Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 22 septembre 2026, 2608336
Mots clés
requérant • rejet • réexamen • requête • irrecevabilité • statuer • absence • menaces • signature • rapport • renvoi • requis • ressort • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
22 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
22 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2608336
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 22 sept. 2026, n° 2608336
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 22 avril 2026
- Avocat(s) : CABINET CENTAURE AVOCATS (SEL)
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
22 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
22 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 19 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Piquois, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté du 16 janvier 2026 : -a été signé par une autorité incompétente ; -est insuffisamment motivé ; -méconnaît son droit d'être entendu ; -est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Par une ordonnance du 8 juillet 2026, la clôture d'instruction a été fixée le 23 juillet 2026 à 12 h 00. Par une décision du 22 avril 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truilhé.Considérant ce qui suit
: 1 M. A... B..., ressortissant indien né le 4 juin 1995 à Shanti Nagar (Inde), indique être entrée en France le 1er février 2023. Le 24 mars 2023, il a sollicité son admission au titre de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Sa demande a été rejetée en dernière instance par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2023. Il a sollicité le réexamen de sa situation auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui a rejeté sa demande par une décision d'irrecevabilité du 16 décembre 2025, notifiée le 17 décembre 2025. Par un arrêté du 16 janvier 2026 dont il est demandé l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Sur les conclusions à fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». 3. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 avril 2026, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Youssef Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet de police de Paris n° 2025-01703 du 24 décembre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-529 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et, notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ». 7. Le requérant, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une ordonnance de rejet pour irrecevabilité en raison d'une absence d'éléments réels et sérieux par la Cour nationale du droit d'asile, et d'une décision de rejet de sa demande de réexamen pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. En outre il n'est pas établi que, si ces éléments avaient été communiqués à temps, ils auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B.... Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». 10. Si le requérant soutient que le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations précitées, il n'apporte aucun élément permettant de l'établir. Au surplus, il est constant qu'il n'est pas dépourvu de lien dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 12. Pour contester l'arrêté attaqué, M. B... invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Il soutient, notamment, être exposé à risques de persécution et d'agression en raison des activités politiques passées de son père au sein du parti communiste indien. Il fait également valoir qu'il a subi des menaces explicites et des agressions. M. B... produit, à l'appui de ses allégations, deux plaintes qu'il aurait déposées dans son pays d'origine faisant état des agressions subies par lui-même et par les membres de sa famille, ainsi qu'un courrier datant du 1er juin 2025 portant expulsion du requérant de l'Inde. Toutefois, M. B... a déjà fait état de ces éléments auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté ses demandes d'asile et de réexamen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. B... contre l'arrêté du 16 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Piquois et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Monteagle, première conseillère, M. Touchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026. Le président-rapporteur La première conseillère, Signé Signé J-C. TRUILHÉ M. MONTEAGLE La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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