Cour de cassation, Troisième chambre civile, 25 avril 1990, 88-18.345, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
actions possessoires • domaine d'application • usage d'un chemin public • voirie • chemin public • droit des riverains • protection possessoire • société • trouble • possession • possessoire • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 avril 1990
Cour d'appel de Paris
11 juillet 1988
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :88-18.345
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 25 avr. 1990, n° 88-18.345
- Publication : Publié au bulletin
- Précédents jurisprudentiels :
- A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-03-02 , Bulletin 1988, III, n° 49, p. 27 (rejet), et l'arrêt cité.
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1988
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007024325
- Identifiant Judilibre :60794c479ba5988459c451bd
- Président : M. Senselme
- Avocat général : M. Sodini
- Avocat(s) : M. Cossa, la SCP de Chaisemartin.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 avril 1990
Cour d'appel de Paris
11 juillet 1988
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Auteur du pourvoi
Société Chèze
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Sur le moyen
unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 11 juillet 1988), qu'en application d'un arrêté préfectoral, qu'elle a demandé à la SNCF d'exécuter, la commune de Wissous a fait procéder à la suppression d'un passage à niveau qu'empruntait la voie communale des Jumeaux, laquelle procurait à la société Chèze un accès à ses installations de décharge ; que cette société a engagé contre la commune une action en complainte pour obtenir le rétablissement du passage ;Attendu que la société Chèze fait grief à
l'arrêt de l'avoir déboutée de cette action, alors, selon le moyen, " 1°/ que la complainte protégeant la possession contre un trouble actuel, même si son auteur dispose d'un titre justifiant ses actes, viole l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter l'action en complainte de la société, se fonde uniquement, abstraction faite de considérations inopérantes relatives à l'absence de voie de fait, sur ce que la commune a exécuté un acte de l'Administration ; 2°/ que, à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si le trouble ne résultait pas, non de l'exécution de l'arrêté préfectoral mais de ce que cette exécution, non justifiée par l'urgence, intervenait sans qu'ait été mise en oeuvre au préalable aucune des solutions de remplacement que l'Administration s'était engagée à réaliser avant toute fermeture du passage à niveau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que l'Administration ayant non seulement pris l'engagement de ne pas faire procéder à la fermeture du passage à niveau avant d'avoir mis en place une solution de remplacement pour l'entreprise Chèze mais encore affirmé que toute action prématurée de sa part serait illégale, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile en ne recherchant pas si, en agissant de la sorte, l'Administration n'avait pas admis par avance que la fermeture prématurée du passage à niveau constituerait un trouble à la possession de la société Chèze " ;Mais attendu
que l'action possessoire ne peut être exercée par les propriétaires riverains d'un chemin public, troublés dans l'usage de ce chemin, que si le trouble a été apporté par des particuliers ; que, selon les énonciations de l'arrêt, la fermeture de la voie des Jumeaux, par la suppression du passage à niveau, est le fait de la commune elle-même ; Qu'il en résulte que l'action possessoire ne pouvait être exercée contre celle-ci ; Que, par ce motif de droit, substitué à celui que le pourvoi critique, l'arrêt se trouve légalement justifié ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoiCommentaires sur cette affaire
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