Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2024, 22/13081
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 novembre 2024
Tribunal de commerce de Tarascon
28 septembre 2020
Tribunal de commerce de Tarascon
23 octobre 2017
Tribunal de commerce de Chambéry
21 mars 2016
Tribunal de commerce de Chambéry
18 septembre 2015
Tribunal de commerce de Tarascon
18 juillet 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :22/13081
- Dispositif : Renvoi
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 21 nov. 2024, n° 22/13081
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Tarascon, 18 juillet 2014
- Identifiant Judilibre :674026b1011815100395d415
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 novembre 2024
Tribunal de commerce de Tarascon
28 septembre 2020
Tribunal de commerce de Tarascon
23 octobre 2017
Tribunal de commerce de Chambéry
21 mars 2016
Tribunal de commerce de Chambéry
18 septembre 2015
Tribunal de commerce de Tarascon
18 juillet 2014
Résumé
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Parties appelantes
PAR FAIR
défendu(e) par DE ANGELIS AlainDAILLY Valérie
DOMAINE DE MANVILLE
défendu(e) par PIETRA Xavier du CABINET PIETRA & ASSOCIES
Voir plus
Partie intimée
MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT
défendu(e) par BOVE Anais
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT
AU FOND DU 21 NOVEMBRE 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 22/13081 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDHB S.A. MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT C/ Société AXA FRANCE IARD S.A.R.L. PAR FAIR S.A.S. DOMAINE DE MANVILLE Société AJ UP Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anais BOVE Me Alain DE ANGELIS Me Xavier PIETRA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 23 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2017000731. APPELANTE S.A. MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Anais BOVE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié es qualité audit siège et en sa qualité d'assureur de la Société PAR FAIR INTERVENANTE VOLONTAIRE , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. PAR FAIR Ayant la qualité d'appelant dans le dossier joint RG 17/22106 , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. DOMAINE DE MANVILLE Ayant la qualité d'intimé dans le dossier joint RG 17/22016 , demeurant [Adresse 6] représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE INTERVENANTE Société AJ UP, prise en la personne de Me [B] [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SA MILLET PAYSAGE - ENVIRONNEMENT assignée en intervention forcée à la requête de la société MILLET PAYSAGE - ENVIRONNEMENT , demeurant [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller - rapporteur , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant acte d'engagement en date du 1er juin 2012, la société DOMAINE DE MANVILLE (SAS), maître d'ouvrage, a chargé la société PAR FAIR (SARL) d'une mission de maîtrise d''uvre ayant pour objet une opération de transformation d'un ancien golf en un parcours de 18 trous de Championnat et Académie de golf d'un montant de 4.619.035,12 euros TTC, représentant la tranche ferme du marché, et des travaux de revêtement de sols et glissières, correspondant à une tranche conditionnelle, à raison de la somme de 196.451,97 euros TTC ; L'acte d'engagement vise la participation à l'opération des sociétés MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT (SA), BERLIOZ (SAS) et PARCS ET SPORTS (SCOP SA) en qualité de contractants, sous la désignation " GROUPEMENT MILLET / BERLIOZ / PARCS & SPORTS " ; Le commencement des travaux de création du parcours a été fixé " début septembre 2012 " pour devoir s'achever en " décembre 2013 " ; Par courrier en date du 4 février 2014, la partie demanderesse alertait la société MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT sur les travaux de reprises à mettre en 'uvre et la réalisation des travaux restant à effectuer, lui rappelant son objectif " d'ouvrir le golf le 1er mai " et les conséquences financières de tout retard qu'elle évaluait à " 50.000 € (cinquante mille euros) par semaine " ; A la suite d'un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux, la société PAR FAIR (SARL) a adressé à la MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT (SA) une proposition en date du juillet 2014 que cette dernière a signée le 3 juillet 2014, aux fins de prononcer la réception des travaux avec réserve, soit l'obligation de remédier, avant le 22 août 2014, aux " imperfections et malfaçons relevées, consistant à équiper les départs en gazon synthétique ", en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du 30 avril 2014 ; Par courrier en date du 3 juillet 2014, société DOMAINE DE MANVILLE (SAS) a refusé la réception de l'ouvrage en l'état et saisi le juge des référés du Tribunal de céans aux fins de mis en 'uvre d'une mesure d'instruction ordonnée par décision rendue le 18 juillet 2014 