Tribunal de commerce de Montauban, MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX, 17 septembre 2025, 2024006506
Mots clés
banque • terme • société • déchéance • prêt • cautionnement • principal • contrat • sanction • siège • production • rapport • règlement • rôle • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Montauban
- Numéro de pourvoi :2024006506
- Référence abrégée : T. com. Montauban, 17 sept. 2025, n° 2024006506
- Identifiant Judilibre :69e233a9cdc6046d479207af
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Montauban
17 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
BPOC BANQUE POPULAIRE OCCITANE
défendu(e) par ZOUANIA Barry
Parties défenderesses
LILA
défendu(e) par CIPIERE Elodie du CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CIPIERE Elodie du CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CIPIERE Elodie du CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES
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Texte intégral
17 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2024000119 Répertoire général 2024 006506
BANQUE POPULAIRE OCCITANE (COBFAV) C/ LILA (SAS) Monsieur [V], [G] [W] Madame [I], [E], [M] [W] née [A]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Société Coopérative à Capital variable, inscrite au registre de commerce et des sociétés TOULOUSE sous le numéro 560 801 300 dont le siège social se trouve [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau du Tarn-et-Garonne.
DEFENDEURS :
SAS LILA, société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro 877 611 681 du RCS de MONTAUBAN ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de son Président en exercice Monsieur [V] [W],
Et
Monsieur [V], [G] [W], époux de Madame [A] [I] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (La Réunion) de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Et
Madame [I], [E], [M] [W] née [A] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Comparant et plaidant tous trois par Maître Elodie CIPIERE, membre de la SELARL LEVI-EGEA-LEVI, demeurant [Adresse 5], Avocat au Barreau du Tarn-et-Garonne
Inscrite au rôle sous le numéro 2024 006506.
Plaidée à l'audience du onze juin deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, Madame Lydie BROSSARD, Juge Madame Marie-Line MALATERRE, Juge,
Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
Suivant acte sous seing privé réalisé le 16 janvier 2020, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SAS LILA représentée par Monsieur [W] [V], un prêt professionnel d'un montant de 177 500 euros au taux de 1 % remboursable en 94 mensualités de 2 248.67 euros ; prêt sur lequel Monsieur [W] [V] et Madame [W] [I] (née [A]) se sont portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 17 750 euros pendant une durée de 96 mois.
La SAS LILA a connu des incidents de paiement à compter du 16 décembre 2023. Selon arrêtés de comptes arrêtés au 19 septembre 2024, il restait dû à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE :
* 117 649,76 euros par la SAS LILA,
* 17 750 euros par Monsieur [V] [W],
* 17 750 euros par Madame [I] [A] épouse [W].
Malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure (17 novembre 2023, 13 mars 2024, 25 juin 2024), les règlements n'ont pas été régularisés.
En date du 28 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a assigné en paiement la SAS LILA, Monsieur [V] [W] et Madame [I] [A] épouse [W] devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [S] [X], Commissaire de Justice, délivré le 28 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner en paiement la SAS LILA, Monsieur [V] [W] et Madame [I] [A] épouse [W] devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN. Aux fins de :
Vu l'article 1103 du Code Civil,
CONDAMNER la SAS LILA à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 117 649,76 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1% l'an à compter du 19/9/2024 et ce jusqu'au parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement, Monsieur [W] [V] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 17 750 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25/06/2024 et ce jusqu'au parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement Madame [W] [I] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 17 750 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17/9/2024 et ce jusqu'au parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement la SAS LILA, Monsieur [W] [V] et Madame [W] [I] à payer, à la Banque Populaire Occitane la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de l'instance ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution qui est de droit dans le cas de l'espèce.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l'audience,
Demandeur :
Maître ZOUANIA pour la BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose :
A) Sur les demandes dirigées contre le débiteur principal :
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE conclut à la condamnation de la société LILA à lui payer la somme de 117 649,76 euros augmenté des intérêts au taux conventionnel de 1% l'an à compter du 19 septembre 2024 et ce jusqu'au parfait paiement.
