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Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2024, 23/05050

Mots clés
Contrats • Contrats d'intermédiaire • Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire • sci • société • rôle • vestiaire • commandement • condamnation • préjudice • requête • risque

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
25 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/05050
  • Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-3, 10 sept. 2024, n° 23/05050
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 25 mai 2023
  • Identifiant Judilibre :66e1599275650f6c7dca228d
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-3 Minute n° N° RG 23/05050 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAHZ AFFAIRE : S.C.I. INCITY LE TURQUOISE C/ S.A.R.L. GEFIC - GENERALE FINANCIERE IMMOBILIERE ET COMMERC IALE, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatorze mai deux mille vingt quatre, assistée de Mme FOULON, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.C.I. INCITY LE TURQUOISE RCS de CRÉTEIL sous le n° 814 143 434 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ S.A.R.L. GEFIC - GENERALE FINANCIERE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre à la requête de la Société Générale Financière Immobilière et Commerciale (ci-après la société GEFIC) et à l'encontre de la SCI Incity Le Turquoise; Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2023 par la SCI Incity Le Turquoise; Vu les conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024 aux fins de radiation par lesquelles la société GEFIC, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, demandent de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement, ainsi que de condamner La SCI Incity Le Turquoise à 1 500 euros au titre de l'article 700 et aux dépens ; Vu l'absence de conclusions de la SCI Incity Le Turquoise ; Vu la procédure numérotée RG 23/5050

; MOTIFS DE LA DECISION

L'article 524 du code de procédure civile énonce que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.' Pour voir rejetée la demande de radiation formée par les intimés sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou bien que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans les deux cas, il est attendu de lui qu'il justifie de l'étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l'exécution du jugement. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. La demande formée par la société GEFIC est recevable comme formée dans les délais pour conclure. La société GEFIC fait valoir que la SCI Incity Le Turquoise n'a pas exécuté le jugement. Un commandement de payer a été délivré le 19 juillet 2023 : la société GEFIC indique n'avoir reçu aucun paiement. Faute d'élément de la part l'appelante sur l'étendue de son patrimoine, en l'absence de paiement même partiel ou de suspension de l'exécution provisoire demandée au premier président de la cour d'appel, il y a lieu de radier l'affaire. Sur les autres demandes La SCI Incity Le Turquoise est condamnée à verser à la société GEFIC la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. La SCI Incity Le Turquoise succombant, elle est condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement par décision mise à disposition au greffe Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/5050 ; Dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n'est acquise, sur justification par la SCI Incity le Turquoise de l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du Nanterre du 25 mai 2023 ; Condamne La SCI Incity Le Turquoise à verser à Société Générale Financière Immobilière et Commerciale, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne La SCI Incity Le Turquoise aux dépens de l'incident. La Greffière, La Conseillère,

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