Tribunal administratif de Nantes, 24 août 2023, 2209844
Mots clés
statuer • requête • condamnation • mineur • recevabilité • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
24 août 2023
Rectorat de l'académie de Nantes
10 janvier 2023
Rectorat de l'académie de Nantes
15 juin 2022
Rectorat de l'académie de Nantes
31 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2209844
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Nantes, 24 août 2023, n° 2209844
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Rectorat de l'académie de Nantes, 31 mars 2022
- Avocat(s) : SELARL LEXCAP ANGERS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
24 août 2023
Rectorat de l'académie de Nantes
10 janvier 2023
Rectorat de l'académie de Nantes
15 juin 2022
Rectorat de l'académie de Nantes
31 mars 2022
Résumé
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Parties requérantes
APEDYS 49
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A B, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, représentée par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 du recteur de l'académie de Nantes en ce que cette décision a refusé à son fils l'utilisation du logiciel " Antidote " dans le cadre de l'aménagement de ses épreuves du baccalauréat, ainsi que la décision du 15 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a confirmé cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 juillet 2022, l'association APEDYS 49, intervenant à l'instance, représentée par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé l'utilisation du logiciel " Antidote " dans le cadre d'un aménagement des épreuves du baccalauréat ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, Mme B demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, par une décision du 10 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Nantes a autorisé son fils à utiliser le logiciel " Antidote ". Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 mai 2023, l'association APEDYS 49 demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la recevabilité de l'intervention de l'association APEYS 49 : 2. L'ordonnance à rendre sur la requête de Mme B est susceptible de préjudicier aux intérêts défendus par l'association APEYS 49. Dès lors, son intervention est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par une décision du 10 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la rectrice de l'académie de Nantes a accordé le bénéfice du logiciel " Antidote " au fils de la requérante. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B et de l'association APEYS 49 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros que l'association APEYS 49 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention de l'association APEYS 49 est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association APEYS 49 à fin d'annulation. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'association APEYS 49 est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'association APEYS 49 et à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 24 août 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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