Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2001
Mots clés
agent commercial • contrat • qualification • /JDF • société • statut • pouvoir • préavis • produits • courtier • résiliation • service • vente • mandat • ressort • rôle • chèque
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
29 mars 2001
Cour d'appel de Versailles
25 janvier 2001
Tribunal de commerce de Versailles
26 janvier 2000
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Référence abrégée : CA Versailles, 29 mars 2001,
- Textes appliqués :
- code de commerce, article L. 134-1
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Versailles, 26 janvier 2000
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000006937593
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
29 mars 2001
Cour d'appel de Versailles
25 janvier 2001
Tribunal de commerce de Versailles
26 janvier 2000
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE
: A compter du 07 octobre 1974 jusqu'au 07 février 1990, date à laquelle elle a démissionné, Madame Françoise X... a été employée par la Société EUROPCAR FRANCE en qualité de chef de marché, classification cadre. Au mois de juin 1992, la Société EUROPCAR FRANCE a été approchée par Madame Françoise X..., qui lui a proposé ses services afin de développer son activité de location de véhicules courte durée. Par lettre simple en date du 6 juillet 1992, la Société EUROPCAR FRANCE a confié à Madame X... la mission de développer l'activité de location courte durée de cette société auprès des hôtels parisiens. Il était expressément prévu que les relations contractuelles devaient débuter rétroactivement à compter du 1er juillet 1992 et ce pour une durée initiale d'un an éventuellement renouvelable, moyennant une rémunération fixe d'un montant mensuel de 10.000 francs HT, outre un commissionnement de 5 % sur le chiffre d'affaires net de l'hôtellerie parisienne. Madame X... devait également bénéficier de la mise à disposition d'un véhicule de catégorie B, type CLIO, ainsi que d'un bureau à l'Agence EUROPCAR FRANCE de la Porte Maillot, et, le cas échéant, d'un répondeur avec interrogateur de distance. En application de ce contrat, Madame X... devait prendre contact avec les concierges des hôtels parisiens, leur déposer des plaquettes publicitaires EUROPCAR, et les informer du montant de la commission qu'ils percevraient sur les locations de véhicules qui seraient conclues par les clients des hôtels auprès d'EUROPCAR FRANCE. La Société EUROPCAR FRANCE devait être directement contactée par le concierge de l'hôtel qui transmettait les coordonnées du client souhaitant louer un véhicule EUROPCAR, et elle réservait un véhicule à son nom. La Société EUROPCAR FRANCE rédigeait alors le contrat de location ainsi que le bon de commissionnement du concierge l'ayant contactée ; ce bon était validé par le Directeur du Marché et visé par Madame X..., avant d'être transmis au siège de ladite société, pour émission d'un chèque conforme, et de nouveau à Madame X... pour distribution au concierge concerné. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 1998, la Société EUROPCAR FRANCE a informé Madame X... de sa décision de mettre un terme à la convention résultant de la lettre de mission du 06 juillet 1992, et ce à compter du 31 janvier 1999. Après que sa cocontractante l'eut informée qu'elle ne lui verserait aucune indemnité de rupture, Madame Françoise X... a, par acte d'huissier en date du 21 janvier 1999, fait assigner la Société EUROPCAR devant le Tribunal de Commerce de VERSAILLES pour voir dire qu'elle est liée à la Société EUROPCAR FRANCE par un contrat d'agent commercial à durée indéterminée et que les dispositions de la loi du 25 juin 1991 ont vocation à s'appliquer, et pour voir, en conséquence, condamner la défenderesse à lui payer les indemnités prévues aux articles 11 et 12 de cette loi. La Société EUROPCAR FRANCE s'est opposée à ces demandes, en faisant valoir que Madame X... avait agi exclusivement en qualité de courtier en exécutant une mission d'intermédiaire entre ladite société et les concierges des hôtels parisiens, sans jamais conclure ni négocier le moindre contrat au nom et pour le compte d'EUROPCAR, ce qui doit exclure l'application du statut des agents commerciaux invoqué par l'intéressée. Par jugement en date du 26 janvier 2000, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a : " dit que Madame X... était liée à la Société EUROPCAR FRANCE par un contrat d'agent commercial à durée indéterminée ; " condamné la Société EUROPCAR FRANCE à payer à Madame X..., au titre du préavis, la somme de 17.691,36 francs, en sus