Tribunal judiciaire de Pontoise, 10 septembre 2026, 26/00017
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :26/00017
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 10 sept. 2026, n° 26/00017
- Identifiant Judilibre :6aad7d17c27382d0996003cb
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Résumé
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Partie demanderesse
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
défendu(e) par Cabinet LNB LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00017 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PALF
MINUTE N° : 26/1549
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[I] [D], [X] [D]
Copie certifiée conforme
le :
à :Madame [X] [D]
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 10 SEPTEMBRE 2026 ;
Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise déléguée au Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière Placée, lors des débats et de Zakia SARTI, Greffière, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l'audience publique du 22 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
DEMANDEURS
ET
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Madame [X] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL, bailleur, a donné en location à Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D], preneurs, un logement n°0303 à usage d'habitation situé [Adresse 5], à [Localité 5] moyennant un loyer principal de 629,59 euros, charges de 241,06 euros en sus.
Alléguant d'échéances impayées, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer par acte du 10 juin 2025 à Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 1.913,93 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l'audience du 22 juin 2026, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ;l'expulsion des défendeurs ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, le sort des meubles étant réglé selon les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.919,65 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2025 inclus, à parfaire des loyers et charges restant dus ;leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui ne saurait être inférieure au montant du loyer et charges, à compter de la résiliation jusqu'à la complète libération des lieux ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 juin 2026.
En demande, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes telles que formées par son acte introductif d'instance, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 2.794,61 euros, expurgée des dépens, terme de mai 2026 inclus.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur expose que le commandement de payer est demeuré infructueux. Toutefois, le paiement régulier des loyers et charges ayant repris avant l'audience, le bailleur déclare ne pas s'opposer à l'octroi de délai de paiement de la dette locative suspensif de la clause résolutoire du bail.
En défense, Madame [X] [D], comparaissant personnellement non muni d'un pouvoir de représentation du copreneur, a reconnu le montant de la dette et sollicite des délais de paiement suspensif de la clause résolutoire du bail afin de se maintenir dans les lieux et poursuivre les efforts d'apurement d'ores et déjà engagés, à hauteur de 100 euros mensuels au surplus du loyer courant.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à tiers présent au domicile le 8 décembre 2025, Monsieur [I] [D] n'a pas comparu, ni ne s'est fait valablement représenter à l'audience du 22 juin 2026.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 10 septembre 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d'Oise le 9 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisie la CCAPEX le 3 juin 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation du 8 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande de résiliation du bail est donc recevable. Sur la solidarité La solidarité ne se présume pas, il faut qu'elle soit expressément stipulée. En l'espèce, outre la solidarité légale entre époux des dettes ménagères prévue par l'article 220 du Code civil, le contrat de bail valablement conclu entre les parties précise que les co-preneurs sont solidairement et indivisiblement tenus de l'exécution des obligations du contrat. Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail et la fixation d'une indemnité d'occupation L'article 24 de la loi d'ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, tel que modifié par la loi n°2023-668 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Selon pourvoi en date du 13 juin 2024, la Cour de cassation a toutefois précisé que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. En l'espèce, le bailleur produit le contrat de location en date du 1er juillet 2023 qui contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, le commandement de payer signifié le 10 juin 2025, reprenant régulièrement ces dispositions contractuelles. Il ressort du décompte en date du 16 juin 2026 versé aux débats que les défendeurs n'ont pas réglé leur dette locative dans le délai de deux mois suivant ledit commandement de payer. Il y a lieu dès lors de relever que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 août 2025, et de constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 11 août 2025. Il convient par ailleurs de fixer une indemnité d'occupation mensuelle solidairement due par les défendeurs à compter de la résiliation du bail, égale au montant du loyer prévu par le contrat de location majoré des charges et taxes habituelles. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges qui feront l'objet d'une régularisation. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif En application de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte actualisé au 16 juin 2026, terme de mai 2026 inclus, démontrant que Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D] restent à lui devoir à cette date la somme de 2.794,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, dont le montant n'a pas été contesté à l'audience par la défenderesse. Les défendeurs, qui ne justifient pas s'être libérés de leur dette, seront ainsi condamnés au paiement de la somme de 2.794,61 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative et à condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Si le locataire se libère dans le délai, et selon les modalités, fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il convient de constater que les locataires ont repris le paiement du loyer courant avant l'audience et, compte tenu de leur situation personnelle et financière, de leur accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, ainsi qu'il en sera disposé ci-après. Toutefois, en cas de non-respect d'une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Il conviendra ainsi d'ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après conformément aux dispositions légales, l'indemnité d'occupation définie ci-avant s'appliquant pleinement. Sur la demande de dommages et intérêts Le demandeur qui ne justifie pas avoir subi de préjudice distinct qu'il conviendrait en l'espèce de réparer, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires sur ce chef. Sur les demandes accessoires Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, la société CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande de ce chef. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ; DÉCLARE recevables les demandes de la société CDC HABITAT SOCIAL ; CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d'habitation consenti le 1er juillet 2023 à Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D] sur le logement n°0303 sis [Adresse 5], à [Localité 5], par acquisition de la clause résolutoire au 11 août 2025 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2.794,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de mai 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; AUTORISE Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D] à s'acquitter de cette somme en 27 mensualités de 100 euros et une 28ème mensualité qui soldera la dette, en sus du loyer et des charges courants, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ; RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la société CDC HABITAT SOCIAL sont suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d'autre part, pendant le délai précité ; ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais joué en cas de respect de l'échéancier accordé, et la continuation du contrat de bail ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, outre le règlement du loyer courant à l'échéance, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra pleinement ses effets ; EN CE CAS : DIT qu'à défaut pour Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D] de libérer volontairement le logement, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution et des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux ; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D] en cas de résiliation effective du contrat de location à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation égale au montant du loyer revalorisable du bail résilié augmenté des charges, et ce jusqu'à libération définitive des lieux ; DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que la société CDC HABITAT SOCIAL pourra procéder à la régularisation des charges ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [X] [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le commandement de payer ; RAPPELLE que les frais de l'éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l'État dans le département. Le Greffier Le JugeCommentaires sur cette affaire
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