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Cour d'appel de Caen, 1 décembre 2022, 21/01583

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • contrat • prud'hommes • préjudice • salaire • contravention • publication • ressort • animaux • emploi • sanction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Caen
1 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Caen
10 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Caen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01583
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Caen, 1 déc. 2022, n° 21/01583
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Caen, 10 mai 2021
  • Identifiant Judilibre :6389a42b8f427705d43ac27f
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRUN Isabelle

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01583 N° Portalis DBVC-V-B7F-GYQR Code Aff. :

ARRET

N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 10 Mai 2021 - RG n° 19/00478 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 01 DECEMBRE 2022 APPELANTE : Association STEPHANE LAMART [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, subtitué par Me GRILLON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [Y] [F] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle BRUN, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 01 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE L'association Stéphane Lamart a embauché Mme [Y] [F] à compter du 1er mars 2017 comme agent animalier et gardienne du 'refuge des orphelins' dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel de 12 mois. Ce contrat a été renouvelé pour une nouvelle période de 12 mois jusqu'au 28 février 2019. L'association l'a sanctionnée de deux avertissements les 8 et 25 juin 2018 et l'a 'licenciée' pour faute grave le 7 novembre 2018 après l'avoir mise à pied à titre conservatoire à compter du 10 octobre. Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 19 septembre 2019 pour voir dire abusive la rupture anticipée de son contrat et obtenir des dommages et intérêts, à ce titre et à raison des conditions vexatoires de la rupture. Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes a dit non fondée la rupture du contrat à durée déterminée et a condamné l'association Stéphane Lamart à verser à Mme [F] : 729,59€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre de la mise à pied, 4 516,64€ de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, 1 000€ de dommages et intérêts pour préjudice distinct et 1 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à l'association Stéphane Lamart d'adresser à Mme [F] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision et a débouté Mme [F] du surplus de ses demandes. L'association Stéphane Lamart a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 10 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de l'association Stéphane Lamart, appelante, communiquées et déposées le 7 septembre 2021, tendant à voir le jugement infirmé, à voir, en conséquence, Mme [F] déboutée de toutes ses demandes, subsidiairement, tendant à voir dire que l'indemnité pour rupture abusive doit être fixée en brut et à voir, dans tous les cas, Mme [F] déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour 'licenciement' vexatoire et condamnée à lui verser, au total, 5 600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de Mme [F], intimée, communiquées et déposées le 6 décembre 2021, tendant à voir le jugement confirmé et l'association Stéphane Lamart condamnée à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2022