les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1999 ; " condamné la Société EUROPCAR FRANCE à payer à Madame X..., au titre de l'indemnité de rupture, la somme de 448.592,84 francs, en sus les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1999 ; " dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ; " dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; " condamné la Société EUROPCAR FRANCE à payer à Madame X... la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; " condamné la Société EUROPCAR FRANCE aux entiers dépens. La Société EUROPCAR FRANCE SA a interjeté appel de ce jugement. A titre principal, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a qualifié de contrat d'agent commercial les relations contractuelles ayant existé entre la Société EUROPCAR FRANCE et Madame X.... D'abord, elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont cru pouvoir déduire de l'inscription de la partie adverse sur le registre spécial des agents commerciaux de PONTOISE, que les relations contractuelles ayant existé entre Madame X... et la Société EUROPCAR FRANCE répondaient au statut spécifique des agents commerciaux. Ensuite, elle explique que le fait que l'activité de Madame X... ait été intégrée dans un service organisé au sein de la Société EUROPCAR FRANCE exclut que l'intéressée ait effectivement bénéficié de l'autonomie indispensable à la qualification d'agent commercial. Elle précise qu'en pratique la partie adverse ne concluait aucun contrat d'achat, vente, location ou prestation de services au nom et pour le compte de la Société EUROPCAR FRANCE, et qu'elle n'avait en réalité aucune marge de manoeuvre pour négocier quoi que ce soit avec les concierges ou avec les clients, mais qu'elle se contentait de transmettre à ses interlocuteurs les informations qu'elle recevait de la Direction Générale d'EUROPCAR FRANCE, et, inversement, transmettait à celle-ci les informations reçues des concierges. Elle relève que tous les concierges des hôtels parisiens bénéficiaient de la part d'EUROPCAR FRANCE du même taux de commission, déterminé par le Directeur Régional Ile-de-France, et attribué en fonction du marché et de la nature du tarif appliqué, ce qui démontre que l'intéressée ne bénéficiait d'aucune indépendance et n'était pourvue d'aucun pouvoir de négociation. Elle souligne que la comparaison de la lettre de mission adressée par la Société EUROPCAR FRANCE à Madame X... avec les contrats d'agent commercial versés aux débats et conclus par celle-ci avec d'autres entreprises permet de constater la spécificité du régime auquel la partie adverse a souhaité se soumettre. Elle estime que le fait que Madame X... ait pu agir en qualité d'agent commercial au sens de la loi du 25 juin 1991, au nom et pour le compte d'autres entreprises, ne saurait en rien influer sur la qualification des relations juridiques qui la liaient à la société appelante. Elle prétend également que l'intimée se contentait d'informer les concierges de la contrepartie qui leur serait offerte si les clients des hôtels louaient effectivement un véhicule auprès d'EUROPCAR FRANCE, sans pour autant conclure avec eux le moindre contrat pour les convaincre de diriger lesdits clients vers celle-ci. Elle ajoute qu'il importe peu que quelques concierges aient eu l'impression que Madame X... maîtrisait leur taux de commission, le tarif à appliquer aux clients ou la catégorie de véhicule mis à leur disposition, alors même que l'ensemble des documents contractuels démontre que l'intéressée se contentait de transmettre les décisions de la Direction et les doléances des clients. Elle soutient qu'en invitant les concierges des hôtels parisiens à conseiller à leur propre clientèle, moyennant rémunération versée par la société appelante, de souscrire un contrat de location automobile avec la Société EUROPCAR FRANCE, sans pour autant conclure elle-même de tels contrats au nom et pour le compte de celle-ci, la partie adverse est intervenue seulement en qualité de courtier. Alléguant qu'aucune législation particulière n'impose au donneur d'ordre de régler une quelconque indemnité de fin de contrat au courtier, seul devant entrer en considération le délai de préavis laissé au cocontractant entre l'annonce de la résiliation et la date de résiliation effective, et relevant qu'en l'espèce le délai d'usage a été parfaitement respecté, la Société EUROPCAR FRANCE demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de dire que les parties étaient liées par un contrat de courtage, et en conséquence de débouter Madame X... de ses prétentions exclusivement fondées sur son prétendu statut d'agent