susvisée. Par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2014, Le Tribunal de commerce de TARASCON a ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur [P] [W] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 3 juin 2016. Par actes d'huissier en date du 12 janvier 2017, du 18 janvier 2017 et du 17 janvier 2017, la société DOMAINE DE MANVILLE a donné assignation à la société MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT (SA), la société ENTREPRISE BERLIOZ (SAS), la société PARCS ET SPORTS (SCOP SA) et la société PAR FAIR (SARL) devant le Tribunal de Commerce de TARASCON. Par jugement en date du 23 octobre 2017, ce Tribunal : - Déboute la société MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT (SA) et la société PAR FAIR (SARL) de leur demande de nullité du rapport d'expertise ; - Met hors de cause la société ENTREPRISE BERLIOZ (SAS) et la société PARCS ET SPORTS (SCOP SA) ; - Homologue le rapport d'expertise établi par Monsieur [P] [W] en ce qui concerne les demandes formulées par la société DOMAINE DE MANVILLE (SAS) au titre des malfaçons ; En conséquence, condamne de ce chef : - la société PAR FAIR (SARL) à payer à la partie demanderesse la somme de 173.352 euros, - la société MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT (SA) à payer à la partie demanderesse la somme de 415.823 euros ; Homologue le rapport d'expertise concernant l'indemnisation du retard subi par la société DOMAINE DE MANVILLE (SAS) ; - Déclare la société MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT (SA) partiellement fondée en ses demandes formées à l'encontre de la société DOMAINE DE MANVILLE (SAS), ct constate sa créance à l'encontre de cette dernière à raison de la somme de 315.745,08 euros TTC, outre intérêts de retard au taux contractuel retenu par l'expert, soit le taux légal augmenté de 5 points, compte tenu du montant restant dû par la partie demanderesse au titre du marché et la somme retenue par l'expert sur réclamation, soit la somme totale de 584.300,31 euros HT, diminuée des sommes dues au titre de la pénalité de retard susvisée, soit la somme de 346.427,25 euros, augmentée, après application de la TVA, des intérêts de retard arrêtés au 30 juin 2016, soit la somme 30.297,41 euros ; - Ordonne la compensation des sommes dues entre elles par la société DOMAINE DE MANVILLE (SA) et la société MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT (SA) ; - Ordonne un complément d'expertise au titre de l'éventuel préjudice d'exploitation subi par la société DOMAINE DE MANILLE (SAS) et commet Monsieur [D] [G], expert-comptable et commissaire aux comptes - [Adresse 5], lequel recevra pour mission de : " Se faire communiquer tout document utile à l'exécution de sa mission déterminer le montant de l'éventuel préjudice subi par la société DOMAINE DE MANVILLE (SA) au titre de son activité d'hôtel restaurant exploitée sur le site de MANVILLE pour la période du 1 er mai 2014 au 31 août 2014, conséquence de l'ouverture tardive du golf différée au 1er septembre 2014 ", - Dit que le contrôle de l'expertise sera exercé par le Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction confiées à un technicien, - Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et, qu'à défaut, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d'expertise, - Dit que la société DOMAINE DE MANVILLE (SAS) devra consigner au Greffe du Tribunal de céans, dans un délai de quinze jours à compter de l'avis de demande de consignation qui lui sera adressé par les services du greffe, la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, - Dit qu'à défaut de consignation, selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque a moins que le Tribunal, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, - Dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou, au plus tard, lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, - Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de Ia présente mesure d'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, - Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal de céans dans le délai de quatre mois à compter de la notification qui lui sera faite par les services dudit Greffe de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission, - Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d'expertise, une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant. - Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires. - Dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera une réunion de clôture afin d'informer les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise. - Dit enfin qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission, l'expert fera rapport au magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d'expertise. - Dit que conformément aux dispositions de l'article 153 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, l'affaire sera rappelée à l'audience publique du vendredi 27 avril 2018 à 15 heures pour nouvel examen. - Condamne in solidum les sociétés MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT (SA) et PAR FAIR (SARL) à régler à la partie demanderesse la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; - Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires. - Laisse les entiers dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 166,03 euros TTC, à la charge solidairement de la société MILLET PAYSAGE-ENVIROè04EMENT (SA) et la société PAR FAIR. Par déclaration en date du 23 novembre 2017, la SA MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT a formé appel de cette décision à l'encontre de la SAS DOMAINE DE MANVILLE et de la SARL PAR FAIR pour l'ensemble de ses dispositions. