé par les sociétés CSO et Tempeol à laquelle elle s'oppose ; Déclare recevables les sociétés CSO et Tempeol et la société DP.r à solliciter l'infirmation partielle du jugement ; Déclare irrecevable la société DP.r à soulever pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi des demandes relatives à la condamnation des sociétés CSO et Tempeol au paiement : - des pénalités de retard dues par les sociétés CSO et Tempeol à la société DP.r s'élève à 589 333 euros et les condamner solidairement à payer cette somme à la société DP.r ; - des pénalités de retard dues par les sociétés CSO et Tempeol à la société DP.r au titre de l'absence de réalisation des travaux de levée des réserves dans les délais contractuellement prévus à 650 000 euros et condamner solidairement les sociétés CSO et Tempeol à payer cette somme à la société DP.r ; - des moins-values à raison de travaux que la société [I] a été contrainte de faire réaliser par des tiers dues par les sociétés CSO et Tempeol à hauteur de 101 116,57 euros HT et condamner solidairement les sociétés CSO et Tempeol à payer cette somme à la société DP.r ; - de la pénalité s'élevant à 6 369 129,19 euros et condamner solidairement les sociétés CSO et Tempeol à payer cette somme à la société DP.r au titre du retard pris par les sociétés CSO et Tempeol dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; Infirme le jugement sur le quantum de la condamnation ; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne la société DP.r à régler à la société CSO et à la société Tempeol une somme totale de 746 280,84 euros TTC avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 janvier 2015, date limite de paiement du décompte général et définitif conformément à l'article 6-2-1 des conditions particulières du contrat de sous-traitance ; Ajoutant au jugement : Condamne la société DP.r à régler à la société CSO et à la société Tempeol une somme de 10 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'appel ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions. La société DP.r, a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris. Par arrêt du 10 juillet 2025, la Cour de cassation a statué en ces termes : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la société DP.r à soulever pour la première fois devant la cour de renvoi des demandes relatives à la condamnation des sociétés CSO et Tempeol au paiement : - des pénalités de retard dues par les sociétés CSO et Tempeol à la société DP.r à hauteur de la somme de 589 333 euros ; - des pénalités de retard dues par les sociétés CSO et Tempeol à la société DP.r au titre de l'absence de réalisation des travaux de levée des réserves dans les délais contractuellement prévus à hauteur de la somme de 650 000 euros ; - des moins-values à raison de travaux que la société [I] a été contrainte de faire réaliser par des tiers dues par les sociétés CSO et Tempeol à hauteur de la somme de 101 116,57 euros HT ; - de la pénalité s'élevant à la somme de 6 369 129,19 euros au titre du retard pris par les sociétés CSO et Tempeol dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; l'arrêt rendu le 12 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les sociétés Tempeol et CSO aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Pour ce faire, la cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en se déterminant par des motifs pris de l'application de l'article 566 du code de procédure civile régissant les demandes additionnelles en appel, quand elle était saisie d'une demande reconventionnelle, dont la recevabilité est appréciée au regard de son lien suffisant avec les demandes adverses. Par déclaration de saisine en date du 1er septembre 2025, la société DP.r a saisi la cour d'appel de Paris, intimant devant la cour la société CSO et la société Tempeol. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, la société DP.r demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Jugé que les sociétés CSO et Tempeol sont débitrices de pénalités de retard ; - Débouté les sociétés CSO et Tempeol de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Fixé le montant des pénalités de retard dues par les sociétés CSO et Tempeol à 194 239,89 euros ; - Jugé que les sociétés CSO et Tempeol n'étaient pas débitrices de pénalités de retard au titre de l'absence de réalisation des travaux de levée des réserves et de reprises des désordres dans les délais contractuellement prévus et débouté la société [I] de ses demandes à ce titre ; - Débouté la société [I] de sa demande en paiement au titre des travaux qu'elle a été contrainte de faire réaliser par d'autres entreprises ; - Débouté la société [I] de sa demande en paiement au titre des pénalités qui lui ont été imposée par le maître de l'ouvrage à raison des retards des sociétés CSO et Tempeol ; - condamné la société [I] à payer 5 000 euros majorés à chacune des sociétés CSO et Tempeol au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; En conséquence
