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Tribunal judiciaire de Versailles, 14 février 2025, 24/00872

Mots clés
société • produits • reconnaissance • risque • recours • service • emploi • forclusion • presse • preuve • principal • provision • réparation • ressort • subsidiaire

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Résumé

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Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00872 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEQN Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS - CPAM DES HAUTS DE SEINE - Me Michaël RUIMY N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025 N° RG 24/00872 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEQN Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS 6 avenue Morane Saulnier 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY Représentée par maître Michaël RUIMY substitué par maître Grégory KUZMA, avocats au barreau de LYON, DÉFENDEUR : CPAM DES HAUTS DE SEINE Service contentieux 113 rue des Trois Fontanot 92026 NANTERRE CEDEX Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés Madame Clara DULUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique tenue le 02 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025. Pôle social - N° RG 24/00872 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEQN

FAITS ET PROCÉDURE

Le 04 septembre 2023, monsieur [U] [K] [G] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir "hypoacousie de perception bilatérale évolutive", accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [B] [F], télétransmis à la caisse le 11 juillet 2023, qui indique "D+G#Déclaration MP 42 Hypoacousie de perception", et mentionne comme date de première constatation médicale le 4 juillet 2023. Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2023, distribué le 13 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (ci-après la caisse ou la CPAM) a informé la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS de la réception du dossier complet de déclaration le 7 septembre 2023, de la nécessité de mener des investigations, invitant l'employeur sous 30 jours à renseigner un questionnaire disponible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu'il pourrait formuler des observations du 18 décembre 2023 au 29 décembre 2023, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 29 décembre 2023 consultable et ce jusqu'à la date de décision qui interviendra au plus tard le 8 janvier 2024. Un courrier similaire était adressé à monsieur [U] [K] [G] le 10 octobre 2023 puis par lettre simpole le 12 octobre 2023. Tant monsieur [K] [G] que la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS ont retourné leurs questionnaires. Par courrier recommandé du 4 janvier 2024, la CPAM des Hauts de Seine a notifié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS sa décision de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie "hypoacousie de perception" du 4 juillet 2023, inscrite dans le tableau 42. La société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS a saisi par courrier daté du 23 février 2024 la commission de recours amiable (CRA) qui a accusé réception de son recours par courrier du 29 mars 2024. La commission de recours amiable en sa séance du 14 mai 2024 a rejeté la contestation de la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS relevant que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle sont remplies. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 juin 2024 la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS par l'intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [K] [G]. À défaut de conciliation possible entre les parties et après une audience de mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 02 décembre 2024. A cette date, la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, représentée par son conseil, a abandonné sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour défaut dans le dossier consulté de l'audiogramme et a maintenu ses autres demandes, sollicitant du tribunal : * à titre principal, - l'inopposabilité de la décision de prise en charge faute d'exposition de monsieur [K] [G] aux risques du tableau 42, - l'inopposabilité de la décision de prise en charge faute de réalisation dans les conditions prévues au tableau 42 des audiomètries, - l'exécution provisoire de la décision, * à titre subsidiaire et avant dire droit, - une mesure d'expertise judiciaire sur pièces avec pour mission de se prononcer sur les conditions médicales de prise en charge de la maladie du 04 juillet 2023 et plus particulièrement sur les conditions de réalisation de l'audiomètrie, - la transmission par la CPAM et son service médical de l'intégralité du dossier médical de monsieur [K] [G] et notammment l'audiogramme à l'expert désigné et à son médecin conseil le docteur [O] [Y], - la mise à la charge de la CPAM des frais d'expertise, * et dans l'hypothèse où les conditions ne seraient pas conformes au tableau 42 des maladies professionnelles, l'inopposabilité de la décision de prise en charge. En substance, elle expose qu'il appartient à la CPAM de démontrer que monsieur [K] [G] a été exposé aux risques, cette exposition devant être certaine. Elle précise que la liste du tableau 42 est limitative, monsieur [K] [G] indiquant qu'il a utilisé des marteaux et perforateurs, ce qu'elle reconnait mais seulement avant 2019 et de façon ponctuelle. Elle rappelle que lorsque les conditions du tableau ne sont pas réunies, la CPAM doit saisir le CRRMP ce qu'elle n'a pas fait. Elle indique par ailleurs que la réalisation dans les conditions prévues au tableau des examens exigés pour