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 17/21077. Par déclaration en date du 8 décembre 2017, la SARL PAR FAIR a formé appel de cette décision à l'encontre de la SA MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT et de la SAS DOMAINE DE MANVILLE en ce qu'elle a : - Homologué le rapport d'expertise établi par Monsieur [P] [W] en ce qui concerne les demandes formulées par la société DOMAINE DE MANVILLE (SAS) au titre des malfaçons ; - Condamné la société PAR FAIR (SARL) à payer à la société DOMAINE DE MANVILLE la somme de 173.352 € ; - Condamné in solidum les sociétés MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT et PAR FAIR à règler la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement déféré - Débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ; - Laissé les entiers dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 166,03 € TTC à la charge solidairement de la société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT et de la société PAR FAIR. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 17/22016. Par déclaration en date du 15 décembre 2017, la SAS DOMAINE DE MANVILLE a formé appel de cette décision à l'encontre de la SA MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT, de la SARL PAR FAIR, de la SAS ENTREPRISE BERLIOZ et de la SCOP SOCIETE PARCS ET SPORTS en ce qu'elle a : - Mis hors de cause la Société ENTREPRISE BERLIOZ et la Société PARCS SPORTS; - Débouté la Société DOMAINE DE MANVILLE de sa demande de condamnation in solidum des Sociétés MILLET PAYSAGE - ENVIRONNEMENT, ENTREPRISE BERLIOZ et PARCS ET SPORTS à payer à la Société DOMAINE DE MANVILLE la somme de 415.823 € au titre des malfaçons ; - Débouté la Société DOMAINE DE MANVILLE de sa demande de condamnation in solidum des Sociétés MILLET PAYSAGE - ENVIRONNEMENT, ENTREPRISE BERLIOZ, PARCS ET SPORTS et PAR FAIR à payer à la Société DOMAINE DE MANVILLE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 17/22444. Par ordonnance en date du 1er avril 2021, le Magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE : - CONSTATE la péremption des instances enrôlées sous les numéros RG 17/21077, RG 17/22016 et RG 17/22444, - REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la société MILLET PAYSAGE - ENVIRONNEMENT et la société PAR FAIR aux dépens de l'instance et de l'incident. Par arrêt sur déféré en date du 7 octobre 2021, la Cour a retenu que les instances 17/21077 et 17/22016 n'étaient pas périmées. L'affaire a été de nouveau enregistrée sous le n° RG 22/13081. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, la société MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT demande à la Cour de : IN LIMINE LITISVu les articles
175 à 178 du Code de procédure civile - DIRE que l'expertise est entachée de nullité et renvoyer la partie la plus diligente à faire nommer un nouvel expert ; A TITRE PRINCIPAL Vu le Code de commerce Vu notamment l'article L622-21 du Code de commerce - DIRE que le jugement du tribunal de commerce est entaché de nullité ; A TITRE ACCESSOIRE ET SUR LE FOND Vu les articles 175 à 178 du Code de procédure civile Vu les dispositions du contrat Vu les réceptions techniques et juridiques effectuées par le maitre de l'ouvrage, - DIRE que les travaux confiés aux Sociétés MILLET PAYSAGE - ENVIRONNEMENT, ENTREPRISE BERLIOZ et PARCS ET SPORTS ont été réceptionnés dans les délais; - DIRE qu'il n'existe pas de malfaçons rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; - DIRE que les malfaçons étaient en tout état de cause apparentes à la réception ; - DIRE que l'entreprise MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT a effectué des travaux supplémentaires qui doivent lui être réglés ; En conséquence, - REJETER la demande indemnitaire du requérant ; - FIXER le montant des indemnités globales dues par le maître de l'ouvrage à l'entreprise MILLET à la somme de 736 043 € HT ; - DIRE que cette dernière somme globale doit être payée à la Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT à hauteur de 498 622 € HT au titre du solde de son marché à prix forfaitaire ; - DIRE que cette dernière somme globale doit être payée à la Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT à hauteur de 237 421 € HT au titre des travaux supplémentaires; - CONDAMNER la