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Tribunal judiciaire de Paris, 17 avril 2026, 25/08760

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • statuer • sinistre

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
S.A.S. QUALICONSULT
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Société CONCEVOIR BATIR MAINTENIR (CMB) anciennement S.A.S. DE RENOVATION ET MACONNERIE GENERALE (S.R.M.G.)
défendu(e) par Cabinet PHIDEA AVOCATS
Société FONDASOL
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 25/08760 N° Portalis 352J-W-B7J-DALYH N° MINUTE : Assignation du : 17 juillet 2025 SURSIS A STATUER ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 avril 2026 DEMANDERESSE S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur "Constructeur Non Réalisateur" et Dommages-ouvrage, pris en son établissement français [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126 DEFENDEURS S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 2] [Localité 3] S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 3] [Localité 4] toutes deux représentées par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de M. [J] [E] [Adresse 4] [Localité 5] Monsieur [J] [E] [Adresse 5] [Localité 6] tous deux représentés par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244 S.A. ACTE IARD, assureur de la S.A.S. SRMG devnue CMB [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777 Société CONCEVOIR BATIR MAINTENIR (CMB) anciennement S.A.S. DE RENOVATION ET MACONNERIE GENERALE (S.R.M.G.) [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l'AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1273 Société FONDASOL [Adresse 8] [Localité 9] S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, assureur de la S.A. FONDASOL [Adresse 9] [Localité 2] toutes deux représentées par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Marion BORDEAU, Juge assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l'audience du 26 février 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 17 avril 2026. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SCI CONDORCER, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à GRIGNY (91350). Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société LLOYD'S SYNDICAT 5820, aux droits de laquelle vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA. Sont intervenus au titre de ces travaux : - M. [J] [E], en qualité de maître d'œuvre ; - la société FONDASOL, en qualité de bureau d'études géotechnique ; - la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique ; - la société SOCIETE DE RENOVATION ET MACONNERIE GENERALE (SRMG), titulaire des lots maçonnerie et VRD. Les travaux ont été réceptionnés le 17 juillet 2015. Plusieurs déclarations de sinistre ont été adressées à l'assureur dommages-ouvrage. Le 27 mai 2021, la SCI GALLEO, propriétaire de onze lots dans cet ensemble immobilier, a déclaré un sinistre relatif à l'enfoncement du bâtiment (sinistre n° 21006922). Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par le cabinet IXI qui a remis un rapport préliminaire le 19 juillet 2021. Par courrier du 5 août 2021, l'assureur dommages-ouvrage a pris une position de garantie. Le 15 mars 2023, la SCI VICTORIA, propriétaire de quatre lots dans cet ensemble immobilier, a déclaré un sinistre relatif à l'affaissement des dalles (sinistre n° 230004175). Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par le cabinet IXI qui a remis un rapport préliminaire le 10 mai 2023. Par courrier du 17 mai 2023, l'assureur dommages-ouvrage a pris une position de garantie. * Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 17 juillet 2025, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA en qualité d'assureur dommages-ouvrage a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris : - M. [J] [E] ; - la MAF, en qualité d'assureur de M. [E] ; - la société FONDASOL ; - la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d'assureur de la société FONDASOL ; - la société QUALICONSULT ; - la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT ; - la société CONCEVOIR BATIR MAINTENIR (CMB), anciennement dénommée SOCIETE DE RENOVATION ET MACONNERIE GENERALE (SRMG) ; - la société ACTE IARD, en qualité d'assureur de la société SRMG ; aux fins de recours subrogatoires sur les sinistres n° 21006922 et 230004175. Incident devant le juge de la mise en état Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, M. [J] [E] et la MAF, en qualité d'assureur de M. [E], sollicitent : « Vu les articles 145, 367, 378 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu les articles

1792, 1792-4-3, 1147 et 1382, et 2224 et suivants du Code civil ; Il est demandé au Juge de la mise en état de bien vouloir : SURSEOIR à statuer dans l'attente du dépôt par l'expert aimable de son Rapport d'expertise à intervenir ; REJETER en l'état toute autre demande ; RESERVER les dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA sollicite : « Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile, Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise amiable confiées au Cabinet IXI, suite aux déclarations de sinistre de la SCI GALLEO du 27 mai 2021 et de la SCI VICTORIA EDGAR (par l'intermédiaire du cabinet [O]) du 15 mars 2023. Réserver les dépens » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la société CMB sollicite : « Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile PRONONCER un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise amiables en cours dans le cadre des expertises dommage ouvrage et le cas échéant des opérations d'expertise judiciaire qui seraient en cours CONDAMNER in solidum l'ensemble des succombants aux entiers dépens de l'instance » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la société ACTE IARD, en qualité d'assureur de la société CMB, sollicite : « VU l'assignation délivrée le 17 juillet 2025 par la LLOYD'S INSURANCE COMPANY à l'encontre de l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs respectifs, dont ACTE IARD assureur de la société SRMG, VU les articles 377 et suivants du Code de procédure civile, VU les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, VU la jurisprudence en la matière, VU les pièces versées au débat, Il est respectueusement demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de : JUGER recevable et bien fondée ACTE IARD en ses moyens, fins et prétentions ; En conséquence, ORDONNER le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport de l'Expert judiciaire M. [V] ; CONDAMNER la LLOYD'S INSURANCE COMPANY ou tout succombant à payer à ACTE IARD la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RÉSERVER les dépens. » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, la société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, sollicitent : « Vu les opérations d'expertise en cours, Vu les dispositions de l'article 378 et du Code de Procédure Civile, Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de : ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes formées par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise amiable à intervenir ; REJETER en l'état toute autre demande ; RESERVER les dépens. » * La société FONDASOL et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG n'ont pas conclu sur cet incident. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, les parties s'accordent sur l'existence de deux expertises dommages-ouvrage, portant sur l'examen des déclarations de sinistre n° 21006922 et 230004175, dont les opérations ne sont pas achevées. Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, portant sur l'examen des désordres pour lesquels l'assureur dommages-ouvrage a accordé sa garantie et sur lesquelles il se fonde pour exercer ses recours subrogatoires, il convient de prononcer le sursis à statuer. Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande de sursis à statuer dans les termes sollicités par la société ACTE IARD et son assuré, la société CMB, lesquels se réfèrent à l'existence d'une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 7 octobre 2025, confiée à M. [V], à la demande de la SCI GALLEO et de son locataire, la société APB ENVIRONNEMENT, aux fins d'examen des mêmes désordres et ce, au contradictoire d'une partie des défenderesses, dès lors qu'aucune des parties de la présente instance ne s'oppose à cette demande et que cette expertise judiciaire est de nature à avoir une incidence sur le recours subrogatoire sur le sinistre n°21006922. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, ORDONNONS le sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement des opérations d'expertise dommages-ouvrage portant sur les sinistres n° 21006922 et 230004175 et dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [V] ; RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 9H30 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise amiables et judiciaire; INFORMONS les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction; RÉSERVONS les dépens. Faite et rendue à [Localité 1] le 17 avril 2026 La greffière Le juge de la mise en état

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