commercial. A titre subsidiaire au cas où le jugement déféré serait confirmé en ce qu'il a reconnu à la partie adverse le statut d'agent commercial, la Société EUROPCAR FRANCE fait valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont exclu de l'indemnité compensatrice de préavis allouée par eux au titre du mois de février 1999 les avantages constitués par la mise à disposition d'un véhicule, d'un bureau et d'un télécopieur, dans la mesure où ces éléments n'avaient pas à entrer en considération dans la détermination de la rémunération d'un préavis non exécuté. Toutefois, en ce qui concerne l'indemnité de rupture, la société appelante expose que le jugement dont appel ne pouvait, sans violer l'esprit de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, accorder d'autres sommes que celles correspondant à la perte du revenu de la clientèle apportée au mandant ainsi qu'à la perte ou à la réduction du bénéfice que l'intimée aurait pu retirer des investissements qu'elle aurait le cas échéant démontré avoir réalisés. Relevant que la partie adverse est dans l'incapacité d'établir avoir effectivement apporté à sa cocontractante une clientèle nouvelle, et de démontrer avoir effectué le moindre investissement dans le cadre de l'exécution de son contrat, la Société EUROPCAR FRANCE demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a intégré dans le calcul de l'indemnité allouée à l'intéressée vingt-quatre mois de rémunération fixe (soit la somme de 289.440,00 francs), vingt-quatre mois de commissions (soit la somme de 135.152,84 francs), outre la valeur des outils de travail mis à sa disposition par la société appelante (valeur estimée à 1.000 francs par mois, soit la somme de 24.000 francs). Par voie de conséquence, dans cette hypothèse, elle conclut au débouté de Madame X... de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires. En tout état de cause, elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la partie adverse de sa demande de dommages-intérêts fondée sur une prétendue résistance abusive. De plus, elle demande à la Cour de condamner l'intimée à lui verser la somme de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel. Madame Françoise X... réplique que les termes de la lettre de mission du 06 juillet 1992, les correspondances ultérieurement échangées entre les parties, mais également son attestation d'inscription sur le registre spécial des agents commerciaux, démontrent qu'elle a toujours été considérée par la Société EUROPCAR FRANCE comme un agent commercial. Elle explique qu'elle avait reçu contractuellement mission de développer l'activité commerciale de la Société EUROPCAR auprès des hôtels parisiens, et elle précise que, pour ce faire, elle négociait, pour le compte de la société appelante, des conventions avec les différents concierges des hôtels, afin que ceux-ci encouragent les clients desdits hôtels à choisir les produits de la Société EUROPCAR plutôt que ceux des sociétés concurrentes de cette dernière. Elle soutient que la partie adverse est mal fondée à contester qu'elle négociait des contrats avec les concierges de plusieurs hôtels parisiens, alors qu'elle négociait avec les concierges les commissions que la Société EUROPCAR versait à ces derniers (quand bien même le montant de la commission était déterminé préalablement par ladite société), et alors qu'elle avait également pour mission la vérification du montant des commissions devant être versées à ces concierges. Elle ajoute qu'elle a également négocié directement avec des clients, lorsque ceux-ci souhaitaient obtenir un prix préférentiel, et elle explique qu'elle a, toujours avec l'accord de la Société EUROPCAR, et afin d'entretenir de bonnes relations commerciales, fait bénéficier des directeurs d'hôtels de locations de voiture à des prix plus qu'avantageux. Tout en admettant que le juge ne peut s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée, l'intimée fait valoir que la commune intention des parties était que le statut d'agent commercial lui soit reconnu. A cet égard, elle indique qu'elle était mandatée pour agir au nom de la Société EUROPCAR, et elle précise que, contrairement aux allégations de la partie adverse, elle avait pour rôle, non seulement de diffuser les informations, mais également de négocier avec les concierges, puisqu'elle concluait avec ceux-ci des conventions au nom de la société appelante afin qu'ils encouragent la location de véhicules EUROPCAR auprès de la clientèle des hôtels. Elle fait encore observer qu'elle était investie d'un mandat permanent, puisqu'elle vérifiait en permanence les sommes que les