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Cour administrative d'appel de Paris, 16 février 2023, 22PA03198

Mots clés
requête • irrecevabilité • requis • ressort • société

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
16 février 2023
Tribunal administratif de Paris
3 mai 2022
Ministère du travail
20 août 2021
Inspecteur du travail
8 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    22PA03198
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 16 févr. 2023, 22PA03198
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Inspecteur du travail, 8 avril 2021
  • Avocat(s) : SELARLU CABINET FRANC
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Tribunal administratif de Paris
Ministre du travail
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision du 8 avril 2021 de l'inspecteur du travail et a autorisé son licenciement pour motif économique. Par un jugement n° 2121861/3-1 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du ministre du travail du 20 août 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - Le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article R. 811-2 du même code, "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ". 2. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A, dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, le 6 mai 2022. La requête de M. A dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 13 juillet 2022, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R.811-2 du code de justice administrative. La requête d'appel de M. A est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la société Railrest et au ministre du travail. Fait à Paris, le 16 février 2023. Le président de la troisième chambre Ivan LUBEN La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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