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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 novembre 2023, 2209043

Mots clés
requête • désistement • maire • pourvoi • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
30 novembre 2023
Conseil d'État
21 juin 2022
Cour administrative d'appel de Versailles
28 février 2020
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
26 novembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2209043
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 30 nov. 2023, n° 2209043
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 novembre 2019
  • Avocat(s) : GAIA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une décision n° 441393 du 21 juin 2022, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 1912454 du 26 novembre 2019 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que des allocations d'aide au retour à l'emploi lui soient accordées pour la période comprise entre 2010 et 2016, alors que ces allocations lui avaient été refusées par une décision du 26 juin 2019 du maire de Gennevilliers, ensemble l'ordonnance n° 20VE00031 du 28 février 2020 par laquelle le président assesseur de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de M. B... dirigé contre cette ordonnance, et, d'autre part, renvoyé l'affaire à juger devant le tribunal. Par sa requête du 24 septembre 2019, dorénavant enregistrée sous le n° 2209043, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) a rejeté sa demande tendant à ce que des allocations d'aide au retour à l'emploi lui soient accordées pour la période comprise entre 2010 et 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la commune de Gennevilliers, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, M. B... informe le tribunal qu'il se désiste de l'instance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, M. B... informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs

, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Gennevilliers. Fait à Cergy, le 30 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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