requérante à payer à la Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT les intérêts moratoires prévus par la loi à compter du 26 octobre 2014, date de la demande de paiement de l'entreprise ; A TITRE SUPERFÉTATOIRE Si la Cour ne prononçait pas par extraordinaire la demande de nullité de l'expertise et ne suivait pas Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT dans sa demande principale au fond : - DIRE que le maitre de l'ouvrage ne peut demander de manière concomitante des pénalités de retard et un préjudice déjà intégré dans ces pénalités ; - FIXER définitivement à 283.481 € HT le préjudice subi par la Société DOMAINE DE MANVILLE ; DANS TOUS LES CAS - CONDAMNER la Société DOMAINE DE MANVILLE à payer à la Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ; La société MILLET fait valoir que le nullité du rapport de l'expert doit être prononcée compte tenu des conditions de déroulement de l'expertise et de l'absence de compétence de l'expert ; elle rappelle l'importance du choix de l'expert dans le traitement d'un litige, alors qu'en l'espèce, Monsieur [P] [W] a été choisi hors liste et cela sans justification et qu'il ne dispose pas réellement de la qualité d'expert ; que son rapport est insuffisant et a porté atteinte au principe du contradictoire en diverses considérations. Elle considère également que le rapport d'expertise est entaché d'erreurs de fond. La société MILLET invoque également des motifs de nullité d'ordre public du jugement du Tribunal de commerce et de l'expertise, au titre de l'absence d'objet social de la société DOMAINE DE MANVILLE en matière de golf et par application des règles en matière de procédure collective. Sur le fond, elle considère qu'aucune condamnation ne peut être mise à sa charge en considération de ce rapport d'expertise et compte tenu du fait qu'elle a bien respecté les obligations contractuelles qui pesaient sur elle et conteste le fait qu'un retard de chantier soit mis à sa charge et que le maître de l'ouvrage ne peut se prévaloir d'aucun préjudice à ce titre. Elle s'oppose également aux demandes qui sont formulées au titre de malfaçons ainsi qu'au titre d'un prétendu préjudice d'exploitation. La SARL PAR FAIR et la société AXA France IARD, par conclusions notifiées le 13 mai 2024 demandent à la Cour : Vu les dispositions des articles 15, 16 et 803 du CPC, Vu les dispositions des articles 235, 237 et 265 et 554 du CPC, Vu l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Du chef des violations répétées de Monsieur [W] des règles présidant l'expertise judiciaire, - REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas retenu la nullité du rapport et en ce qu'elle a " homologué " les principales conclusions de Monsieur [W]. Statuant à nouveau, - PRONONCER la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [W] et REJETER toutes demandes formulées en ouverture de ce rapport. Et fondée sur un rapport erroné SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où la Cour ne prononcerait pas la nullité du rapport de Monsieur [W] à tout le moins, Vu les conclusions erronées du rapport de Monsieur [W], - REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société PAR FAIR à payer la somme de 173 352 €, les dépens et l'article 700 du CPC. Statuant à nouveau, - REJETER toute demande se fondant sur le rapport de Monsieur [W] du chef des contestations relatives à ses constats, à ses analyses, à l'origine et la causalité des dommages, l'absence de prise en compte du défaut d'entretien et de la maintenance à la charge du DOMAINE de MANVILLE, aux responsabilités erronées, la responsabilité de la société PAR FAIR n'étant pas démontrée, en l'espèce, et le chiffrage des travaux étant contesté, et METTRE HORS DE CAUSE la société PAR FAIR. SUBSIDIAIREMENT et du chef des éventuels travaux de réfection, Tout au plus, RETENIR la solution de réfection chiffrée par la société BERLIOZ, soit : - 32.225,92 € HT au titre des fairways, - 3.673,53 € HT au titre des greens, - 19.926 € HT au titre des sur-semis en bermuda Grass. ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT : Si la Cour ne retenait pas ces montants, JUGER que les pièces en vrac communiquées par la Société DOMAINE DE MANVILLE qui justifierait prétendument les frais qu'elle aurait exposé au titre des travaux de réfection qu'elle aurait effectué elle-même ne sont pas probantes faute de démontrer un lien de causalité avec le sinistre DES LORS REJETER sa demande de condamnation au titre des travaux de réfection ne justifiant pas des stricts montants exposés en lien avec les dommages. Vu les dispositions des articles 562 du CPC Vu le jugement de sursis à statuer rendu par le Tribunal de Commerce de TARASCON du 28 septembre 2020 et les dispositions de l'article 566 du CPC ; - JUGER que la cour n'est pas saisie des demandes formulées au titre des préjudices immatériels. - JUGER qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel irrecevable au sens de l'article 566 du CPC ; Vu les dispositions