Conseil d'État, 1ère Chambre, 16 juillet 2024, 493944
Mots clés
société • pourvoi • maire • pouvoir • référé • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
16 juillet 2024
Tribunal administratif de Nice
16 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :493944
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
- Référence abrégée : CE, 1re ch., 16 juill. 2024, n° 493944
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 16 avril 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2024:493944.20240716
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
16 juillet 2024
Tribunal administratif de Nice
16 avril 2024
Résumé
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Partie demanderesse
CALSUN HOLDING
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société Calsun Holding a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de Nice a pris à son encontre, au nom de l'Etat, un arrêté interruptif de travaux. Par une ordonnance n° 2401512 du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Calsun Holding, représentée par la SCP Foussard, Froger, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un courrier du 31 mai 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Calsun Holding a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Calsun Holding soutient que : - elle est insuffisamment motivée, faute de viser l'ensemble des moyens qu'elle avait soulevés ou d'y répondre ; - le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que les travaux dont l'interruption a été décidée sont ceux qui avaient été déclarés à la commune et auxquels celle-ci ne s'était pas opposée ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le remplacement de la charpente n'avait pas à figurer dans le dossier de déclaration préalable et ne nécessitait pas l'obtention d'un permis de démolir ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que les bâtiments n'étaient pas situés dans un secteur dans lequel les démolitions sont soumises à permis de démolir ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que les travaux déclarés étaient achevés ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré du détournement de pouvoir dont elle est entachée. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.O R D O N N E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Calsun Holding n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Calsun Holding. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 16 juillet 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé HerberCommentaires sur cette affaire
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