concierges (qui, eux, intervenaient comme courtiers) avaient vocation à percevoir. Aussi, l'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle était liée à la Société EUROPCAR FRANCE par un contrat d'agent commercial à durée indéterminée, et que les dispositions de la loi du 25 juin 1991 doivent trouver à s'appliquer. Relativement aux conséquences de cette qualification d'agent commercial, Madame X... fait valoir qu'en application de l'article 11 de la loi susvisée, elle peut prétendre à la rémunération globale correspondant à un mois complémentaire au titre du préavis, et elle relève qu'en application de l'article 12 de cette loi, l'indemnité de rupture devant lui être attribuée doit prendre en compte le fixe, les commissions, ainsi que la mise à disposition du bureau et de la voiture, lesquels constituent l'ensemble des commissions qui lui ont été versées au titre de son activité d'agent commercial. Se portant incidemment appelante du jugement entrepris en ce qu'il a statué sur ses diverses réclamations indemnitaires, elle demande à la Cour d'infirmer pour le surplus ledit jugement, et de condamner la Société EUROPCAR à lui payer les sommes de : è 26.513,36 francs TTC, en application de l'article 11 de la loi du 25 juin 1991, avec intérêts de droit à compter de la date de l'acte introductif d'instance ; è 636.320,84 francs TTC, en application de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, avec intérêts de droit à compter de la date de l'acte introductif d'instance, ladite somme se décomposant comme suit : à 240.000,00 francs HT, soit 289.440,00 francs TTC, au titre de la partie fixe de sa rémunération ; à 135.152,84 francs TTC, représentant l'équivalent de deux années de commissions ; à 124.896,00 francs TTC, correspondant à l'équivalent du coût de location mensuelle d'un véhicule de catégorie B ; à 86.832,00 francs TTC, soit l'équivalent du coût de location mensuelle d'un bureau et ses accessoires. De plus, Madame X... demande à la Cour de condamner la Société EUROPCAR FRANCE à lui payer la somme complémentaire de 40.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2001.MOTIFS DE LA DECISION
: è Sur la qualification des relations contractuelles entre les parties : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, l'agent commercial est un : "mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier, et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux"; Considérant que, pour conclure que c'est à bon droit que les premiers juges lui ont reconnu la qualité d'agent commercial, Madame X... fait valoir qu'il résulte de son attestation d'inscription au registre spécial des agents commerciaux, du contenu de la lettre de mission du 06 juillet 1992 définissant les contours de ses futures attributions, mais également de diverses correspondances et de sa qualification professionnelle figurant sur les cartes de visite de la Société EUROPCAR FRANCE, que celle-ci l'a toujours considérée comme étant agent commercial ; Mais considérant que, d'une part, s'il est établi que Madame X... est inscrite sur le registre spécial des agents commerciaux de PONTOISE depuis le 06 août 1992 et exerce son activité d'agent commercial depuis le 1er juillet 1992, il ressort des explications écrites fournies par chacune des parties que, parallèlement à ses activités exercées pour le compte d'EUROPCAR FRANCE, l'intéressée a également travaillé en qualité d'agent commercial successivement pour le compte des Sociétés CHAFIC, CHABE VERJAT, C.F.I.T. et S.E.T.; Considérant que, d'ailleurs, dans ses écritures déposées devant la Cour, l'intimée précise que, durant l'exécution du contrat qui est l'objet du présent litige, elle est intervenue, au vu et au su de la Société EUROPCAR FRANCE, en qualité d'agent commercial au profit de l'une des sociétés partenaires de celle-ci, à savoir la Société CHAFIC, société de louage de voitures avec chauffeur, ce pendant la période du mois de juillet 1992 au mois de mars 1993 ; Considérant qu'il s'ensuit que les fonctions qui étaient les siennes en tant qu'agent commercial pour le compte de la Société CHAFIC, concomitamment à celles exercées au service de la société appelante, justifiaient parfaitement que Madame X... ait été inscrite au registre spécial des agents commerciaux dès le mois d'août 1992 avec début d'activité au 1er juillet 1992 ; Considérant que, d'autre part, il est constant que le juge n'est pas lié par la qualification juridique que les parties donnent à leur convention, et qu'il est tenu de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent ; Considérant que, dès lors, le fait que les parties aient