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Tribunal administratif de Montreuil, 15 juillet 2025, 2310667

Mots clés
requête • rejet • pourvoi • requérant • maire • référé • désistement • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montreuil
15 juillet 2025
Tribunal administratif de Montreuil
23 octobre 2023
Tribunal administratif de Paris
11 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2310667
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 15 juill. 2025, n° 2310667
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 11 septembre 2023
  • Avocat(s) : ALJOUBAHI ALEXANDRE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n° 2319406 du 11 septembre 2023, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de Mme A... au tribunal administratif de Montreuil. Par une requête, enregistrée le 21 août 2023 au tribunal administratif de Paris et le 11 septembre 2023 au tribunal administratif de Montreuil, Mme B... A..., représentée par Me Aljoubahi, demande tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Sevran l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sevran de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la commune de Sevran, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 23 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 30 novembre 2023, Mme A... a été informée que sa demande de référé suspension avait été rejetée pour défaut de doute sérieux et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien, dans le délai d'un mois, des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision ayant fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2311351 du 23 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. L'article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». 3. Par l'ordonnance susvisée n° 2311351 du 23 octobre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de suspension de la décision litigieuse du 22 juin 2023 présentée par Mme A... au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à Mme A..., qui en a accusé réception le 30 novembre suivant. Le courrier de notification informait la requérante qu'en application de l'article R. 612-5-2 dudit code, sauf pourvoi en cassation contre l'ordonnance précitée, elle serait réputée s'être désistée de la présente requête, à défaut d'avoir confirmé le maintien de cette requête dans le délai d'un mois. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, Mme A... est ainsi réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Sevran. Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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