Logo pappers Justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2025, 24/12310

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires • Recours devant la cour d'appel contre les décisions du juge commis

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
12 juin 2025
Tribunal de commerce de Nice
26 juillet 2024
Tribunal de commerce de Nice
18 juillet 2024
Tribunal de commerce de Nice
17 juin 2024
Tribunal de commerce de Nice
18 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/12310
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 12 juin 2025, n° 24/12310
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Nice, 18 avril 2024
  • Identifiant Judilibre :684bbc508568b9c353ca8d50
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2

ARRÊT

AU FOND DU 12 JUIN 2025 Rôle N° RG 24/12310 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZUJ SCI ACACIAAZURA C/ [U] [K] [C] [I] S.C.P. BTSG² M.LE PROCUREUR GENERAL Société LES [Adresse 10] BOULEVARDS Société DISTRIBUTION AZUREENNE DEBOISSONS Société LE BONAPARTE S..A.S.U. HOLDING LA NICOISE Copie exécutoire délivrée le : 12 juin 2025 à : Me Sandra JUSTON Me Philippe MILLET Me Fabien CARLES Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 12] en date du 17 Juin 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2024M02545. APPELANTE SCI ACACIAAZURA société civile immobilière inscrite au RCS de [Localité 12] sous le N° 838 648 269 Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, [Adresse 9] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE substitué par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMES S.C.P. BTSG² prise en la personne de Monsieur [V] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LE BONAPARTE, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE, plaidant Monsieur [U] [K] demeurant [Adresse 8] défaillant SCI [Adresse 11] dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège défaillante Société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS Créancier nanti sur le fonds de commerce, prise en la personne de son représentant légal en exercice, élisant domicile au cabinet de Maître [F] [G] - [Adresse 4] défaillante SASU LE BONAPARTE au capital de 1.000 euros inscrite a RCS de [Localité 12] sous le N° 904 770 757 Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 7] défaillante Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE S..A.S.U. HOLDING LA NICOISE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE EN PRESENCE DE : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 14] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon bail commercial du 10 mars 2017, la SCI LES GRANDS BOULEVARDS a loué à la SARL L'ESCAPADE des locaux commerciaux situés [Adresse 6] Nice. Le 16 décembre 2021, la société L'ESCAPADE a cédé son fonds de commerce à la société LE BONAPARTE, cette cession a été dénoncée le 27 janvier 2022 à la SCI ACACIAAZURA venue aux droits de la SCI LES GRANDS BOULEVARDS en qualité de bailleresse. Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LE BONAPARTE et désigné la SCP BTSG², prise en la personne de M. [V] [P], en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE a autorisé la SCP BTSG² à réaliser les actifs, notamment le fonds de commerce, dépendant de la liquidation judiciaire, fixant le délai de dépôt des offres au 10 juillet 2024 avec une audience d'ouverture des plis au 11 juillet 2024. Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu qu'il est de l'intérêt des créanciers de réaliser les actifs et notamment le fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société LE BONAPARTE. Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge commissaire a prorogé le délai de dépôt des offres et, par ordonnance du 26 juillet 2024, il a autorisé la cession du fonds de commerce de la société LE BONAPARTE à la société HOLDING LA NICOISE et M. [I]. La SCI ACACIAAZURA a fait appel de l'ensemble de ces ordonnances et l'appel régularisé contre l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 a été formalisé le 4 octobre 2024. Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 26 février 2025, elle demande à la cour de juger son appel recevable, de joindre les instances RG 24-10324, RG 24-12393, RG 24-12308, avec l'affaire RG 24-12310 et l'affaire RG 24-12311 et : A titre principal, de : -annuler l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024, -annuler l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024, -annuler l'ordonnance rendue le 17 juin 2024, -condamner la SCP BTSG² ès qualités à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, de : -infirmer l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024, -infirmer l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024, -infirmer l'ordonnance rendue le 17 juin 2024, -débouter la SCP BTSG² ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions, -débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -débouter la société HOLDING LA NICOISE de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner la SCP BTSG² ès qualités aux entiers dépens et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 4 mars 2025, la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE BONAPARTE demande à la cour de : -débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le juge commissaire, -condamner la SCI ACACIAAZURA aux entiers dépens et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions, signifiées au RPVA le 7 mars 2025, la société HOLDING LA NICOISE et M. [I] demandent à la cour de : -révoquer l'ordonnance de clôture, -fixer une nouvelle clôture le cas