, statuant à nouveau : - Déclarer irrecevable la demande de requalification des demandes indemnitaires reconventionnelles formées par la société DP.r en soi-disant « demandes nouvelles en cause d'appel » formée par le groupement et l'en débouter ; - Déclarer que les demandes indemnitaires reconventionnelles formées par la société DP.r ne sont pas « nouvelles en cause d'appel » et débouter le groupement de son exception d'irrecevabilité à ce titre ; - Déclarer que les demandes indemnitaires reconventionnelles formées par la société DP.r ont un lien suffisant avec la demande originaire et débouter le groupement de son exception d'irrecevabilité à ce titre ; - Déclarer que les demandes indemnitaires reconventionnelles formées par la société DP.r n'ont pas été formées pour la première fois en cause d'appel et débouter le groupement de son exception d'irrecevabilité à ce titre ; - Déclarer que les demandes reconventionnelles formées par la société DP.r ne sont pas prescrites et qu'elles sont ainsi recevables et débouter le groupement de son exception d'irrecevabilité à ce titre ; - Déclarer la société DP.r recevable en ses demandes reconventionnelles ; - Déclarer la société DP.r bien fondée en ses demandes reconventionnelles ; - Déclarer que le montant des pénalités de retard dues par les sociétés CSO et Tempeol à la société DP.r s'élève à 589 333 euros et les condamner solidairement à payer cette somme à la société DP.r ; - Déclarer les sociétés CSO et Tempeol débitrices de pénalités de retard au titre de l'absence de réalisation des travaux de levée des réserves dans les délais contractuellement prévus ; - Déclarer que le montant de cette pénalité s'élève à 650 000 euros et condamner solidairement les sociétés CSO et Tempeol à payer cette somme à la société DP.r ; - Déclarer que les sociétés CSO et Tempeol sont débitrices de moins-values à raison de travaux que la société [I] a été contrainte de faire réaliser par des tiers ; - Déclarer que le montant de cette moins-value s'élève à 101 116,57 euros HT et condamner solidairement les sociétés CSO et Tempeol à payer cette somme à la société DP.r ; - Déclarer que les sociétés CSO et Tempeol sont débitrices des pénalités imposées à la société [I] sur le montant de son marché par le maître de l'ouvrage au titre du retard pris par les sociétés CSO et Tempeol dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; - Déclarer que le montant de ces pénalités s'élève à 6 369 129,19 euros et condamner solidairement les sociétés CSO et Tempeol à payer cette somme à la société DP.r ; - Condamner solidairement les sociétés CSO et Tempeol à restituer à la société DP.r la somme de 5 000 euros payée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Débouter les sociétés CSO et Tempeol de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : - Débouter les sociétés CSO et Tempeol de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce comprises leurs demandes indemnitaires formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclarer les sociétés CSO et Tempeol irrecevables en leur demande de réformation du jugement dont appel au seul motif que les premiers juges auraient prétendument statué ultra petita ; - Condamner solidairement les sociétés CSO et Tempeol à payer chacune 20 000 euros à la société DP.r sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, les sociétés CSO et Tempeol demandent à la cour de : Recevoir les sociétés CSO et Tempeol en leurs présentes écritures ; les y déclarer bien fondées ; Par conséquent : - Déclarer irrecevable la demande de condamnation solidaire des sociétés CSO et Tempeol à payer à la société DP.r la somme de 589 333 euros correspondant aux pénalités de retard prétendument dues ; - Déclarer irrecevable la demande de condamnation solidaire des sociétés CSO et Tempeol à payer à la société DP.r la somme de 650 000 euros correspondant aux « pénalités de retard au titre de l'absence de réalisation des travaux de levée des réserves dans les délais contractuellement prévus » ; - Déclarer irrecevable la demande de condamnation solidaire des sociétés CSO et Tempeol à payer à la société DP.r la somme de 101 116,57 euros HT au titre des « moins-values à raison de travaux que la société [I] a été contrainte de faire réaliser par des tiers » ; - Déclarer irrecevable la demande de condamnation solidaire des sociétés CSO et Tempeol à payer à la société DP.r la somme de 6 369 129,19 euros au titre des « pénalités imposées à la société [I] sur son marché par le maître de l'ouvrage au titre du retard pris par les sociétés CSO et Tempeol dans l'exécution de leurs obligations contractuelles » ; - Débouter la société DP.r de l'ensemble de ses demandes de condamnation à l'encontre des sociétés CSO et Tempeol, en principal, frais et accessoires ; - Condamner la société DP.r à verser aux sociétés CSO et Tempeol la somme de 15 000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [I] [sic] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Prades, avocat au barreau de Paris en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes et du lien insuffisant des demandes reconventionnellesMoyens des parties
Les sociétés CSO et Tempeol soutiennent que les demandes de la société DP.r sont irrecevables : A titre principal, en raison de l'interdiction des demandes nouvelles en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes litigieuses ayant été formées pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi, suite au premier arrêt de la cour de cassation A titre subsidiaire pour défaut de lien suffisant des demandes reconventionnelles avec les prétentions originaires A titre très subsidiaire au motif que les demandes indemnitaires ne se rattachent pas au chef partiellement cassé par l'arrêt du 16 septembre 2021, qui portait sur l'acceptation tacite du décompte, et qu'elles ne pouvaient être valablement soumises à la cour en application des articles 623 et 624 du code de procédure civile La société DP.r soutient qu'il résulte de l'arrêt de la cour de cassation que ses demandes sont des demandes reconventionnelles et non des demandes nouvelles auxquelles il conviendrait de faire application de l'article 566 du code de procédure civile et que par conséquent