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Tribunal administratif de Grenoble, 10 juin 2026, 2512854

Mots clés
préjudice • requête • service • principal • rapport • réserver • sapiteur • prescription • requérant • requis • sachant • serment • siège • transfert

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
22 juin 2026
Tribunal administratif de Grenoble
10 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2512854
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 10 juin 2026, n° 2512854
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET DUFAU-ZAYAN ASSOCIÉS
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Résumé

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Parties requérantes
MAIF
défendu(e) par ZAYAN Sandrine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZAYAN Sandrine
Parties défenderesses
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, le 30 janvier et le 23 avril 2026, M. C... D... et la MAIF, représentés par Me Zayan, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d'experts chirurgien orthopédique et médecin algologue aux fins de se prononcer sur l'étendue des préjudices qu'il subit du fait de son accident de service au contradictoire de la commune des Abrets en Dauphiné, de la compagnie Allianz Iard, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et du ministre de l'éducation nationale ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Abrets en Dauphiné la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de réserver les dépens. Ils soutiennent que : il a été victime d'un accident le 22 février 2021 au sein de l'école primaire de Fitilieu; la MAIF est pour partie subrogée dans les droits de M. D... ; la mesure d'expertise permettra de déterminer les préjudices qu'il subit. Par des mémoires enregistrés le 22 janvier et le 12 février 2026, la commune des Abrets en Dauphiné représentée par Me Milland, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête ; 2°) dans le cas où l'expertise serait engagée, de mettre à la charge exclusive de M. D... les frais et honoraires d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la prescription quadriennale s'applique ; M. D... connaissait le nouveau trajet à emprunter pendant les travaux ; il a commis une imprudence en marchant sur le regard d'eaux pluviales ; il n'établit pas le défaut d'entretien normal ; sa responsabilité ne saurait être engagée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, la compagnie Allianz Iard représentée par Me El Kaim demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ; 2°) d'enjoindre au requérant d'appeler son employeur à la cause ; 3°) d'enjoindre à la commune des Abrets en Dauphiné d'appeler l'entreprise en charge des travaux à la cause et de communiquer les coordonnées de son assureur ; 4°) de modifier la mission de l'expert selon ses dires ; 5°) de réserver les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, le Rectorat de l'académie de Grenoble ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ». L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A l'appui de sa demande d'expertise M. D... soutient qu'il a été victime d'un accident de service le 22 février 2021 dans l'enceinte de l'école primaire de Fitilieu alors en travaux, au cours duquel il a marché sur une plaque d'égout instable, a chuté et a souffert d'une fracture articulaire de la tête radiale avec discret déplacement du coude droit. Il subira une ostéosynthèse de la tête radiale suivie d'une immobilisation puis d'une rééducation. Cependant il présente un tableau de réaction neuroalgodystrophique de l'épaule droite et a dû être opéré pour une arthrolyse à ciel ouvert par double voie et une neurolyse du nerf ulnaire. Le 15 mai 2025 il a été reconnu définitivement inapte à toutes ses fonctions et à toutes fonctions par le Rectorat de l'académie de Grenoble. Il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise sollicitée par M. D... est susceptible de se rattacher à un litige actuel ou éventuel dans la mesure où elle a pour objectif de fixer l'étendue de ses préjudices suite à son accident de service. Dès lors, la demande d'expertise rentre dans le cadre des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 6. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. 7. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 8. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Monsieur le docteur E... B..., domicilié Parc Sud Galaxie 5 rue des Tropiques 38 130 Echirolles est désigné avec pour mission de : 1° - se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. D... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui depuis le 22 février 2021 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. D..., ainsi qu'à son examen clinique ; 2° - décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l'accident dont il a été victime le 22 février 2021 et en indiquer la nature, le siège et l'importance ; 3° - indiquer les soins, traitements et interventions dont M. D... a été l'objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ; 4° - déterminer la date de consolidation de l'état physique de M. D..., l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique permanent, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont il ferait état, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine soit l'évolution normale prévisible de l'état de santé de l'intéressé, soit toute autre cause ou pathologie antérieure ; 5° - dire si l'état de santé de M. D... est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 6° - préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, dire dans quelle mesure elle a eu ou aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 7° - donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle ; 8°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 9° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. D..., de la MAIF, de la commune des Abrets en Dauphiné, de la compagnie Allianz Iard, du Rectorat de l'académie de Grenoble et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D..., à la MAIF, à la commune des Abrets en Dauphiné, à la compagnie Allianz Iard, au Rectorat de l'académie de Grenoble, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'expert. Fait à Grenoble, le 10 juin 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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