Tribunal judiciaire de Paris, 20 novembre 2024, 24/56827
Mots clés
société • preneur • référé • commandement • provision • signification • remise • immeuble • restitution • résiliation • ressort • condamnation • pouvoir • requête • sommation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/56827
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Paris, 20 nov. 2024, n° 24/56827
- Identifiant Judilibre :673e369f57062ed5249d78e6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
20 novembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
MAGERIC
défendu(e) par BLIEK Jérôme
Partie défenderesse
S.A.S. LGS
défendu(e) par BEAUQUIER Antoine du Cabinet BCTG AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56827 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OEX
AS M N° : 13
Assignation du :
30 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. MAGERIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme BLIEK, avocat au barreau de PARIS - #C1169
DEFENDERESSE
S.A.S. LGS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #T0001
DÉBATS
A l'audience du 30 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte d'huissier en date du 30 août 2024 délivrée à la requête de la société Mageric bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé, il est sollicité de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail le liant avec la société LGS, anciennement LCBA Résines, preneur, condamner le preneur à payer une provision sur les loyers impayés d'un montant de 33448 € arrêté au mois de mars 2024 inclus, 27619,29 € TTC au titre des factures d'électricité, et 43920 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation et à voir ordonner son expulsion. Il est également sollicité la condamnation à verser la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
A l'audience du 30 octobre 2024, le demandeur a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement assigné à l'audience du 30 octobre 2024, le défendeur a constitué avocat mais n'a pas comparu. Il sera néanmoins statué au fond conformément à l'article 472 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure
MOTIFS
Ite des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable " Le juge des référés a le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce ; Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail litigieux conclu initialement le 3 septembre 2018 au statut des baux commerciaux est acquise aux débats. La LCBA Resine devenue LGS est preneur de locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2] comprenant des locaux d'activités, des bureaux et locaux sociaux ainsi que 4 places de parking avec comme activité autorisé : " Usage de Bureaux/stockage pour l'exercice relevant de son objet social ". Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 29 février 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 60 727,58 € au titre des loyers et charges impayés au 14 février 2024 sans prendre en compte le cout et les frais d'exécutions de l'acte ; Ce commandement distingue entre une dette purement locative d'un montant de 33448 € et une dette au titre de frais d'électricité d'un montant de 27 279,58 €. S'agissant de la dette locative, seule à même de rendre acquise la clause résolutoire, le défendeur ne justifie aucunement d'avoir réglé les sommes dues, visées dans le commandement dans le délai indiqué Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 30 mars 2024. L'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Au vu du décompte joint à l'assignation, l'obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation dus au mois de mars 2024 inclus n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 33 448 €. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter de la date de la signification du présent jugement. S'agissant de la demande de provision relative aux frais d'électricité, la société Mageric fonde principalement sa demande sur un courrier daté du 7 novembre 2022 émanant de LGS dans lequel il reconnaîtrait devoir une somme de 19 475,72€. Or ce seul courrier, non signé, en l'absence des factures correspondantes, ne saurait établir, avec l'évidence exigée en référé, l'exigence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société LGS. S'agissant des dettes d'électricité postérieures, la société Mageric, mis à part une facture adressée à son nom par le fournisseur d'électricité Enercoop, ne fournit aucun justificatif de nature à établir l'existence d'une obligation non sérieusement constable à la charge de LGS de verser ces sommes. Au surplus, il ressort de la lecture du bail commercial, qu'une provision sur charge mensuelle de 500 € hors taxe est prévue à la charge du preneur, déjà inclus dans la dette locative. Ainsi en l'absence d'élément complémentaire, il n'y aura lieu à référé s'agissant de la demande de provision d'un montant de 27 619,29 €. La clause fixant l'indemnité d'occupation à la somme de 300 € HT par jour s'analyse comme une clause pénale. Or au regard des circonstances de la cause, ce montant apparait manifestement excessif et est susceptible d'appréciation par le juge du fond. Par suite, il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Ainsi l'indemnité d'occupation due depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamné à payer cette indemnité d'immobilisation jusqu'à la libération effective des lieux. - Sur les autres demandes Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné à verser la somme de 1500 € outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à la date du 30 mars 2024. Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble [Adresse 2] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, Condamnons la société LGS, anciennement LCBA Résines, à payer à la société Mageric la somme provisionnelle de 33 448 € au titre de la dette locative et indemnités d'occupations arrêtée au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal courant à compter de la date de la signification de la présente décision, Condamnons La société LGS, anciennement LCBA Résines, à payer à la société Mageric les indemnités d'occupation dues à compter du 30 mars 2024, jusqu'au jour de la libération effective des lieux, Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision d'un montant de 27 619,29 € Condamnons la société LGS, anciennement LCBA Résines, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Condamnons la société LGS, anciennement LCBA Résines, à payer à la société Mageric la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus. Fait à Paris le 20 novembre 2024 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAUCommentaires sur cette affaire
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