INPI, 1 octobre 2020, 2020-0219
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • tiers • publicité • produits • terme • risque • société • service • presse • rapport • propriété • publication • transmission • vente • prorogation
Chronologie de l'affaire
INPI
1 octobre 2020
Institut national de la propriété industrielle
25 août 2020
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2020-0219
- Référence abrégée : INPI, déc. 2020-0219, 1 oct. 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LES ECHOS ; Green Echo
- Numéros d'enregistrement : 3011883 \ 4593740
- Parties : LES ECHOS c. Fabien G
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 25 août 2020
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Chronologie de l'affaire
INPI
1 octobre 2020
Institut national de la propriété industrielle
25 août 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 20-0219 / NG
25 août 2020 définitif le 29/09/2020
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Fabien G a déposé, le 25 octobre 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 593 740 portant sur le signe verbal GREEN ECHO.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions
radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données. Services de réseautage social en ligne ».
Le 15 janvier 2020, la société LES ECHOS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LES ECHOS, déposée le 3 mars 2000 et renouvelée sous le n°00 3 011 883.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; location de matériel et d'espaces publicitaires ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; promotion des ventes pour le compte des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en organisation et direction des affaires ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; diffusion d'annonces publicitaires. Télécommunications ; agences de presse et d'information ; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques ; communications par terminaux d'ordinateur ; informations en matière de télécommunications ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ; transmission et diffusion de données, notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d'audioconférences et de visioconférences ; émissions radiophoniques et télévisées ; services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion d'informations par voie électronique, au moyen notamment des réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs ; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la conduite des affaires ; services informatiques, à savoir mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, location d'ordinateurs, consultations en matière d'ordinateurs ; services de dessinateurs d'arts graphiques et de mode ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services de créations (conceptions) styliques dans les domaines de la parfumerie, de la bijouterie, de l'horlogerie, de la maroquinerie, de l'ameublement, de la décoration intérieure, de la parure, de l'habillement et des accessoires vestimentaires ; élaboration et conception de logiciels ; maintenance de logiciels d'ordinateurs ; consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires ».
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des services de la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée au déposant le 22 janvier 2020.
Le 18 mars 2020, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, invitant en outre la société opposante à fournir des preuves d'usage de la marque antérieure.
Suite à cette invitation, la société opposante a fourni des pièces dans le délai autorisé conformément à l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et/ou similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, dont elle peut être perçue comme une déclinaison.
Le risque d'association est d'autant plus important qu'il existe des déclinaisons de la marque antérieure sur le même modèle que le signe contesté, et qu'elle possède un caractère distinctif accru compte tenu de sa notoriété dans le secteur de la presse et de l'information.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes. Il affirme en revanche ne pas contester l'identité et/ou la similarité des services, précisant néanmoins la différence de secteurs d'activités réellement concernés par les deux marques.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Fabien G a déposé, le 25 octobre 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 593 740 portant sur le signe verbal GREEN ECHO.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions
radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données. Services de réseautage social en ligne ».
Le 15 janvier 2020, la société LES ECHOS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LES ECHOS, déposée le 3 mars 2000 et renouvelée sous le n°00 3 011 883.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; location de matériel et d'espaces publicitaires ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; promotion des ventes pour le compte des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en organisation et direction des affaires ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; diffusion d'annonces publicitaires. Télécommunications ; agences de presse et d'information ; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques ; communications par terminaux d'ordinateur ; informations en matière de télécommunications ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ; transmission et diffusion de données, notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d'audioconférences et de visioconférences ; émissions radiophoniques et télévisées ; services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion d'informations par voie électronique, au moyen notamment des réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs ; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la conduite des affaires ; services informatiques, à savoir mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, location d'ordinateurs, consultations en matière d'ordinateurs ; services de dessinateurs d'arts graphiques et de mode ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services de créations (conceptions) styliques dans les domaines de la parfumerie, de la bijouterie, de l'horlogerie, de la maroquinerie, de l'ameublement, de la décoration intérieure, de la parure, de l'habillement et des accessoires vestimentaires ; élaboration et conception de logiciels ; maintenance de logiciels d'ordinateurs ; consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires ».