la cour doit seulement déterminer si ces demandes reconventionnelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens des articles 70 et 567 du code de procédure civile. Elle fait valoir par ailleurs que : ses demandes ne sont pas nouvelles en cause d'appel mais ont été déjà formées devant le tribunal de commerce les demandes reconventionnelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant dès lors que les demandes sont fondées sur le même contrat de sous-traitance et que le litige est né des réserves figurant dans les procès-verbaux de réception et du projet de décompte adressé le 25 novembre 2014 par les sociétés CSO et Tempeol le fait que la compensation soit devenue impossible avec la créance des sociétés CSO et Tempeol au titre du solde du marché qui est devenue irrévocable ne saurait entraîner l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles, la présente cour ayant été saisie précisément par la cour de cassation pour statuer sur ces demandes. Réponse de la cour Aux termes de l'article 633 du code de procédure civile, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée. Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Il résulte des articles 70 et 567 du code de procédure civile, que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il a été jugé que ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 70 et 567 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en dommages intérêts formée, pour la première fois en appel, par les appelants, défendeurs en première instance, retient que leurs prétentions tirées de l'existence d'un préjudice personnel en relation directe de cause à effet avec les infractions alléguées, sont nouvelles en appel, et comme telles, irrecevables, par application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, sans rechercher si la demande, laquelle était reconventionnelle, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant (3e Civ., 30 juin 1999, pourvoi n° 97-11.491, Bull. 1999, III, n° 151 Il est également établi que les articles 565 et 566 du code de procédure civile sont étrangers aux conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle présentée pour la première fois en cause d'appel qui, conformément à l'article 70 du même code, s'apprécie au regard du lien que la demande reconventionnelle présente avec les prétentions originaires (2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.859, Bull. 2017, II, n° 39). Au cas d'espèce, les demandes de la société DP.r au titre des pénalités de retard, de moins-values et des pénalités imputées par le maître de l'ouvrage sur le marché de la société DP.r constituent des demandes reconventionnelles dès lors que la société DP.r prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention des sociétés CSO et Tempeol. Ces prétentions étant fondées sur les stipulations du même contrat de sous-traitance que celui qui fondait les prétentions originaires des sociétés CSO et Tempeol et la demande initiale tendant au paiement des prestations réalisées alors que les demandes reconventionnelles tendent à l'indemnisation des fautes contractuelles imputées aux sociétés CSO et Tempeol lors de l'exécution de ces prestations, il existe un lien suffisant entre ces demandes reconventionnelles et la demande initiale des sociétés CSO et Tempeol. En application de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Il en résulte que pour apprécier le lien suffisant entre les demandes reconventionnelles et les prétentions originaires, il convient de se placer dans l'état où les parties se trouvaient devant la cour d'appel de Paris dont la décision a été partiellement cassée. Or la cour d'appel était alors saisie des prétentions originaires des sociétés CSO et Tempeol en paiement de ses prestations ainsi que des demandes reconventionnelles de la société DP.r. Il s'ensuit que le fait que la cassation partielle ait rendue définitive le chef de décision relatif aux demandes des sociétés CSO et Tempeol n'est pas de nature à rendre irrecevables les demandes reconventionnelles, dont le lien suffisant avec les prétentions originaires a été établi ci-dessus. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes et du lien insuffisant des demandes reconventionnelles. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes Moyens des parties Les sociétés CSO et Tempeol exposent que cette fin de non-recevoir est recevable dès lors que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, en application de l'article 123 du code de procédure civile. Elles soutiennent que les demandes de la société DP.r sont prescrites en application de l'article 2224 du code civil, n'ayant été formées pour la première fois que le 11 février 2022, soit, près de 8 ans après les faits générateurs que constituent la réception du chantier (31 juillet et 8 septembre 2014), le délai pour procéder à la levée des réserves (25 novembre 2014) et l'application des pénalités par le maître d'ouvrage (20 décembre 2014). Elles estiment que le seul fait que la société DP.r ne soit opposée à leur demande en paiement du solde ne permet pas d'interrompre la prescription, la seule évocation de pénalités ou autres montant en moyens de défense, en l'absence de demande expresse de condamnation, de compensation ou de paiement, ne caractérisant pas l'existence d'une demande reconventionnelle. Elles soulignent que la société DP.r ne peut se prévaloir comme cause interruptive de prescription de l'assignation qui lui a été délivrée le 8 janvier alors que cette interruption ne peut profiter qu'au demandeur à l'action et non au défendeur et que