de l'article 568 du CPC ; - JUGER que la cour ne peut évoquer des prétentions soumises devant une autre judication dans le cadre d'une procédure distincte de celle du jugement mixte dont elle est saisie Si la cour entendait évoquer les préjudices immatériels au sens de l'article 568 du CPC, - INVITER les parties à conclure sur ce point ENCORE PLUS SUBSIAIREMENT SI LA COUR EVOQUAIT QUAND MEME - CONSTATER l'absence de démonstration de lien de causalité entre le prétendu retard d'ouverture du golf et la perte d'exploitation de la SAS DOMAINE DE MANVILLE. - REJETER toute demande de la SAS DOMAINE DE MANVILLE ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT : Vu les ERREURS GROSSIERES d'analyses et de simples calculs de Mr [G], - REJETER toute demande formulée par la SAS DOMAINE DE MANVILLE se fondant sur le rapport de Monsieur [G], Tout au plus, - JUGER que la réclamation ne peut s'élever qu'à la somme de 46.597 € voire 56.951 €. Compte tenu du partage de responsabilité déjà opéré par le Tribunal le 23 octobre 2017, - REJETER toute demande de condamnation in solidum contraire à l'esprit du jugement d'ores et déjà rendu le 23 octobre 2017. - JUGER que la responsabilité de la société PARFAIR ne pourrait tout au plus excéder 28,36 %. Dès lors, - JUGER que c'est tout au plus la somme de 28,36 % de 46.597 €, soit 13.214 € qui pourrait être mise à la charge de la société PARFAIR, voire dans l'hypothèse la plus défavorable la somme de 28,36 % de 56 951 €, soit 16 151 €. Si par impossible une condamnation in solidum était prononcée à l'encontre de la société PARFAIR eu égard aux manquements stigmatisés par Monsieur [W], - CONDAMNER la société MILLET ENVIRONNEMENT à relever et garantir indemne la société PARFAIR, et à tout le moins au-delà de 28,36 % sur le fondement de l'article 1382 du code civil. - FAIRE APPLICATION DE LA FRANCHISE CONTRACTUELLE DE 3100€ opposable aux tiers. - CONDAMNER la Société DOMAINE DE MANVILLE à payer à la Société PAR FAIR la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la Société DOMAINE DE MANVILLE aux entiers dépens Elles font valoir que la nullité du rapport d'expertise doit être prononcé compte tenu des contestations émises sur les conditions de sa désignation et de son absence de qualité d'expert judiciaire et du manque d'objectivité, d'impartialité et de transparence dont il a fait preuve. Elles dénoncent également les insuffisances dans la réalisation de l'expertise et la rédaction de son rapport. Subsidiairement et sur le fond, elles considèrent que la décision doit être réformée en ce qu'elle a homologué le rapport de l'expert alors que les conclusions de ce dernier ne peuvent fonder aucune condamnation à défaut permettre d'appréhender les responsabilités des parties. Elles considèrent en outre qu'elles opposent des éléments qui contredisent les conclusions adoptées par l'expert ainsi que l'évaluation des préjudices à laquelle il a procédé. Concernant les demandes formulées au titre des dommages immatériels, elles rappellent qu'une mesure d'instruction a été ordonnée sur ce point et qu'il n'y a pas lieu à évocation de la part de la Cour ; qu'il s'agit en outre d'une demande irrecevable en cause d'appel et qui par ailleurs fait l'objet d'une procédure distincte pendante devant le Tribunal judiciaire de TARASCON. Subsidiairement, elles concluent au rejet des demandes formulées au titre de ces préjudices immatériels compte tenu des objections opposées aux prétentions du DOMAINE DE MANVILLE notamment s'agissant de l'évaluation de la fréquentation du golf et des calculs opérés par l'expert pour apprécier cette perte d'exploitation. Elles considèrent enfin qu'en l'état du partage des responsabilités qui a été retenu, aucune condamnation in solidum des parties ne peut être prononcée La société DOMAINE DE MANVILLE, par conclusions notifiées le 28 juin 2024 demande à la Cour : Vu les dispositions des articles 1792-6 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil, Vu l'acte d'engagement du 29 août 2012 et ses annexes, Vu le rapport d'expertise judiciaire du 03 juin 2016, Vu le rapport d'expertise judiciaire du 17 septembre 2019, Vu la jurisprudence, 1. Sur les désordres : - CONFIRMER le jugement déféré sur le montant des désordres, soit la somme de 611.076 € ; - CONFIRMER le jugement déféré en ce que la Société PAR FAIR a été condamnée à payer à la Société DOMAINE DE MANVILLE la somme de 173.352 € ; - CONFIRMER le jugement déféré en ce que la Société MILLET PAYSAGE - ENVIRONNEMENT a été condamnée à payer à la Société DOMAINE DE MANVILLE la somme de 415.823 €. 2. Sur les pénalités de retard : - CONFIRMER le jugement déféré en ce que la Société MILLET PAYSAGE - ENVIRONNEMENT a été condamnée à payer à la Société DOMAINE DE MANVILLE la somme de 346.427,25 €. 