La SAS LILA conteste les conditions du prononcé de la déchéance du terme aux motifs que son prononcé doit être précédé d'une mise en demeure préalable.
En l'espèce, le prononcé de la déchéance du terme a été précédé de deux mises en demeure en du 17 novembre 2023 et du 13 mars 2024.
Le demandeur précise que la SAS LILA, dans ses dernières conclusions, invoque une Jurisprudence de la Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, en date du 22 mars 2023. Cet arrêt concerne un prêteur et un consommateur. En l'espèce, la Société LILA n'étant pas un consommateur, l'argument de la défense ne peut être retenu.
En conséquence, la dette est bien exigible.
B) Sur la demande de délais de paiement :
La SAS LILA demande des délais de paiement invoquant des difficultés financières de la société LAUGAU.
Les délais ne sont pas de droit et la SAS LILA ne produit aucun document justifiant sa demande.
En l'absence de pièces produites, la demande ne pourra être que rejetée.
C) Sur les demandes dirigées contre les cautions :
1/ sur la prétendue disproportion du cautionnement :
Les époux [W] soulèvent la disproportion de leur engagement de caution.
Chacun des époux s'est porté caution à concurrence de la somme de 17 750 euros.
Les cautions ont renseigné une fiche patrimoniale avec les revenus et patrimoine de chacun des époux. Ces éléments ne permettent pas aux cautions de soutenir que leur cautionnement était disproportionné par rapport à leurs revenus et patrimoine.
2/ Sur le prétendu défaut d'information annuelle de la caution :
Les cautions ont été informées des sommes restant dues à la fois par la lettre d'information annuelle destinée aux cautions et par les mises en demeure qui leur ont été adressées.
Aucune déchéance des intérêts conventionnels n'est encourue.
Au surplus, le capital restant dû excède largement le montant de leur engagement, en sorte que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels est dépourvue de tout enjeu.
Il est demandé au tribunal de céans :
Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER la SAS LILA à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 117 649,76 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1% l'an à compter du 19 septembre 2024 et ce jusqu'au parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur [W] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 17.750 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2024 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER Madame [W] [I] née [A] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 17.750 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2024 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement la SAS LILA, Monsieur [W] [V] et Madame [W] [I] née [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement la SAS LILA, Monsieur [W] [V] et Madame [W] [I] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement, qui est de droit par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER la SAS LILA, Monsieur [W] [V] et Madame [W] [I] de l'intégralité de leurs demandes et contestations.
Défendeurs :
Maître Elodie CIPIERE pour les défendeurs expose :
A) Sur les demandes dirigées contre le débiteur principal :
Sur la contestation de la déchéance du terme
En droit, il est rappelé que la Jurisprudence impose préalablement au prononcé de la déchéance du terme l'envoi d'une mise en demeure restant sans effet en précisant le délai que dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par ailleurs, dans un Arrêt de la 1ère Chambre civile la Cour de Cassation, en date du 22 mars 2023, la jurisprudence est venue s'intéresser au délai existant entre la mise en demeure préalable et le prononcé de la déchéance du terme au travers du droit à la consommation et de la notion de déséquilibre significatif.
La notion de déséquilibre significatif n'est pas seulement présente dans le code de la consommation mais également dans le code de commerce à l'article L 442-1.
En l'espèce, la société LILA ne conteste pas les incidents de paiements concernant le prêt professionnel.
Ce prêt avait pour objet l'acquisition de titres de la société LAUGAU laquelle a été placée en redressement judiciaire. Ces difficultés de cette société ont entrainé l'absence de bénéfice pour ses associés et les difficultés de paiement pour la SAS LILA concernant le prêt.
Le contrat dans son article 11 prévoit :
« Toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l'emprunteur seront exigibles dans l'un des cas suivants - Non-paiement d'une échéance à bonne date La créance de la banque sera exigible dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus énoncés, de plein droit, huit jours après notification adresse à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou d'autres formalités malgré toute offre de consignation ultérieure ».
