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Tribunal judiciaire de Béthune, 17 septembre 2026, 26/00718

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Béthune
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Lens
2 novembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.A. SOCIETE GENERALE
défendu(e) par PAT Amaury
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GEOFFROY Garance

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Texte intégral

MINUTE N° : 26/00106 DOSSIER : N° RG 26/00718 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I52N AFFAIRE : [Z] [N] / S.A. SOCIETE GENERALE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2026 Grosse(s) délivrée(s) à Me GEOFFROY Me PAT l Copie(s) délivrée(s) à Me GEOFFROY Me PAT aux parties LE JUGE DE L'EXECUTION : Madame AUBREE Philippine, LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia DEMANDEUR Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis Selarl MJB, Commissaires de justice - [Adresse 2] représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE Le Juge de l'exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 17 Septembre 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance portant injonction de payer du juge des contentieux et de la protection de Lens en date du 2 novembre 2025, M. [Z] [N] a été condamné à payer à la SA Société Générale la somme de 6 508,19 euros. Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, la SA Société Générale a fait dénoncer à M. [Z] [N] une saisie-attribution pratiquée le 6 février 2026 entre les mains de la Banque Postale, pour un montant de 7 236,30 euros, en vertu de cette ordonnance. Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, la SA Société Générale a fait dénoncer à M. [Z] [N] une saisie-attribution pratiquée le 6 février 2026 entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel, pour un montant de 7 236,30 euros, en vertu de cette ordonnance. Par acte du 5 mars 2026 M. [Z] [N] a fait assigner la SA Société Générale devant le juge de l'exécution de ce tribunal aux fins notamment de contester la saisie-attribution. A l'audience du 2 juillet 2026, M. [Z] [N], représenté par avocat, demande au juge de l'exécution : A titre principal : - prononcer la nullité des deux saisies signifiées le 10.02.2026 pour défaut d'inscription de l'heure et de la date de la saisie, - condamner la Société Générale à verser la somme de 1213 Euros à M. [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - constater qu'opposition a été formée par M. [N] devant le JCP de LENS mettant à néant le titre exécutoire de l'ordonnance portant injonction de payer, - suspendre les effets du titre exécutoire et les deux saisies attributions signifiées le 10.02.2026, - condamner la Société Générale à verser la somme de 1213 Euros à M. [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société Générale en tous les frais et dépens. Au soutien de sa demande de nullité des saisies-attributions, il fait valoir, sur le fondement de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que les procès-verbaux ne mentionnent ni la date ni l'heure ayant pour conséquences le blocage des comptes et l'absence de possibilité de prélèvements lui faisant ainsi grief. Au soutien de sa demande de suspension des effets du titre exécutoire et des saisies-attributions, il fait valoir, sur le fondement de l'article 1416 du code de procédure civile, qu'il n'a pas reçu signification de l'ordonnance à personne, qu'il a formé opposition par la suite et que cette opposition a ainsi affecté la force exécutoire du titre. La SA Société Générale, représentée par avocat, demande au juge de l'exécution de : - déclarer la SA SOCIETE GENERALE bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - déclarer Monsieur [Z] [N] mal fondé en ses prétentions, - débouter Monsieur [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner Monsieur [Z] [N] au paiement d'une somme de 1.000,00 € au profit de la SA SOCIETE GENERALE, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner Monsieur [Z] [N] aux entiers frais et dépens. Sur la demande de nullité des saisies-attributions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 114 du code de procédure civile, R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, que la mention de la date et de l'heure doit figurer sur le procès-verbal de saisie-attribution mais pas sur l'acte de dénonciation. En tout état de cause, elle souligne que le demandeur ne démontre pas de grief de cette éventuelle erreur. Sur la demande de suspension des effets des saisies-attributions, elle soutient, sur le fondement de l'article L. 211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution que l'acte emporte attribution immédiate des fonds au créancier et que lors de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, les fonds étaient déjà attribués. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I. Sur la demande en nullité des saisies-attributions L'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. En l'espèce, les deux procès-verbaux mentionnent l'heure et à la date à laquelle ils ont été signifiés sur la 3ème page intitulée « procès-verbal de signification par voie électronique ». Le premier procès-verbal a été signifié le 6 février 2026 à 12h13 et le deuxième procès-verbal a été signifié le 6 février 2026 à 13h07. Par conséquent, M. [Z] [N] sera débouté de sa demande de nullité des saisies-attributions. II. Sur la demande de suspension des effets des saisies-attributions L'article L. 221-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. S'agissant de 'la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur', il est constant que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution constitue le point de départ du délai d'opposition, quelles que soient les modalités de signification et peu importe le résultat de la saisie. Une ordonnance portant injonction de payer, même revêtue de la formule exécutoire, est susceptible d'opposition dans la limite des conditions prévues à l'article 1416 précitée (Cass. 2e civ., 5 avr. 1993, n° 91-17.278, Bull. civ. II, n 143). Il est de jurisprudence établie (Cass., avis, 8 mars 1996, n° 09-60.002) que l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ne conduit pas à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution qui aurait été pratiquée mais qu'elle fait, en revanche, obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition. En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 10 décembre 2025 à M. [Z] [N] par dépôt de l'acte à étude. A défaut de signification de l'ordonnance à personne, le délai d'opposition a donc commencé à courir à compter de la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens de la débitrice, soit en l'espèce, à compter de l'acte de dénonciation de la saisie attribution à M. [Z] [N] du 10 février 2026, aucun acte n'ayant été signifié à personne antérieurement à cette saisie. En conséquence, le délai pour former opposition ayant commencé à courir le 10 février 2026, il expirait le 10 mars 2026, de telle manière que l'opposition formée le 28 février 2026 est valable. Il est constant que l'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée. Elle empêche donc la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre en cause les effets de l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié. Ainsi, la procédure en opposition engagée par le demandeur devant le tribunal de proximité est susceptible d'avoir une incidence sur la présente procédure et les demandes qui y sont formulées, étant précisé que le juge de l'exécution n'a pas à statuer sur la recevabilité de cette opposition. Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de proximité.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [Z] [N] de ses demandes de nullité des saisies-attributions ; ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure d'opposition sur injonction de payer dont est saisi le tribunal de proximité de Lens ; DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution à l'issue de la procédure susvisée ; RÉSERVE les autres demandes ; LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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