l'interruption de la prescription d'une action initiée par un demandeur ne peut s'étendre à l'action initiée par le défendeur, quand bien même ces actions auraient le même but. La société DP.r soutient que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est atteinte de « forclusion, par l'effet de l'autorité de la chose jugée, dont il résulte que la recevabilité des demandes indemnitaires de la société DP.r n'ayant jamais été préalablement contestée, elle est définitivement acquise ». Elle fait valoir que la société DP.r a présenté ses demandes dès la première instance, ainsi que le démontre le montant de la condamnation telle que calculé par les premiers juges. Elle observe que l'assignation qui lui a été délivrée le 8 janvier 2016 par les sociétés CSO et Tempeol ont entraîné une interruption de la prescription à son profit dès lors que ses demandes reconventionnelles se rapportent au même contrat que celui fondant la demande figurant dans l'assignation. Réponse de la cour Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Au cas d'espèce, la prescription soulevée par la société DP.r étant une fin de non-recevoir, elle peut être soulevée en tout état de cause et il est sans incidence sur sa recevabilité qu'elle n'ait été formée que devant la juridiction de renvoi pour s'opposer aux demandes dont cette dernière est saisie du fait de la cassation. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il a été jugé que seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice, interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Tel n'est pas le cas de la simple invocation par le défendeur, pour contester la demande en paiement dirigée à son encontre, du caractère débiteur d'un compte client du demandeur (2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 17-14.664, Bull. 2018, II, n° 19). La Cour de cassation a également jugé que seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit (Com., 9 janvier 1990, pourvoi n° 88-15.354 Bull 1990 IV n° 11 ; 3e Civ., 14 février 1996, pourvoi n° 94-13.445 ; 2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.239). Au cas d'espèce, il résulte des conclusions de la société [I], auxquelles cette dernière s'est référée à l'audience devant le tribunal de commerce, ainsi que l'énonce le jugement, qu'elle n'a formé aucune demande en paiement ou en compensation devant le tribunal de commerce mais a seulement sollicité le rejet des demandes formées à son encontre aux motifs que le groupement demandeur « est redevable a minima (à son égard )de la somme de 751 116,57 HT (supérieur au montant allégué du solde de son marché) décomposée comme suit : 650 000 euros HT au titre des pénalités applicables sur son marché en raison du retard pris dans la levée des réserves et la reprise des travaux de parfait achèvement 101 116,57 euros HT au titre des travaux effectués par d'autres entreprises en ses lieu et place A laquelle il convient d'ajouter le montant des pénalités appliquées à l'entreprise principale par le maître de l'ouvrage en raison du retard accusé par le sous-traitant dans l'exécution de ses obligations contractuelles En conséquence la société [I] n'est redevable d'aucun montant d'aucune sorte vis-à-vis du groupement dont l'intégralité des demandes devra être rejetée ». Si le tribunal a limité la condamnation de la société [I] en déduisant de sa dette des pénalités de retard au titre du non-respect des délais d'exécution des travaux, il n'a ainsi statué que sur un moyen de défense soulevé par la société [I] et non sur une demande reconventionnelle de cette dernière. Il n'y a donc pas lieu de considérer que la société [I] aurait présenté des demandes reconventionnelles lors de l'audience devant le tribunal de commerce. Par ailleurs la société DP.r ne peut se prévaloir comme cause interruptive de prescription de l'assignation qui a été délivrée à son encontre devant le tribunal de commerce, dès lors que seules les sociétés CSO et Tempeol, qui revendiquait être créancières d'une obligation, pouvaient se prévaloir de l'effet interruptif de leur action à l'encontre de leur débiteur. Par conséquent la société DP.r n'ayant formé ses demandes pour la première fois que devant la première cour d'appel de renvoi par conclusions signifiées le 11 février 2022, alors que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir pour les pénalités liés à la réception du chantier à compter des 31 juillet et 8 septembre 2014, pour les pénalités liées aux levées des réserves, à compter du 25 novembre 2014 et pour les pénalités appliquées par le maître d'ouvrage, à compter du 20 décembre 2014 et pour les moins-values, à compter du 19 octobre 2015, date à laquelle elles ont été évaluées par la société DP.r, ces demandes sont irrecevables comme prescrites, à défaut d'avoir été formées dans le délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. La société DP.r, partie perdante, sera condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, dont distraction au profit de Me Prades, ainsi qu'à payer aux sociétés CSO et Tempeol, chacune, une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, Déclare irrecevables toutes les demandes de la société DP.r ; Condamne la société DP.r, partie perdante, aux dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Prades ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DP.r et la condamne à payer aux sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol, chacune, la somme de 10 000 euros Le greffier La conseillère pour la présidente empêchéeCommentaires sur cette affaire
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