qualifié la mission confiée à Madame X... de contrat d'agent commercial non exclusif, ne peut dispenser la juridiction saisie d'une contestation sur le bien fondé de cette qualification, de rechercher suivant quelles modalités précises l'intéressée exerçait ses fonctions, et dans quelle mesure ces modalités la faisaient relever du statut d'agent commercial tel qu'il est défini par l'article 1er de la loi du 25 juin 1991 ; Considérant qu'à cet égard, l'intimée explique qu'elle avait pour mission de développer l'activité commerciale de la Société EUROPCAR auprès des hôtels parisiens, et que, pour ce faire, elle négociait, pour le compte de cette société, des conventions avec les différents concierges desdits hôtels, afin que ces concierges encouragent les clients à choisir les produits de la société appelante plutôt que ceux de ses sociétés concurrentes ; Considérant qu'elle précise que, compte tenu des accords pris, les concierges, sollicités par des clients d'hôtels désirant procéder à la location d'un véhicule, prenaient attache avec elle, qu'à ce stade elle procédait à la réservation du véhicule souhaité par le client en téléphonant à une agence EUROPCAR au nom de l'hôtel et du client, et que le concierge établissait un bon de réservation pour ce client, lequel se présentait à l'agence muni du bon de réservation pour prendre possession du véhicule ; Mais considérant qu'en premier lieu, le statut d'agent commercial ne peut être à bon droit reconnu que pour autant que les attributions dévolues à celui ou à celle qui revendique ce statut aient été exercées de manière indépendante ; Or considérant qu'il doit être observé que la lettre de mission du 6 juillet 1992 prévoyait que Madame X... devrait respecter les procédures en vigueur chez EUROPCAR FRANCE, et qu'elle serait "rattachée au Directeur Régional de Paris en ce qui concerne tout l'aspect opérationnel" de ses fonctions ; Considérant qu'il apparaît également que l'intimée avait Considérant qu'il apparaît également que l'intimée avait l'obligation de remettre chaque mois deux rapports, dont l'un concernait les visites effectuées le mois précédent, alors que l'autre était un rapport d'activité ; Considérant qu'au surplus il n'est pas contesté que l'intéressée n'avait pas à exposer des frais pour remplir sa mission, dans la mesure où avaient été mis à sa disposition un bureau dans l'agence EUROPCAR de la Porte Maillot à Paris, ainsi qu'un véhicule de fonction et un répondeur avec interrogateur à distance ; Considérant qu'il est donc établi que Madame X... accomplissait ses fonctions dans des conditions très différentes de celles normalement réservées aux agents commerciaux, lesquels supportent habituellement tous les frais, en ce compris les charges fiscales et sociales, générés par leur activité exercée à titre indépendant ; Considérant qu'en second lieu, il ne s'infère nullement des documents produits aux débats que l'intimée avait le pouvoir de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de la Société EUROPCAR FRANCE ; Considérant qu'en effet, celle-ci indique, sans être sérieusement contredite sur ce point, que les contrats de location consentis aux clients des hôtels étaient directement et exclusivement conclus par l'Agence EUROPCAR de départ du véhicule loué, sans qu'intervienne le moindre mandataire ; Considérant que, s'il est constant que Madame X... avait notamment pour mission de démarcher les concierges d'hôtels parisiens, en les encourageant à susciter des demandes de location de la part de la clientèle desdits hôtels, et en les informant de la commission qui leur serait versée si ces contrats de location étaient effectivement conclus, il ne s'ensuit pas pour autant que les fonctions exercées par elle l'autorisaient à négocier, voire à conclure, au nom et pour le compte de la Société EUROPCAR, des conventions directement avec les concierges ainsi qu'avec les clients de ces hôtels ; Considérant qu'en réalité, contrairement à ce qu'elle affirme, l'intimée n'avait aucun pouvoir de négocier avec les concierges les commissions que la Société EUROPCAR versait à ces derniers, dès lors que, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, le montant de la commission était déterminé préalablement par la Direction Régionale d'EUROPCAR, et dès lors en outre qu'il est démontré que le pourcentage était fixé de façon uniforme pour l'ensemble des concierges ; Considérant qu'au demeurant, il résulte de l'examen des bons de commissionnement produits aux débats que Madame X... n'a jamais appliqué un taux autre que celui qui était déterminé par la Direction Régionale Ile de France