Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Paris, 19 juillet 2022, 2022406

Mots clés
société • requête • subsidiaire • désistement • principal • condamnation • substitution • règlement • rejet • requis • résiliation • solde • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
19 juillet 2022
Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
2 novembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2022406
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 19 juill. 2022, n° 2022406
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, 2 novembre 2020
  • Avocat(s) : CABINET SYMCHOWICZ, WEISSBERG & ASSOCIES (SELARL)
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, la société Hproject, représentée par la SELARL Landot et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 2 novembre 2020 par laquelle le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a prononcé la résiliation du marché public de travaux n° 2018-140001268 à ses frais et risques ; 2°) à titre principal, d'arrêter le décompte général du marché en en fixant le solde à la somme de 1 352 406,03 euros, à titre subsidiaire, d'ordonner la reprise des relations contractuelles ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du ministère de l'Europe et des affaires étrangères la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 741-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente du règlement définitif des marchés de substitution et la notification du décompte de liquidation du marché litigieux dans les conditions de l'article 47.2.3 du CCAG Travaux ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la demande indemnitaire de la société Hproject et à ce qu'il soit fait droit à sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Hproject à lui verser la somme de 1 126 443,28 euros ; 4°) en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la société Hproject la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 741-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 11 juillet 2022, la société Hproject déclare se désister purement et simplement de sa requête eu égard au succès de la procédure de médiation mise en œuvre. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 11 juillet 2022, la société Hproject a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Hproject. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hproject et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 19 juillet 2022. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...