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des services de la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée au déposant le 22 janvier 2020.
Le 18 mars 2020, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, invitant en outre la société opposante à fournir des preuves d'usage de la marque antérieure.
Suite à cette invitation, la société opposante a fourni des pièces dans le délai autorisé conformément à l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et/ou similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, dont elle peut être perçue comme une déclinaison.
Le risque d'association est d'autant plus important qu'il existe des déclinaisons de la marque antérieure sur le même modèle que le signe contesté, et qu'elle possède un caractère distinctif accru compte tenu de sa notoriété dans le secteur de la presse et de l'information.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes. Il affirme en revanche ne pas contester l'identité et/ou la similarité des services, précisant néanmoins la différence de secteurs d'activités réellement concernés par les deux marques.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données. Services de réseautage social en ligne ». Que la marque antérieure revendique notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; location de matériel et d'espaces publicitaires ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; promotion des ventes pour le compte des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en organisation et direction des affaires ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; diffusion d'annonces publicitaires. Télécommunications ; agences de presse et d'information ; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques ; communications par terminaux d'ordinateur ; informations en matière de télécommunications ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ; transmission et diffusion de données, notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d'audioconférences et de visioconférences ; émissions radiophoniques et télévisées ; services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion d'informations par voie électronique, au moyen notamment des réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs ; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la conduite des affaires ; services informatiques, à savoir mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, location d'ordinateurs, consultations en matière d'ordinateurs ; services de dessinateurs d'arts graphiques et de mode ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services de créations (conceptions) styliques dans les domaines de la parfumerie, de la bijouterie, de l'horlogerie, de la maroquinerie, de l'ameublement, de la décoration intérieure, de la parure, de l'habillement et des accessoires vestimentaires ; élaboration et conception de logiciels ; maintenance de logiciels d'ordinateurs ; consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données. Services de réseautage social en ligne » apparaissent identiques et/ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure ; Qu'est à cet égard inopérante l'affirmation du déposant relative à la différence de secteurs d'activités dans lesquels les marques sont concrètement exploitées ; Qu'en effet, dans la procédure d'opposition, la comparaison des produits et services s'effectue en prenant en considération uniquement les libellés tels que déposés, indépendamment des conditions effectives d'exploitation des marques ou de l'activité réelle des parties. CONSIDERANT en revanche, que contrairement à ce qu'affirme la société opposante, les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d'assistance personnelle à leurs clients (pressing, cordonnerie, réception de colis…), ne présentent pas les mêmes nature, objet, destination et prestataires que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires » de la marque antérieure, qui désignent des prestations d'information et de conseil en matière commerciale rendues par des experts spécialisés dans ce domaine et visant à accroitre le chiffre d'affaires de l'entreprise ; Qu'à cet égard, les services « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement ne consistent nullement en des prestations intellectuelles de conseil et d'assistance et ne sont pas fournies par des consultants spécialisés, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les services d'« hébergement de serveurs » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « programmation pour ordinateurs ; services informatiques, à savoir mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, location d'ordinateurs, consultations en matière d'ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration et conception de logiciels ; maintenance de logiciels d'ordinateurs » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n'ont pas pour objet les seconds, lesquels ne nécessitent pas les premiers pour être proposés au public ; Que ces services ne présentent pas non plus les mêmes nature, objet et destination ; Qu'il ne saurait suffire que ces services soient étroitement liés au domaine de l'informatique pour les déclarer similaires ; qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT ainsi, que les services objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal GREEN ECHO, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LES ECHOS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci consistent pareillement en deux éléments verbaux, présentés en caractères d'imprimerie standard ; Que les signes en présence ont en commun le terme ECHO(S), pareillement placé en finale ; Qu'il en résulte d'importantes ressemblances d'ensemble entre les signes ; Que si les signes diffèrent par leur second élément verbal, situé en attaque (GREEN pour le signe contesté, LES pour la marque antérieure), la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; Qu'en effet, le terme ECHO(S), distinctif au regard des services en cause, présente en outre un caractère dominant dans chacun des signes ; Qu'il en va manifestement ainsi dans la marque antérieure, l'autre élément verbal étant un banal article défini servant seulement à l'introduire (LES) ; Que de même, dans le signe contesté, le terme ECHO constitue l'élément essentiel ; Qu'en effet, l'autre terme présent dans le signe, à savoir le mot anglais GREEN, connu en France comme signifiant « vert », notamment dans son sens écologique, peut être compris comme servant à indiquer un rapport entre les services en cause et les préoccupations environnementales, comme l'affirme le déposant lui-même ; Que ce caractère fortement évocateur de l'objet ou de la finalité des services, loin de lui conférer un caractère prépondérant comme l'affirme le déposant, rend au contraire ce terme GREEN faiblement distinctif en tant qu'élément de marque ; Qu'en outre, contrairement à ce que soutient le déposant, les termes GREEN ECHO ne forment pas une expression dotée d'un sens propre dans laquelle le terme ECHO serait perçu différemment du terme ECHOS de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, le fait que phonétiquement l'élément ECHO se prononce comme le diminutif « éco » du mot « écologie » et qu'il s'associe dans le signe contesté à un terme renvoyant lui-même à l'écologie ne saurait avoir pour effet d'empêcher la perception spontanée de ce terme ECHO dans son sens littéral, à tout le moins visuellement, ainsi qu'il se comprend également dans la marque antérieure (dans laquelle il n'apparaît pas davantage se comprendre dans le sens d'« économie », contrairement à ce que soutient le déposant) ; Qu'ainsi, en dépit de sa position en attaque, le terme GREEN revêt une importance secondaire par rapport à l'élément arbitraire et immédiatement perceptible ECHO ; Que ce terme GREEN n'est dès lors pas de nature à écarter tout risque de confusion sur l'origine des deux marques, laissant penser à une déclinaison pour une gamme de services en rapport avec les préoccupations environnementales ; Que le risque de confusion ne saurait être écarté au motif, invoqué par le déposant, que les déclinaisons existantes de la marque antérieure reprendraient toujours les deux termes LES ECHOS en attaque et au pluriel, ce qui n'est pas le cas dans le signe contesté ; Qu'en effet, dans la procédure d'opposition, il convient d'analyser l'existence d'un risque de confusion au vu de la seule demande contestée et de la seule marque antérieure invoquée, indépendamment des autres marques dont les parties peuvent par ailleurs être titulaires et faire usage ; Que ne peut davantage être retenu l'argument du déposant selon lequel la notoriété de la marque antérieure LES ECHOS, toujours citée et retenue au pluriel, éviterait tout risque de confusion dans l'esprit du public avec le signe contesté dont le terme ECHO se présente au contraire au singulier et sans article ; Qu'à cet égard, si le droit des marques reconnaît une incidence de la notoriété de la marque antérieure sur le risque de confusion, c'est uniquement en tant que facteur d'aggravation de ce dernier, et non le contraire ; Qu'ainsi, compte tenu des ressemblances entre les signes et de la prise en considération des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion par association, le public apparaissant susceptible de croire que les deux marques appartiennent au même titulaire ou à des entreprises contractuellement liées ; Que les différences d'ensemble entre les signes relevées par le déposant ne sont à cet égard nullement de nature à écarter ce risque de confusion par association ; Que ce risque apparaît d'autant plus avéré que la plupart des services en cause sont identiques et/ou fortement similaires. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté GREEN ECHO constitue l'imitation de la marque antérieure verbale LES ECHOS ; Que compte tenu de cette imitation ainsi que de l'identité et/ou de la similarité de certains des services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public au regard desdits services. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté GREEN ECHO ne peut pas être adopté comme marque pour les services identiques et/ou similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LES ECHOS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants « « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données. Services de réseautage social en ligne ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Nathalie GAUTHIER, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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Note...