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Tribunal administratif de Toulon, 7 avril 2023, 2300940

Mots clés
requête • requérant • rapport • rejet • preuve • requis • révocation • statuer • témoin

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulon
7 avril 2023
Centre hospitalier de la Dracénie
19 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2300940
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 7 avr. 2023, n° 2300940
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Centre hospitalier de la Dracénie, 19 janvier 2023
  • Avocat(s) : ABEILLE & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 M. A B, aide-soignant titulaire, représenté par Me Pelgrin, demande au juge des référés de : 1°) suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 du directeur par intérim du centre hospitalier de la Dracénie (ci-après CHD) portant révocation à compter du 6 février 2023 ; 2°) enjoindre audit directeur de réexaminer sa situation ; 3°) mettre à la charge dudit CHD la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'urgence est caractérisée.

Sur le

doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car la décision : - est insuffisamment motivée ; - ses motifs sont " erronés " ; - elle est entachée d'une violation de l'article 81 de la loi n°86-33 car le rapport devant le conseil de discipline a fait état du courrier d'un témoin relatant une exhibition sexuelle sans la moindre preuve, outre que le parquet a classé sans suite cette affaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car les faits reprochés relèvent en réalité de l'insuffisance professionnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait quant au point n°2 de la décision attaquée ; - elle est entachée de disproportion manifeste eu égard à son parcours professionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023 le centre hospitalier de la Dracénie, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir : - s'en rapporter à la sagesse du tribunal quant à l'urgence ; - qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond ; - la désignation du président du Tribunal. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 : - le rapport de M. Privat, juge des référés ; - les observations de Me Pelgrin pour le requérant; - les observations de Me Pontier pour le CHD. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à en demander la suspension d'exécution. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que le CHD, qui n'est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamné à payer au requérant quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros à verser au CHD au titre de ces dispositions.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à payer au centre hospitalier de la Dracénie la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de la Dracénie. Fait à Toulon, 7 avril 2023. Le vice-président désigné, Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. 2300940

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