objectiver la pathologie n'est pas démontrée, rappelant que l'agent assermenté dans sa synthèse d'enquête ne coche pas la case "tableau 42 : atteinte auditive, audiogramme réalisé après au moins trois jours sans exposition aux bruits lésionnels". Elle ajoute que la désignation de la maladie est lacunaire tant dans le certificat médical initial que dans la décision de prise en charge par la CPAM. La CPAM des Hauts de Seine, absente à l'audience, dont il est justifié l'envoi de ses dernières conclusions tant à la société EIFFAGE qu'au tribunal, sollicite que le tribunal déboute la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS de toutes ses demandes et lui déclare opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 juillet 2023. Elle expose en substance qu'il n'est pas exigé que le certificat médical initial décrive la pathologie en utilisant au mot près la définition figurant au tableau. Elle précise que l'exposition aux risques de bruits lésionnels du tableau 42 n'impose pas que le salarié réalise en personne les travaux mais qu'il y soit régulièrement exposé dans le cadre professionnel, aucun minimum sonore ne conditionnant la reconnaissance de la maladie. Elle rappelle que l'employeur reconnait l'utilisation de marteaux et perforateurs et a mis à la disposition de son salarié du matériel de protection auditive, reconnaissant de fait un environnement bruyant et dans son questionnaire n'excluant pas la proximité d'un BRH. Elle ajoute que dans le colloque médico-administratif est mentionné un audiogramme réalisé le 16 août 2023, examen exigé pour la reconnaissance de la maladie du tableau 42. A cet égard elle conclut que nécessairement cet examen a été pratiqué après au moins trois jours sans exposition aux risques lésionnels puisque monsieur [K] [G] a cessé de travailler le 8 novembre 2022 et l'examen a été pratiqué le 16 août 2023. Pour un exposé plus ample des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la réunion des conditions du tableau 42 L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : "Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1." La présomption de l'origine professionnelle de la maladie nécessite la réunion de trois conditions, à savoir : - la désignation d'une des affections reconnues, - le ou les délais de prise en charge correspondant à la période d'incubation de la maladie et selon les cas, une durée minimum d'exposition au risque, - et la liste des travaux susceptibles de provoquer les affections qui selon les cas peut être indicative ou limitative. La charge de la preuve de l'exposition au risque figurant dans le tableau incombe au salarié et dans la relation de la caisse avec l'employeur, elle incombe à la caisse, étant rappelé que l'exposition au risque ne doit pas être occassionnelle mais être d'une certaine régularité et durée. L'employeur peut renverser la présomption en démontrant que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Enfin si l'une des conditions de la maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle n'est pas remplie, la maladie peut cependant être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par la travail habituel de la victime. La présomption de l'origine professionnelle ne joue pas, le salarié ou la caisse dans la relation caisse/employeur doit établir le lien causal entre le travail et la maladie. Dans cette hypothèse la caisse doit recueillir l'avis motivé d'un CRRMP. L'hypoacousie de perception est répertorié au tableau 42 "Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels" qui mentionne : "- Désignation des maladies : Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. - Délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques) - Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Exposition aux bruits lésionnels provoqués par : 1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : - le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; - l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation, 2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier, 3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques, 4. La manutention mécanisée de récipients métalliques, 5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage, 6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles, 7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1 320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW, 8. L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs, 9. L'utilisation de pistolets de scellement, 10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l'usinage de pierres et de produits minéraux, 11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation, 12. L'abattage, le tronçonnage, l'ébranchage mécanique des arbres, 13. L'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses, 14. L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains, 15. Le broyage, l'injection, l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc, 16. Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique, 17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton, 18. L'emploi du matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton et de produits réfractaires, 19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des dispositifs d'émission sonore, 20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes, 21. La fusion en four industriel par arcs électriques, 22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports 23. L'exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d'usinage par ultrasons des matières plastiques, 24. Les travaux suivants dans l'industrie agroalimentaire : - l'abattage et l'éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; - le plumage de volailles ; - l'emboîtage de conserves alimentaires ; - le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires, 25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques." La société n'élève aucune contestation au sujet de la condition tenant au délai d'exposition mais soutient que la caisse ne démontre pas : - d'une part que monsieur [K] [G] dans le cadre de son emploi ait été exposé à un des bruits lésionnels limitativement énuméré au tableau 42, - et d'autre part que les examens objectivant cette pathologie aient été réalisés à savoir une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ou en cas de non-concordance, une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel . Condition relative à l'exposition aux bruits lésionnels La société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS indique dans son questionnaire que le poste occupé par monsieur [K] [G] de coffreur/boisseur comprend "la réalisation d'assemblage de coffrage et d'armatures permettant d'obtenir un ouvrage en béton armé. Réalise des coffrages industriels. Réalise des coffrages traditionnels. Arme mais ne ferraille pas. Fabrique et pose des éléments préfabriqués. Coule. Décoffre.". La description de ce poste implique comme l'indique monsieur [K] [G] dans son questionnaire l'usage de " marteaux, perforateurs, tronçonneuse pour couper le fer, scie circulaire à bois ou vibreur à béton" qui sont listés dans le tableau 42 sous les numéros 1, 3 et 13. Par ailleurs au delà des travaux réalisés par monsieur [K] [G], il évoluait au sein d'un environnement où il était exposé notamment aux bruits sur béton et bois, la cour de cassation (arrêt 19 septembre 2019) retenant que "le tableau n°42 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des pathologies auditives qu'il décrit à l'exposition aux bruits lésionnels provoqués par les travaux qu'il énumère limitativement, sans exiger que la victime ait personnellement effectué ceux-ci, de sorte que la cour a justement déduit que la condition relative à l'exposition au risque est remplie lorsque le salarié s'est trouvé habituellement exposé aux bruits de travaux sur métaux tels que décrits au tableau n° 42 des maladies professionnelles dans l'atelier dans lequel il était affecté au sein de la société." Enfin la société EIFFAGE reconnait l'exposition à des bruits lésionnels en procurant à son salarié une "protection auditive rapportée sur son casque, bouchon type "sapin de noël" puis depuis 2019 de protections auditives moulées à la conformation de son conduit auditif avec un filtre défini par le fabricant pour convenir aux metiers du bâtiment". Dès lors, des questionnaires renseignés par l'employeur et le salarié, il résulte des éléments concordants démontrant que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est remplie. Condition relative à l'audiogramme La société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS a renoncé à sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse en raison de l'absence dans le dossier qu'elle a pu consulter de l'audiogramme, la cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2024 ayant retenu que "l'audiogramme mentionné au tableau n°42 constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité social.". Elle maintient en revanche qu'il n'est pas démontré que les examens exigées par le tableau 42 aient été réalisés dans les conditions fixées au tableau, outre une désignation lacunaire de la maladie. En premier lieu le tableau 42 ne traite que d'une pathologie, à savoir l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes de sorte que la seule mention dans le certificat médical initial mais également dans la décision de prise en charge de "hypoacousie de perception - tableau 42" sans la mention "lésion cochléaire irréversible" ne peut prêter à aucune confusion ni aucun questionnement, la maladie reconnue et dont est atteint monsieur [K] [G] est bien une hypoacousie de perception avec lésion cochléaire irreversible. En deuxième lieu, la date de réalisation de l'audiogramme le 16 août 2023, alors que monsieur [K] [G] a cessé son travail depuis le 8 novembre 2022 démontre que la condition de la réalisation de cet examen après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours est remplie puisqu'il s'est écoulé près de 9 mois et demi entre le départ du salarié et l'examen pratiqué. Dès lors, les conditions du tableau 42 sont réunies. Par conséquent, la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS sera déboutée de l'ensemble de ses demandes y compris d'expertise, le tribunal s'estimant suffisamment informé et la décision de prise en charge de la CPAM des Hauts de Seine de la maladie professionnelle "hypoacousie de perception" du 4 juillet 2023, inscrite au tableau 42, renseignée par monsieur [U] [K] [G] lui sera déclarée opposable. 2) Sur les dépens Succombant à l'instance, la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 3) Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire n'apparaît pas opportune.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 14 février 2025 : Dit que les conditions du tableau 42 sont réunies ; En conséquence, Déboute la société SASU EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS de toutes ses demandes, fins et conclusions; Déclare opposable à la société SASU EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS la décision de la CPAM des Hauts de Seine en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie "hypoacousie de perception" du 4 juillet 2023, inscrite au tableau 42, renseignée par monsieur [U] [K] [G] ; Condamne la société SASU EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE

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