Au vu de la jurisprudence de la cour de Cassation, cette déchéance du terme dans un délai extrêmement court ne laisse aucune possibilité au débiteur d'éviter la sanction de la banque, engendre bien un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La clause de l'article 11 doit être considérée comme abusive au regard de la Jurisprudence.
En conséquence, L'article 11 doit être jugé nul et de nul effet, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne peut se prévaloir d'aucune de ses dispositions,
Les sommes pouvant être sollicitées devant la juridiction de céans sont les échéances arrivées à terme.
B) Sur les délais de paiement :
La SAS LILA ne conteste pas les incidents de paiements et les échéances dues.
Ces difficultés résultent de la situation financière précaire de la SARL LAUGAU.
C'est la raison pour laquelle la SAS LILA sollicite qu'il lui soit accordé au visa de l'article 1343-5 du code civil des délais de paiement de deux années.
C) Sur la disproportion manifeste des actes de cautionnement :
En droit, aux termes de l'article L332-1 du Code de la consommation, un créancier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement (CoMonsieur, 5 avril 2011) en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution (CoMonsieur, 22 mai 2013, n°11-.24.812).
En l'espèce, au vu des documents produits, il apparait que la situation patrimoniale des parties ne leur permettait pas de souscrire un tel acte de cautionnement.
En conséquence, la banque Populaire occitane ne peut se prévaloir des actes de cautionnement et sera déboutée de ses demandes.
D) Sur l'absence d'information annuelle des cautions :
En droit, au vu de l'article L.333-2 du Code de la consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
La cour de cassation rappelle que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi (Cass. 09 février 2016, n°14-22179).
Elle rappelle également (arrêt du 06 juin 2018 n° 17-10103) que la prétention fondée sur le défaut d'information annuelle de la caution, laquelle tendait seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence.
En fait, la BANQUE POPULAIRE ne produit pas le moindre élément justifiant d'une quelconque information annuelle des cautions et ce depuis sa signature.
En conséquence, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sera déchue de son droit à réclamer les pénalités ou intérêts de retard.
Sommes pouvant être appelées :
Comme cela a préalablement été démontré, la clause prévoyant la déchéance du terme étant abusive et devant être jugée nulle, elle ne peut également pas être opposée aux cautions.
Les cautions ne pourront donc, en tout état de cause être condamnée à régler une somme supérieure aux seules échéances du prêt arrivées à terme et demeurées impayées.
Il est demandé au Tribunal de céans :
Vu l'article L442-1 du code de commerce Vu l'article 1343'5 du code civil Vu l'article L.332'1 du Code de la Consommation
DEBOUTER la Banque populaire Occitanie de l'ensemble de ses demandes ;
JUGER nulle comme abusive la clause stipulée à l'article 11 des conditions générales du prêt souscrit prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt.
Par conséquent :
JUGER que la banque populaire ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt ;
JUGER que la banque populaire ne peut solliciter le paiement de l'intégralité du solde du prêt restant à courir mais uniquement le paiement des échéances échues ;
ACCORDER des délais de paiements de deux années à la SAS LILA s'agissant des échéances impayées ;
JUGER que l'accord de ces délais de paiement suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier ;
JUGER que la Banque populaire Occitanie ne peut se prévaloir des actes de cautionnement.
