Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 26 mai 2026, 26/00980
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • immobilier • statut
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Numéro de pourvoi :26/00980
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bourg-en-bresse, 26 mai 2026, n° 26/00980
- Identifiant Judilibre :6a19e6a9cdc6046d47696c92
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
26 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
IMMO DE FRANCE - AIN
défendu(e) par LE JARIEL Jean-BaptisteCROZIER Marie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 26 MAI 2026
N° RG 26/00980 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLIN
Dans l'affaire entre :
Syndic. de copro. ENSEMBLE IMMOBILIER LE [Adresse 1] - représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE - AIN
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 391 634 912 dont le siège social est [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863 substitué par Me Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 946
DEMANDERESSE
et
Monsieur [M] [Q]
demeurant Chez M. et Mme [Q] - [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 28 Avril 2026
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 25 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à Bellignat (Ain), se disant créancier de charges de copropriété dues par M. [M] [Q], propriétaire des lots n° 124 et 296, l'a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, selon le dispositif de l'assignation, de :
"Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles
1231-6, 1240 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles 481-1, 524 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, A titre principal : - CONDAMNER Monsieur [M] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] la somme de 1.609,73 € arrêtée au 27 février 2026, comprenant les arriérés de charges et cotisations fonds de travaux ainsi que les frais de mise en demeure, les pénalités de retard ainsi que les frais de mise au contentieux, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier décompte produit au jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 19 janvier 2026 et anatocisme et outre paiement des charges courantes, - CONDAMNER Monsieur [M] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 8] - [Localité 2] la somme de 1.600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, A titre subsidiaire : - CONDAMNER Monsieur [M] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 8] - [Localité 2] la somme de 1.321,73 € arrêtée au 27 février 2026 comprenant les arriérés de charges et cotisations fonds de travaux ainsi que les frais de mise en demeure et les pénalités de retard, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier décompte produit au jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 19 janvier 2026 et anatocisme et outre paiement des charges courantes, - CONDAMNER Monsieur [M] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 9] [Localité 3] la somme de 1.888 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, En tout état de cause : - CONSTATER que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble a voté les budgets prévisionnels pour la période du 01/04/2026 au 30/06/2027, - CONSTATER que la dernière mise en demeure adressée à Monsieur [M] [Q] le 19 janvier 2026 est restée infructueuse depuis plus de 30 jours,En conséquence
, - CONDAMNER Monsieur [M] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] la somme de 994,50 € correspondant à sa quote-part dans le budget prévisionnel au titre des charges courantes votées pour la période du 01/04/2026 au 30/06/2027, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier relevé produit au jour de l'audience notamment en cas de vote par l'assemblée générale d'un nouveau budget prévisionnel, - CONDAMNER Monsieur [M] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] la somme de 81,26 € correspondant à sa quote-part dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel de l'article 14-1 pour la période du 01/04/2026 au 30/06/2027, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier relevé produit au jour de l'audience notamment en cas de vote par l'assemblée générale d'un nouveau budget prévisionnel, - CONDAMNER Monsieur [M] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 9] [Localité 3] la somme de 62,19 € correspondant à sa quote-part dans les cotisations fonds de travaux votées pour la période du 01/04/2026 au 30/06/2027, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier relevé produit au jour de l'audience notamment en cas de vote par l'assemblée générale d'un nouveau budget prévisionnel, - CONDAMNER Monsieur [M] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 9] [Localité 3] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts, - RAPPELER que la décision du Juge statuant suivant la procédure accélérée au fond est une décision sur le fond dotée de l'autorité de chose jugée et qu'elle sera exécutoire de droit à titre provisoire." À l'audience du 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son avocat, considérant le paiement effectué par M. [Q], a indiqué maintenir ses seules demandes initiales relatives à la déchéance du terme, aux dommages et intérêts et aux frais de procédure. M. [Q] n'a pas comparu. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Il est acquis que M. [Q] a payé le 30 mars 2026 la somme de 1 609,73 euros correspondant au solde des charges ou provisions sur charges et frais divers dus jusqu'à la date du paiement. La mise en demeure qui a été adressée à M. [Q] le 19 janvier 2026 de payer les provisions sur charge exigibles et les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents est restée infructueuse pendant plus de 30 jours, de sorte que le syndicat des copropriétaires apparaît bien fondée à obtenir désormais le paiement de la somme de 1 137,95 euros correspondant à la quote-part du défendeur sur les budgets votés et devenues exigibles par l'application des articles 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La faute de M. [Q] a causé aux autres copropriétaires, contraints, sous peine de devoir supporter des frais supplémentaires (intérêts de retard ou pénalités notamment), de pallier sa carence, un préjudice particulier financier qui sera réparé par l'allocation d'une juste indemnité compensatrice de 500 euros. Partie perdante, M. [Q] sera condamné aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 6] à [Localité 3] la somme de 1 137,95 euros au titre de sa quote-part sur les budgets votés et devenues exigibles par l'application des articles 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Condamne M. [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ; Condamne M. [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 1 100 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Q] aux dépens. La greffière Le président copie à : Maître Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES Me Jean-baptiste LE JARIEL EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIERCommentaires sur cette affaire
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