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INPI, 16 septembre 2009, 09-0959

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • publicité • terme • société • presse • propriété • publication • risque • tiers • service • statuer • vente

Chronologie de l'affaire

Institut national de la propriété industrielle
16 septembre 2016
INPI
16 septembre 2009

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-0959
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 09-0959, 16 sept. 2009
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : VERSION FEMINA ; FEMINA PHOTO LE REGARD DES FEMMES SUR LA PRATIQUE PHOTO
  • Classification pour les marques : CL16
  • Numéros d'enregistrement : 3149256 \ 3617500
  • Parties : SOCIETE DE PRESSE FEMININE c. ALAIN C

Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Société de Presse Féminine

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 09-0959 / DGV 16/09/09 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Alain C a déposé, le 13 décembre 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 617 500, portant sur le signe verbal FEMINA PHOTO LE REGARD DES FEMMES SUR LA PRATIQUE DE LA PHOTO. Le 16 mars 2009, la SOCIETE DE PRESSE FEMININE (société en nom collectif) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale VERSION FEMINA, déposée le 21 février 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 149 256. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Elle invoque en outre, l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée au déposant le 20 mars 2009. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et les services suivants : « matériel pour les artistes ; pinceaux ; prospectus ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « prospectus, matériaux pour les artistes ; pinceaux ; patrons pour la confection de vêtements. Publicité ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons, catalogues de vente par correspondance) ; diffusion d'annonces publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; courrier publicitaire ; couplage publicitaire ; publipostage ;; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; publicité télévisée et radiophonique ; relations publiques ; abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et notamment abonnements à des journaux et revues; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; agences d'informations (nouvelles) ; agences de presse ; communications radiophoniques et téléphoniques ; diffusion de programmes de télévision, radiophoniques ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal FEMINA PHOTO LE REGARD DES FEMMES SUR LA PRATIQUE DE LA PHOTO représenté ci-dessus : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal VERSION FEMINA présenté en lettres majuscules d'imprimeries, droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme FEMINA, dont le caractère distinctif au regard des produits et services en cause n'est pas contesté ; Que le terme FEMINA, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu'il est suivi du terme PHOTO et du slogan LE REGARD DES FEMMES SUR LA PRATIQUE DE LA PHOTO apparaissant très faiblement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu'ils en évoquent l'objet ; Que le terme FEMINA, présente un caractère essentiel au sein la marque antérieure, le terme VERSION qui s'y rapporte ne faisant que le mettre en exergue ; Qu'il en résulte donc un risque de confusion entre les deux signes dominés par le même terme FEMINA. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal FEMINA PHOTO LE REGARD DES FEMMES SUR LA PRATIQUE DE LA PHOTO contesté constitue l'imitation de la marque antérieure VERSION FEMINA. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause, conjuguée à l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques pour le public concerné ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté FEMINA PHOTO LE REGARD DES FEMMES SUR LA PRATIQUE DE LA PHOTO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VERSION FEMINA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 09-0959 est reconnue justifiée en c e qu'elle porte sur les produits et services suivants : « matériel pour les artistes ; pinceaux ; prospectus ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées » . Article 2 : La demande d'enregistrement n°08 3 617 500 est part iellement rejetée pour les produits et services précités . Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe

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