Par conséquent :
DEBOUTER la Banque populaire Occitanie de ses demandes envers Monsieur [W] et Madame [A] ;
A titre subsidiaire DECHOIR la Banque populaire Occitanie de l'ensemble de ses intérêts envers les cautions ;
CONDAMNER la Banque populaire Occitanie au paiement de la somme de 1000,00 Euros pour chacun des requérants au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
: * Sur les demandes dirigées contre le débiteur principal : Ainsi que cela a été rappelé par la défense, la Jurisprudence impose préalablement au prononcé de la déchéance du terme l'envoi d'une mise en demeure restant sans effet en précisant le délai que dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, la SAS LILA a connu des incidents de paiement à compter du 16 décembre 2023. Suite à ces incidents de paiement, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a envoyé une mise en demeure à la société LILA en date du 13 mars 2024. Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a prononcé la déchéance du terme du prêt en date du 24 juin 2024 et a arrêté la somme due par la SAS LILA à 117 393,83 euros, somme à majorer des intérêts jusqu'au parfait règlement. La société LILA conteste la déchéance du terme en indiquant : « la déchéance du terme dans un délai extrêmement court ne laisse aucune possibilité au débiteur d'éviter la sanction de la banque, engendre bien un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. » En l'espèce, le délai de plus de trois mois de la mise en demeure du 13 mars 2024 et la déchéance du terme prononcé le 24 juin 2024 ne peut être considéré comme « un délai extrêmement court ». Au vu des éléments ci-dessus, La BANQUE POPULAIRE OCCITANE est totalement fondée dans sa demande. Dès lors, il y a lieu de condamner la société LILA à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 117 649,76 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1% l'an à compter du 19 septembre 2024 et ce jusqu'au parfait paiement. * Sur la demande de délais de paiement : La SAS LILA sollicite qu'il lui soit accordé au visa de l'article 1343-5 du code civil des délais de paiement de deux années. Les délais ne sont pas de droit. En l'espèce, la SAS LILA invoque des difficultés financières de la société LAUGAU, société filiale de la SAS LILA qui auraient entrainé les propres difficultés de la société LILA dans le règlement de ses échéances. La société LILA ne produit aucun document justifiant sa demande. En l'absence de pièces produites, la demande ne pourra être retenue. Dès lors, il y a lieu de débouter la société LILA de sa demande de délais de paiement. * Sur les demandes dirigées contre les cautions : Les époux [W] soulèvent la disproportion de leur engagement de caution. Chacun des époux s'est porté caution à concurrence de la somme de 17 750 euros. La disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement (Com. 5 avril 2011) en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements e caution (Com. 22 mai 2013, n°11-.24.812). En l'espèce, les cautions ont renseigné une fiche patrimoniale avec les revenus et patrimoine de chacun des époux, faisant état de : * Revenus de 60000 euros / an pour Monsieur * Revenus de 51500 euros/ an pour madame * De valeurs mobilières de 65 000 euros pour Monsieur * D'une épargne globale de 147 000 euros * D'un patrimoine immobilier et fonds de commerce d'1,5 M euros * Et ont déclaré n'être grevés d'aucun emprunt en cours, ni autre cautionnement Ces éléments ne permettent pas aux cautions de soutenir que leur cautionnement était disproportionné par rapport à leurs revenus et patrimoine lors de la conclusion de leur engagement. Dès lors, il y a lieu de dire que la disproportion du cautionnement ne peut être retenue et que les époux [W] sont redevables au titre de leur engagement de caution, à concurrence de 17 750 euros chacun. Au vu de l'article L.333-2 du Code de la consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. En l'espèce, LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit des copies de lettres d'information annuelle destinées aux cautions sans pour autant justifier de leur envoi. En conséquence, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sera déchue de son droit à réclamer les pénalités ou intérêts de retard. Dès lors, il y a lieu de débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande d'intérêts sur les sommes dues par les cautions. * Au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile : Les époux [W] étant condamné au maximum de leur engagement de caution, seule la SAS LILA sera condamnée la SAS LILA à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi : CONDAMNE la SAS LILA à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 117 649,76 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1% l'an à compter du 19 septembre 2024 et ce jusqu'au parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 17.750 euros ; CONDAMNE Madame [I] [W] née [A] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 17.750 euros ; DEBOUTE la SAS LILA, Monsieur [V] [W] et Madame [I] [W] de leurs autres demandes et contestations ; CONDAMNE la SAS LILA, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SAS LILA, aux entiers frais et dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 104,32 euros TTC. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.Commentaires sur cette affaire
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