de la société appelante ; Considérant qu'il est donc établi que l'intéressée n'avait aucune latitude pour négocier la moindre convention avec les concierges qu'elle était chargée de démarcher afin qu'ils encouragent les clients des hôtels dans le choix des produits de la Société EUROPCAR ; Considérant qu'au surplus, il apparaît que l'intimée n'avait pas davantage reçu pouvoir de contracter directement avec les clients de ces hôtels parisiens ; Considérant qu'à cet égard, d'une part, aucune conséquence juridique ne saurait être tirée du fait qu'aux termes de l'article 1.1 du document intitulé "contrat d'agent commercial" daté du 1er juillet 1993, le mandant s'est engagé à accorder : "à l'agent qui l'accepte le mandat de vendre à titre exclusif au nom et pour le compte du mandant l'activité location de véhicules auprès des hôtels parisiens"; Considérant qu'en effet, il est constant que ce document est resté à l'état de projet de contrat, et que, dans les faits, ainsi qu'il résulte des attestations de Messieurs Y... et Z..., alors Directeurs de Marché au service de la Société EUROPCAR, l'intéressée ne disposait d'aucune autonomie dans ses relations avec les hôtels de Paris et Ile de France ; Considérant qu'au demeurant, si Madame X... prétend avoir négocié directement avec des clients quand ces derniers souhaitaient obtenir un prix préférentiel, elle se contente d'étayer ses allégations en produisant aux débats des attestations rédigées par des concierges des hôtels parisiens, dont les déclarations sont contredites par celles de messieurs Z... et Y..., alors Directeurs de Marché, lesquels ont, en ce qui les concerne, certifié que la maîtrise des conditions éventuellement préférentielles auxquelles étaient loués certains véhicules leur appartenait exclusivement ; Considérant qu'il apparaît en réalité que, si l'intéressée avait mission de transmettre à sa hiérarchie les requêtes des clients tendant à bénéficier de tarifs préférentiels, le pouvoir de décision relatif aux difficultés d'application de ces tarifs incombait là encore uniquement à la Direction Régionale Ile de France de la Société EUROPCAR ; Considérant que l'ensemble de ces éléments met donc en évidence que, dans l'exercice effectif de sa mission pour le compte de la Société EUROPCAR, l'intimée accomplissait essentiellement un rôle d'intermédiaire entre d'une part la société appelante, d'autre part les concierges et les clients des hôtels parisiens concernés ; Considérant que, dès lors qu'il s'infère des documents produits aux débats que, dans l'exécution de ses tâches, Madame X... ne disposait ni de l'indépendance requise pour prétendre à la qualité d'agent commercial, ni du pouvoir de négocier voire de contracter suivant les conditions exigées par l'article 1er de la loi du 25 juin 1991, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a énoncé que les parties étaient liées entre elles par un contrat d'agent commercial à durée indéterminée ; Considérant qu'au surplus, il apparaît qu'en notifiant par lettre recommandée du 28 octobre 1998 la résiliation du contrat liant les parties pour l'échéance du 31 janvier 1999, la Société EUROPCAR a respecté un délai de préavis conforme aux usages ; Considérant qu'enfin, dans la mesure où elle ne peut prétendre au statut d'agent commercial, l'intimée est mal fondée dans sa prétention tendant à l'allocation de l'indemnité prévue par l'article 12 de la loi susvisée et tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d'agent commercial. è Sur les demandes annexes : Considérant que, dès lors qu'au regard de ce qui précède, la résistance opposée par la Société EUROPCAR ne peut être qualifiée d'abusive, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre parties une indemnité, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par elles dans le cadre de la présente procédure ; Considérant que Madame X... doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par la SA EUROPCAR FRANCE, le dit bien fondé ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a énoncé que les parties étaient liées entre elles par un contrat d'agent commercial ; Statuant à nouveau : DEBOUTE Madame Françoise X... de l'ensemble de ses demandes découlant du statut d'agent commercial ; LA DEBOUTE également de sa demande de dommages-intérêts ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de l'une ou l'autre parties ; CONDAMNE Madame Françoise X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, et AUTORISE la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL F. LAPORTECommentaires sur cette affaire
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