3. Sur le préjudice d'exploitation, dans le cadre du pouvoir d'évocation de la Cour : - CONDAMNER in solidum les Sociétés MILLET PAYSAGE - ENVIRONNEMENT, et PAR FAIR, ainsi que la Société AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la Société PAR FAIR, à payer à la Société DOMAINE DE MANVILLE la somme de 245.862,02 € HT en réparation du préjudice subi au titre de la perte d'exploitation sur la période du 1er mai 2014 au 31 août 2014, conformément au rapport déposé par Monsieur [G], Expert judiciaire ; En toute hypothèse, - CONFIRMER, le cas échéant, le montant de la créance admise par la Société DOMAINE DE MANVILLE à l'égard du Groupement à hauteur de la somme de 315.745,08 € TTC ; ' CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la compensation des créances réciproques ; ' DEBOUTER les Sociétés MILLET PAYSAGE - ENVIRONNEMENT et PAR FAIR de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires dirigées à l'encontre de la Société DOMAINE DE MANVILLE ; ' CONFIRMER le jugement déféré en ce la Société MILLET PAYSAGE - ENVIRONNEMENT et la Société PAR FAIR ont été solidairement condamnées à payer à la Société DOMAINE DE MANVILLE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Y ajoutant, CONDAMNER in solidum les Sociétés MILLET PAYSAGE - ENVIRONNEMENT et PAR FAIR, ainsi que la Société AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la Société PAR FAIR, à payer à la Société DOMAINE DE MANVILLE la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. Elle conclut en premier lieu au rejet des demandes de nullité de l'expertise et du premier jugement, faisant valoir que, s'agissant du jugement, cette demande n'est pas fondée et est irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d'appel. Elle indique en outre qu'elle a bien déclaré sa créance entre les mains de Me [F], mandataire judiciaire de la société MILLET. S'agissant de la nullité du rapport d'expertise judiciaire, elle soutient que les textes relatifs aux mesures d'instruction exécutées par un technicien ne prévoient pas expressément la nullité comme sanction et que les critiques adressées à l'encontre de l'expert ne sont pas fondées ; elle souligne le fait que les demandes formulées à l'encontre de l'expert ont déjà été rejetées par des décisions antérieures. La société DOMAINE DE MANVILLE soutient en outre qu'il n'est pas démontré que l'expert ait manqué à sa mission et que ses opérations aient été menées en violation du principe du contradictoire. Sur le fond elle fait valoir que le jugement de première instance doit être confirmé compte tenu de la réalité des malfaçons constatées et des préjudices subis, notamment au titre des travaux de reprise nécessaires, lesquels s'avèrent de surcroît d'un coût supérieur à celui qui a été retenu par l'expert. Concernant les pénalités de retard appliquées à la société MILLET, elle considère que celles-ci étaient bien justifiées compte tenu des manquements de cette société quant au planning contractuel et que les considérations relatives à l'entretien des lieux opposées par la société MILLET sont inopérantes. Quant à son préjudice d'exploitation, elle soutient que celui-ci est établi compte tenu du retard survenu dans l'ouverture du golf en raison des malfaçons imputables à la société MILLET ENVIRONNEMENT ; que la Cour est en mesure d'évoquer cette demande au vu du dépôt de l'expert [G] le 17 septembre 2019 et que les conclusions de cet expert fixent le montant du préjudice. L'affaire a été clôturée à la date du 1er juillet 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 18 septembre 2024.MOTIFS DE LA DECISION
: Il convient en premier lieu de relever que la société MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT verse aux débats 43 pièces réunies dans son dossier de plaidoirie en une suite unique de quelques centaines de pages non numérotées. Certaines de ces pièces comportent une numérotation ancienne qui ne concorde pas avec celle indiquée dans le bordereau joint aux dernières écritures. Il doit être rappelé que par application de l'article 5.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat " les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de l'avocat et être accompagnées d'un bordereau daté et signé par l'avocat ". En l'espèce, à défaut de numérotation, la Cour n'est pas en mesure d'exploiter utilement ces pièces produites par la société MILLET en ce qu'il n'apparaît pas possible de se repérer dans le volumineux dossier de plaidoirie qu'elle a déposé. D'autre part, la Cour n'est pas davantage en mesure de vérifier si les pièces versées dans le dossier de plaidoirie correspondent strictement à leur énumération. Sur la nullité du jugement du Tribunal de commerce : L'appel a donc pour objet le jugement du Tribunal de commerce de TARASCON en date du 23 octobre 2017 rendu au contradictoire des sociétés DOMAINE DE MANVILLE, MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT, ENTREPRISE BERLIOZ SAS, SOCIETE PARCS ET SPORTS et la SARL PARFAIR. En ses dernières écritures, la société MILLET demande en effet que ce jugement soit déclaré nul par application des dispositions du Code de commerce et, notamment de l'article L622-21 de ce Code. Elle se prévaut de deux moyens : une nullité d'ordre public tirée de l'absence d'objet social de la société en matière de golf et une nullité d'ordre public tirée de l'absence de déclaration de la créance et l'absence des organes de la procédure. - Sur l'objet social de la société DOMAINE DE MANVILLE : La société MILLET ne vise aucun texte à l'appui de cette prétention. Elle expose que selon l'extrait Kbis de la société DOMAINE DE MANVILLE, cette dernière a pour objet social l'exploitation de tout fonds de commerce d'hôtellerie-restauration. Selon l'extrait Kbis de cette société à jour au 15 décembre 2017, la société DOMAINE DE MANVILLE a pour activités principales : " exploitation de tous fonds de commerce d'hôtellerie de restauration et dérives, licence d'exploitation de débit de boissons et spiritueux de 4e catégorie acquisition de biens immobiliers, revente de ces biens ". Selon la société MILLET, le jugement prononcé par le Tribunal de commerce se situant hors de cet objet social, il doit être déclaré nul. Selon l'article 460 du Code de procédure civile, " la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ". L'article 542 du Code de procédure civile indique que l'appel, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré tend à la réformation ou à l'annulation du jugement par la Cour d'appel. En l'espèce, si elle n'explicite pas le fondement de cette demande, il se déduit des écritures de la société MILLET qu'elle entend obtenir la nullité de la décision contestée à titre de sanction d'une irrégularité dans la procédure d'élaboration de celui-ci (au motif que la société DOMAINE DE MANVILLE aurait fait l'objet d'un jugement pour des activités qui n'entrent pas dans le cadre de son objet sociale) et non pas au titre de l'existence d'un vice grave constitutif d'un excès de pouvoir. En effet, pour soutenir sa demande de nullité la société MILLET fait valoir qu'il peut être considéré que l'ensemble des marchés conclus par la société DOMAINE DE MANVILLE est nul de plein droit dès lors que la société n'a pas d'objet social relatif au golf, ou qu'il peut être considéré que la société ne peut pas rechercher la responsabilité éventuelle d'un cocontractant dans un domaine qui ne fait pas partie de son objet social. La Cour est donc conduite à considérer que la nullité du jugement est bien recherchée par référence à la nullité des engagements qui auraient été conclus par la société DOMAINE DE MANVILLE car ces engagements ne seraient pas conformes à son objet social. Ainsi, la société MILLET fonde sa demande de nullité du jugement contesté sur une nullité alléguée des engagements initiaux de la société DOMAINE DE MANVILLE, à savoir l'ensemble de la relation contractuelle qui a donné lieu au litige. En tout état de cause, il convient d'une part de relever qu'une telle prétention n'a pas été soulevée devant le premier juge. Ensuite, la société MILLET n'a formé appel qu'à l'encontre de la SAS DOMAINE DE MANVILLE et de la SARL PAR FAIR et donc sans intimer les autres parties présentes aux débats de première instance et donc concernées par la demande de nullité. Cette prétention ne peut qu'être déclaré irrecevable. - Sur l'absence de déclaration de créance : La société MILLET indique qu'elle a fait l'objet d'un plan de sauvegarde arrêté par le Tribunal de nommer ce de CHAMBERY le 21 mars 2016 et que par application des dispositions de l'article L622-21 du Code de commerce, le jugement d'ouverture a interrompu ou interdit toute action en justice. Selon l'article L622-21 du Code de commerce dans sa version applicable à l'espèce : " I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ". Toutefois, ces dispositions sont sanctionnées le cas échéant par une irrecevabilité de l'action engagée à l'encontre du débiteur ou par une inopposabilité à la procédure collective de la créance non déclarée, ou encore s'agissant des jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, par le fait qu'ils sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue (Com. 14 sept. 2022, n° 21-12.235). En l'espèce, la SAS DOMAINE DE MANVILLE verse aux débats un courrier daté du 30 avril 2015 adressé à la SELARL BOUVET et [F] en leur qualité de mandataires judiciaires, courrier dans lequel elle déclare quatre créances à titre chirographaires relatives notamment aux inachèvements, à la perte d'exploitation et aux frais de procédure et expertise au titre du litige les opposant. Par courrier en date du 15 septembre 2016, elle a procédé à une nouvelle déclaration de créance en visant le rapport de l'expert judiciaire et concluant que par compensation, la société MILLET était redevable à son égard de la somme totale de 668.673,14€ HT. En outre les créances de la SAS DOMAINE DE MANVILLE apparaissent bien dans la liste des créances déclarées annexée à la décision d'ouverture du redressement judiciaire. Il est donc bien justifié de la déclaration de créance. Il convient en conséquence de rejeter cette prétention. Sur la régularité de la procédure : En l'espèce, l'instance