Tribunal judiciaire de Lille, 7 juillet 2026, 26/00418
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • rapport • référé • contrat
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :26/00418
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Lille, 7 juill. 2026, n° 26/00418
- Identifiant Judilibre :6a50fa7e93c619cd1fa9d3b2
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARDON Olivier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARDON Olivier
Parties défenderesses
BAT'IMMO FRANCE
défendu(e) par EVERAERE Christophe
MIC MOTORS INSURANCE COMPAGNY LTD
défendu(e) par LOVINY Anne
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00418 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2P5P
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JUILLET 2026
DEMANDEURS :
M. [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. BAT'IMMO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l'audience publique du 19 Mai 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Juin 2026 prorogé au 07 Juillet 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 13 août 2018, M. [M] [S] et Mme [Z] [C] ont acheté à M. [R] [P] et Mme [F] [H] un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord) au prix de 215 000 euros.
Monsieur [S] et Mme [C] ont confié à l'E.U.R.L. Bat'immo France des travaux de gros oeuvre destinés à la pose d'une fenêtre suivant devis du 26 septembre 2023 d'un montant de 23 978 euros et suivant devis complémentaires du 12 octobre 2023 de 6 127 euros et du 3 novembre 2023 de 4 131,60 euros.
Exposant la survenance de désordres, par actes délivrés à leur demande les 5 et 9 mars 2026, M. [S] et Mme [C] ont fait assigner l'E.U.R.L. Bat'immo France et la S.A. MIC Insurance company, en qualité d'assureur de l'E.U.R.L. Bat'immo France, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience le 7 avril 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 19 mai 2026.
Monsieur [S] et Mme [C], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Conformément à ses écritures déposées à l'audience et communiquées par voie électronique le 13 mai 2026, l'E.U.R.L. Bat'immo France formule protestations et réserves d'usage concernant la demande d'expertise sollicitée par M. [S] et Mme [C] et demande de débouter la S.A. Insurance company de ses demandes de communication et de condamnation aux dépens.
Conformément à ses écritures déposées à l'audience et communiquées par voie électronique le 6 mai 2026, la S.A. MIC Insurance company formule protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée par M. [S] et Mme [C] et demande à la juridiction de faire injonction à l'E.U.R.L. Bat'immo France de produire ses attestations d'assurance pour la période postérieure au 23 août 2024.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 7 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s'apprécie sur la base d'un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l'expertise n'est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l'urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d'expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l'échec à raison d'un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l'existence d'un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d'expertise judiciaire qu'elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve au visa de l'article 146 du code de procédure civile. En l'espèce, les pièces soumises, notamment le courrier du 22 septembre 2025 établi par M. [D] [A] (pièce n°6) missionné par les demandeurs pour avis technique attestant le constat de plusieurs malfaçons et le rapport d'expertise privée du 2 décembre 2025 établi par M. [Y] [Q] (pièce n°7) missionné par la protection juridique des demandeurs retenant que "la responsabilité du constructeur Bat'Immo est susceptible d'être recherchée en raison de ses manquements documentaires: factures acquittées, descriptifs" étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs de sorte qu'est établie l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l'expertise de nommer l'expert chargé de l'accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur la demande de communication de pièces de la S.A. MIC Insurance Company à l'encontre de l'E.U.R.L. Bat'immo France Monsieur [S] et Mme [C] exposent que les travaux litigieux auraient commencé le 20 novembre 2023 et se seraient achevés le 15 février 2024. La S.A. MIC insurance company expose que l'E.U.R.L. Bat'immo France a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle à effet du 24 août 2023 (pièce n°1 de la S.A. MIC insurance company). Ce contrat aurait été résilié par l'E.U.R.L. Bat'immo France le 23 août 2024. La S.A. MIC insurance company précise que la garantie responsabilité civile décennale ne serait pas mobilisable au regard du rapport d'expertise amiable du cabinet Eurexo et que la garantie responsabilité civile professionnelle de l'E.U.R.L. Bat'immo France ne saurait être mobilisable au motif que l'assignation de l'E.U.R.L. Bat'immo France signifiée le 5 mars 2026 à l'encontre de la S.A. MIC insurance company est intervenue postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance. Au surplus, la S.A. MIC insurance company sollicite que l'E.U.R.L. Bat'immo France fournisse aux débats ses attestations d'assurance pour la période postérieure au 23 août 2024. Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 142 et 138 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l'une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu'elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. En application des dispositions des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances, "Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance". Il appartient au maître d'œuvre de justifier, à la date d'ouverture de tout chantier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance. En l'espèce, l'E.U.R.L. Bat'immo France verse aux débats les attestations d'assurance décennale MMA IARD pour l'année 2025 et 2026. Le contrat d'assurance aurait été résilié par l'E.U.R.L. Bat'immo France auprès de la S.A. MIC insurance company le 23 août 2024, soit postérieurement à la fin des travaux qui se seraient achevés le 15 février 2024. En conséquence, l'E.U.R.L. Bat'immo disposait d'une couverture assurantielle au moment des travaux. Aussi, aucune preuve n'est apportée sur la résiliation du contrat d'assurance souscrit par l'E.U.R.L. Bat'immo France auprès de la S.A. MIC insurance company. Il appartiendra au juge du fond de statuer sur la question de la couverture assurantielle de l'E.U.R.L. Bat'immo France auprès de la S.A. MIC insurance company au moment des faits litigieux. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. Dès lors, il n'y aura pas lieu à référé sur la demande de communication de pièce sous astreinte. Sur les dépens L'article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. En l'espèce, l'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de M. [S] et Mme [C], il convient de mettre à leur charge les dépens. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, l'article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. DÉCISIONPar ces motifs
, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : Monsieur [U] [J] [Adresse 5], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de [Localité 5] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l'expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause même révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code civil, - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d'apparition, selon toute modalité technique que l'expert estimera nécessaire ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué, - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art et données acquises au jour de leur exécution ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l'appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d'expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d'un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d'une limitation ou d'une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise :arrêt
er le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire, fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 1 800 euros (mille huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur les honoraires définitifs de l'expert commis que M. [S] et Mme [C] devront avoir consigné auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 septembre 2026 et précise que les dispositions de la présente ordonnance seront caduques à défaut du versement complet de cette consignation dans le délai imparti ; Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 6] ; Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ; Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces ; Condamne M. [S] et Mme [C] aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...