MOTIFS

DE LA DÉCISION Un contrat à durée déterminée ne peut être rompu par l'employeur que pour faute grave. Il lui appartient de démontrer la réalité des faits allégués, leur imputabilité à Mme [F], leur caractère fautif et d'établir que ces faits justifiaient une rupture immédiate du contrat de travail. La lettre de rupture, outre l'évocation de divers faits antérieurs aux deux avertissements et des raisons de ces deux sanctions est motivée : - par la publication le 25 septembre 2018 de commentaires désagréables sur le compte Facebook de l'association, - par la création le 12 octobre 2018 d'une page Facebook de soutien à Mme [F], suite à sa mise à pied, - par le fait que, le 8 octobre, les nouveaux animaux de compagnie n'aient plus eu à manger depuis deux jours et que la commande de croquettes pour chiens n'ait pas été anticipée, - parce qu'elle a nourri le chien Kovou avec des croquettes et non avec de la pâtée, en contravention avec les consignes - parce qu'elle a omis, le 1er octobre, de fermer les volets - parce qu'elle a omis d'effectuer les formalités administratives obligatoires pour une centaine de chiens entrés au refuge depuis environ un an, dont 21 chiens placés en quarantaine à la demande de la préfecture - par le fait que lors d'une visite de la direction, en octobre, ont été retrouvés des médicaments sans l'ordonnance afférente et des médicaments périmés - parce qu'elle a omis de remettre systématiquement de l'eau dans les gamelles vides des chiens en partant le soir. Cette lettre stigmatise essentiellement des exécutions défectueuses de la prestation de travail sans que soit reproché à la salariée le non respect d'une consigne particulière. Dès lors, pour que cette exécution défectueuse de la prestation de travail puisse s'analyser en une faute disciplinaire, il faut que soit établie une mauvaise volonté délibérée ou une abstention volontaire de la salariée. Ces circonstances ne sont pas évoquées dans la lettre de rupture ni dans les conclusions de l'association et ne sont pas, a fortiori, démontrées. Dès lors, aucun de ces griefs ne constitue une faute disciplinaire susceptible de motiver utilement la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave. Trois griefs sont en revanche de nature disciplinaire (la publication le 25 septembre 2018 de commentaires désagréables sur le compte Facebook de l'association, la création le 12 octobre 2018 d'une page Facebook de soutien suite à sa mise à pied, avoir nourri le chien Kovou avec des croquettes et non avec de la pâtée en contravention avec les consignes). ' Commentaire sur le compte Facebook de l'association Il ressort de la pièce produite qu'une personne, adoptante potentielle, a demandé si 'Madara' était 'ok avec les enfants'. L'association a répondu 'oui'. Mme [F] est alors intervenue dans la conversation pour contester cette appréciation. Elle a débuté son commentaire ainsi 'déjà Madara est un mâle' et conclu 'on parle d'un chien avec une puissance énorme dans la mâchoire. Il faut arrêter de dire n'importe quoi'. Si son intervention était justifiée pour informer correctement l'adoptante éventuelle, ce que l'association Stéphane Lamart ne conteste pas, le ton employé et sa dernière phrase qui met en cause, publiquement et sans ambages, la fiabilité des informations données par son employeur sont fautifs. ' Création d'une page Facebook de soutien Il n'est ni établi ni soutenu que cette page aurait été créé par Mme [F] et elle n'y a publié aucun commentaire litigieux. L'association Stéphane Lamart lui reproche toutefois de s'être 'répandue' sur sa situation en révélant publiquement sa mise à pied dans le but de la discréditer, en méconnaissance de l'obligation de discrétion figurant dans son contrat de travail. Rien n'établit que Mme [F] ait révélé sa mise à pied, 'publiquement' et non individuellement à une connaissance qui a pris ensuite l'initiative de créer cette page Facebook. En toute hypothèse, l'obligation de discrétion figurant à son contrat de travail porte 'sur les faits et informations dont elle pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions' et ne saurait, par conséquent, lui interdire de révéler l'existence d'une mesure conservatoire prise à son encontre par son employeur. Ce fait n'est donc pas fautif. ' Non respect des consignes concernant la manière de nourrir le chien Kovou La lettre de sanction indique que la consigne figurait sur le calendrier et sur le panneau d'affichage. Mme [F] ne conteste pas ce point dans ses conclusions et ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas respecté cette consigne. Il ressort du dossier vétérinaire que ce pékinois a maigri d'environ 0,5kg entre le 20 septembre et le 15 octobre 2018 et présente, à cette date, une maigreur modérée. Le fait reproché est fautif et il est susceptible d'avoir causé l'amaigrissement de ce chien. La rupture du contrat à durée déterminée sanctionne de manière disproportionnée les deux fautes établies, même en prenant en compte les deux avertissements antérieurs dont Mme [F] ne demande pas l'annulation. Cette rupture est donc abusive. ' Mme [F] est fondée à obtenir le paiement de la période de mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts au moins égaux aux salaires restant dus jusqu'à la fin du contrat. Les sommes réclamées à ces deux titres et allouées par le conseil de prud'hommes ne sont pas contestées ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Le jugement sera donc confirmé. Ces deux sommes sont des sommes brutes. ' Mme [F] réclame également des dommages et intérêts à raison d'un préjudice distinct causé, d'une part, par la brutalité de son 'licenciement' qui constituerait une circonstance vexatoire et par la longue mise à pied conservatoire injustifiée qui l'a précédé. Mme [F] n'établit pas en quoi la rupture de son contrat aurait été particulièrement brutale et n'établit pas de circonstances vexatoires ayant entouré cette mesure. Si la mise à pied conservatoire s'avère finalement injustifiée, sa durée n'était pas pour autant excessive. Mme [F] sea en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Les sommes allouées produiront intérêts à compter du : - 23 septembre 2019, date de réception par l'association Stéphane Lamart de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation en ce qui concerne le rappel de salaire dû au titre de la période de mise à pied conservatoire, - du 17 mai 2021, date de notification du jugement confirmé sur ce point en ce qui concerne les dommages et intérêts. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] ses frais irrépétibles, de ce chef, l'association Stéphane Lamart sera condamnée à lui verser 1 400€ s'ajoutant à la somme allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes . DÉCISION

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, - Confirme le jugement hormis en ce qui ce qui concerne l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice distinct - Y ajoutant - Dit que les sommes allouées sont des sommes brutes - Dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal depuis le 17 mai 2021 sauf le rappel de salaire accordé au titre de la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents qui produisent intérêts depuis le 23 septembre 2019 - Réforme le jugement pour le surplus - Déboute Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct - Condamne l'association Stéphane Lamart à verser à Mme [F] 1 400€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à l'instance d'appel - Condamne l'association Stéphane Lamart aux dépens d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE

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