échéant, -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le juge commissaire, -condamner la SCI ACACIAAZURA aux entiers dépens et à payer à la société HOLDING LA NICOISE 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire. Dans son avis, notifié au RPVA le 4 mars 2025, le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le 27 mars 2025, l'appelante a déposé au RPVA des conclusions de procédure pour s'opposer au rabat de l'ordonnance de clôture et réclamer le rejet des écritures de M. [I]. On été cités le 12 novembre 2024 : -M. [K], en l'étude d'huissier, -la société AZURÉENNE DE DISTRIBUTION DE BOISSONS, à personne habilitée. La société LE BONAPARTE et la SCI LES GRANDS BOULEVARDS ont fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 12 novembre 2024. Aucun de ces intimés n'a constitué avocat. La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Le 25 octobre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 2 avril 2025. La procédure a été clôturée le 6 mars 2025 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1) Le 7 mars 2025, la société HOLDING LA NICOISE et M. [I] ont déposé au RPVA des écritures aux termes desquelles ils réclament la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 mars 2025. Ces conclusions sont de plein droit irrecevables en application de l'article 914-2 du code de procédure civile. Par ailleurs, la cour relève que les intéressés, qui ont constitué avocat le 18 octobre 2024 et se sont jusqu'ici abstenus de conclure, n'excipent d'aucune cause grave imposant qu'il soit fait droit à leur demande de rabat de l'ordonnance de clôture. Ils en seront, en conséquence, déboutés d'autant que ces écritures sont également irrecevables pour avoir été déposées en dehors du délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile qui, en l'espèce, expirait le 8 janvier 2025. 2) La cour relève que nul ne remet en cause la recevabilité de l'appel. Il en résulte qu'il est sans objet de statuer sur le demande de la SCI ACACIAAZURA tendant à ce que son appel soit déclaré recevable. 3) Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge délégué a joint les dossiers RG 24-12308, 24-10324 et 24-12393, qui concernent tous l'appel d'une ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE. Il en résulte que la demande formée en ce sens par l'appelante est sans objet. Par ailleurs, aucune considération de bonne administration de la justice n'impose de faire droit à la demande de jonction de la procédure RG 24-12311 qui concerne l'appel d'une ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le juge commissaire avec la présente procédure RG 24-12310 qui concerne l'appel d'une ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le même juge. La SCI ACACIAAZURA sera, en conséquence, déboutée de sa demande de jonction. 4) L'appelante soutient que l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 est nulle pour ne pas lui avoir été notifiée. Il se déduit des dispositions combinées des articles 16 du code de procédure civile et R621-21 et R642-37-3 du code de commerce que le recours prévu par l'article R642-37-3 du code de commerce est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par les ordonnances du juge commissaire rendues en matière de réalisation des actifs du débiteur. Dès lors, contrairement à ce que soutient la SCP BTSG2, il appartenait au greffe du tribunal de commerce de notifier l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 à la bailleresse de la société LE BONAPARTE, soit, en l'occurrence à l'appelante. Le premier juge en a d'ailleurs pris acte en invitant le greffe à notifier son ordonnance à la SCI LES GRANDS BOULEVARDS qui était l'ancienne bailleresse de la débitrice. Ainsi, il est établi et non contesté que l'ordonnance du 17 juin 2024 n'a pas été notifiée à la SCI ACACIAAZURA. Pour autant, ce manquement, qui concerne sa seule notification, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision frappée d'appel d'autant qu'à ce stade de la procédure collective de la société LE BONAPARTE, la SCI ACACIAAZURA ne justifie d'aucun grief puisque son appel démontre qu'elle a été mise en mesure de faire valoir ses droits et observations. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef. 5) Sur le fond, la SCI ACACIAAZURA ne remet en cause aucune des dispositions prises par l'ordonnance attaquée puisqu'elle ne conteste ni le principe de la vente du fonds de commerce ni les modalités de sa réalisation. Il en résulte que cette ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. 6 ) Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante qui succombe. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP BTSG2 ès qualités . Elle sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ; Déclare irrecevables les conclusions d'intimés déposées au RPVA le 7 mars 2025 par la société HOLDING LA NICOISE et M. [I] ; Déclare sans objet de statuer sur la demande de la SCI ACACIAAZURA tendant à ce que son appel soit déclaré recevable ; Déclare sans objet la demande de jonction des procédures RG 24-10324, 24-12308 et 24-12393 formée par la SCI ACACIAAZURA ; Déboute la SCI ACACIAAZURA de sa demande de jonction des procédures RG 24-12310 et 24-12311 ; Déboute la SCI ACACIAAZURA de sa demande d'annulation de la décision frappée d'appel ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE ; Y ajoutant ; Déclare la SCI ACACIAAZURA infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; Déboute la SCP BTSG² ès qualités de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la SCI ACACIAAZURA. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...