INPI, 13 novembre 2008, 08-1800
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • société • propriété • animaux • risque • ressort • service • terme • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :08-1800
- Référence abrégée : INPI, déc. 08-1800, 13 nov. 2008
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ALGO ; ALGONEEM
- Classification pour les marques : CL05
- Numéros d'enregistrement : 1374759 \ 3556321
- Parties : COMPO FRANCE c. VERTINNOV SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
13 novembre 2008
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 08-1800 / NG
Devenu définitif le 13/11/08
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société VERTINNOV (société à responsabilité limitée) a déposé, le 13 février 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 556 321, portant sur le si gne verbal ALGONEEM.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. semences (graines), plantes et fleurs naturelles ».
Le 27 mai 2008, la société COMPO FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ALGO, renouvelée le 18 août 2006 sous le n° 1 374 759. La société opposant e indique être devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Engrais pour les terres (naturels et artificiels) ; Produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides et herbicides. Semences, plantes et fleurs naturelles ».
L'opposition a été notifiée en date du 4 juin 2008 à la société déposante, et cette dernière a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
L'opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, du fait de la présence de l'élément ALGO dans le signe contesté, distinctif et dominant au sein de ce dernier.
La société opposante invoque en outre l'interdépendance des critères à prendre en compte, et notamment l'identité et la similarité de produits en cause.
B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits, ainsi que celle des signes.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société VERTINNOV (société à responsabilité limitée) a déposé, le 13 février 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 556 321, portant sur le si gne verbal ALGONEEM.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. semences (graines), plantes et fleurs naturelles ».
Le 27 mai 2008, la société COMPO FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ALGO, renouvelée le 18 août 2006 sous le n° 1 374 759. La société opposant e indique être devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Engrais pour les terres (naturels et artificiels) ; Produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides et herbicides. Semences, plantes et fleurs naturelles ».
L'opposition a été notifiée en date du 4 juin 2008 à la société déposante, et cette dernière a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
L'opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, du fait de la présence de l'élément ALGO dans le signe contesté, distinctif et dominant au sein de ce dernier.
La société opposante invoque en outre l'interdépendance des critères à prendre en compte, et notamment l'identité et la similarité de produits en cause.
B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits, ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. semences (graines), plantes et fleurs naturelles » ; Que la marque antérieure revendique notamment les produits suivants : « Engrais pour les terres (naturels et artificiels) ; Produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides et herbicides. Semences, plantes et fleurs naturelles ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel la société opposante ne commercialiserait pas précisément le même produit que celui que la marque contestée est destinée à désigner, composé principalement d'algues et de neem ; Qu'en effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition doit être effectuée uniquement au regard de leurs libellés tels que déposés, indépendamment de leurs conditions de commercialisation. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ALGONEEM, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ALGO, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si les deux signes ont en commun l'élément ALGO, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les deux signes ; Qu'en effet, comme le relève la société déposante, cet élément apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause ; qu'il sera en effet immédiatement perçu comme faisant référence aux « algues », évoquant ainsi directement la nature ou la composition des produits en cause ; Qu'en outre, dans le signe contesté, le préfixe ALGO se trouve suivi du suffixe NEEM, qui apparaît visuellement et phonétiquement au moins d'égale importance, de par sa présentation et sa longueur équivalentes, le doublement de sa voyelle E, rare en français, le rendant du reste d'autant plus remarquable ; Que s'il ressort des arguments des parties que ce terme NEEM désigne un arbre et peut être compris du consommateur comme faisant également référence à la nature ou à la composition des produits que la marque contestée est destinée à désigner, il ne saurait être considéré comme un élément secondaire, le préfixe ALGO étant lui-même faiblement distinctif ; Qu'il résulte de ce qui précède que le public percera le signe contesté dans sa globalité, sans individualiser ou retenir plus particulièrement l'élément ALGO, et ce en dépit de sa position en attaque ; Qu'en outre, les signes en présence, pris dans leur ensemble, produisent une impression différente, la séquence NEEM du signe contesté engendrant des différences manifestes de physionomie ainsi que de rythme de prononciation et de sonorités entre les deux dénominations. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure ; Qu'il n'est notamment pas susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT en conséquence, que malgré l'identité des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'identité ou le degré élevé de similitude des produits en cause constitue un facteur d'appréciation du risque de confusion entre deux marques, il reste qu'en l'espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre les deux signes ; Que le signe verbal contesté ALGONEEM peut donc être adopté comme marque pour les produits objets de l'opposition sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ALGO.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 08-1800 est rejetée. Nathalie GAUTHIER, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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