a été engagée par l'assignation en référé ayant donné lieu à l'ordonnance en date du 18 juillet 2014, puis par une assignation au fond par actes d'huissier en date du 12 janvier 2017, du 18 janvier 2017 et du 17 janvier 2017. Par décision en date du 21 mars 2016, le Tribunal de commerce de CHAMBERY a arrêté le plan de sauvegarde de la SA MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT et a notamment : - Maintenu la SELARL ETUDE BOUVET et [F] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances, - Maintenu Me [B] [E] en sa qualité d'administrateur judiciaire pour régulariser les actes nécessaires à la réalisation de ce plan. Concernant la mise en cause des organes de la procédure collective, la société DOMAINE DE MANVILLE oppose que dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le représentant de la société n'est pas dessaisi de la gestion de son entreprise et qu'il appartenait donc à la société MILLET d'interroger le mandataire judiciaire et de le faire intervenir volontairement à la procédure si elle le jugeait opportun, ce qui en l'occurrence n'a pas été fait. Elle se prévaut enfin du fait que la société MILLET est à nouveau in bonis. En application de l'article L622-22 du Code de commerce, " sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ". En l'espèce, il est acquis que la SELARL ETUDE BOUVET et [F], désignée en qualité de mandataire judiciaire et Me [B] [E] en sa qualité d'administrateur judiciaire n'ont pas été appelés en cause dans le cadre de l'instance. Certes, la sauvegarde ou le redressement sans administrateur n'emporte pas interruption au sens de l'article 369 du Code de procédure civile puisque le débiteur reste seul à la tête de ses affaires. En effet, selon cet article, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur : " L'instance est interrompue par : - la majorité d'une partie ; - la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; - l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; - la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ". De surcroît, l'action engagée postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ne constitue pas une instance en cours au jour de l'ouverture de cette procédure collective au sens de l'article L622-22 du Code de commerce. En tout état de cause, lorsque le débiteur est assisté ou représenté, l'intervention, des organes de la procédure collective est nécessaire afin de régulariser la procédure. Or, en l'espèce, selon la décision du Tribunal de commerce de CHAMBERRY en date du 21 mars 2016 : - Ce même Tribunal a ouvert le 18 septembre 2015 une procédure de sauvegarde concernant la SA MILLET PAYSAGE - ENVIRONNEMENT et nommé Monsieur [X] [U] en tant que Juge commissaire, Me [B] [E] en tant qu'administrateur judiciaire et la SELARL ETUDE BOUVET et [F] en tant que mandataire judiciaire, - Le plan de sauvegarde de la SA MILLET a été arrêté, - Me [B] [E] a été maintenu en sa qualité d'administrateur judiciaire et également nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan, - La SELARL ETUDE BOUVET et [F] représentée par Me [F] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Dès lors, en l'état de cette décision emportant désignation d'un mandataire et d'un administrateur judiciaire, avant l'engagement de l'instance au fond, leur mise en cause était nécessaire à la régularité de la procédure et cela à peine d'irrecevabilité des demandes. Il n'est pas démontré que l'évolution du plan de redressement ait permis aux créanciers de retrouver leur droit de poursuite individuelle. Compte tenu de ce que les parties ne concluent pas sur la question de la recevabilité des prétentions soumises au premier juge, il convient d'ordonner une réouverture des débats afin de leur permettre de faire part de leurs observations sur ce point. Les dépens seront réservés en fin de cause.PAR CES MOTIFS
: La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de la SA MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT en vue d'obtenir la nullité du jugement du Tribunal de commerce de TARASCON en date du 23 octobre 2017 sur le fondement de l'objet social de la société DOMAINE DE MANVILLE ; Déboute la SA MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT de sa demande de nullité du jugement du Tribunal de commerce de TARASCON en date du 23 octobre 2017 fondée sur l'absence de déclaration de la créance ; Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur l'éventuelle irrecevabilité des demandes formulées en première instance à l'encontre de SA MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT devant le Tribunal de commerce de TARASCON ; Invite la SA MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT à numéroter les pièces versées à la procédure ; Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état, Sursoit à statuer sur les dépens de l'instance dans l'attente de la solution au fond du litige. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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