INPI, 3 mai 2012, 11-5213
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • production • propriété • risque • terme • service
Chronologie de l'affaire
INPI
3 mai 2012
Institut national de la propriété industrielle
28 mars 2012
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-5213
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-5213, 3 mai 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LE LAIT D'ICI ; LE BIO D'ICI
- Classification pour les marques : CL29
- Numéros d'enregistrement : 3660190 \ 3857154
- Parties : ORLAIT c. JEAN A AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ""LE BIO D'ICI"" EN COURS DE FORMATION
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 28 mars 2012
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Chronologie de l'affaire
INPI
3 mai 2012
Institut national de la propriété industrielle
28 mars 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Société "le Bio d'Ici"
le Bio d'Ici
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 11-5213/ JM Le 28/03/2012
Définitif le 03/05/2012
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Jean A, agissant pour le compte de la société "le Bio d'Ici" en cours de formation a déposé, le 7 septembre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 857 154 portant sur le signe verbal LE BIO D'ICI.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; fruits et légumes frais ».
Le 30 novembre 2011, la société ORLAIT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LE LAIT D'ICI, déposée le 26 juin 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 660 190.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Lait, produits laitiers, fromages».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 6 décembre 2011 sous le n° 11-5213 et celle-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société ORLAIT fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l'interdépendance des facteurs.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne conteste pas la comparaison des produits.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Jean A, agissant pour le compte de la société "le Bio d'Ici" en cours de formation a déposé, le 7 septembre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 857 154 portant sur le signe verbal LE BIO D'ICI.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; fruits et légumes frais ».
Le 30 novembre 2011, la société ORLAIT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LE LAIT D'ICI, déposée le 26 juin 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 660 190.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Lait, produits laitiers, fromages».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 6 décembre 2011 sous le n° 11-5213 et celle-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société ORLAIT fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l'interdépendance des facteurs.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne conteste pas la comparaison des produits.
III.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE BIO D'ICI, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LE LAIT D'ICI, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont composées de quatre éléments verbaux. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun en attaque un article défini (LA et LE) suivi d'un terme court descriptif des produits en cause (BIO, abréviation usuelle de « biologique » et LAIT) et se terminant par les termes D'ICI ; Qu'intellectuellement, les différences invoquées par les déposants entre les termes BIO du signe contesté, qui évoque une « façon de produire déterminée par un cahier des charges européen », et le terme LAIT de la marque antérieure, qui « définit un produit alimentaire », ne sont pas de nature à supprimer le risque de confusion résultant de la construction globale très proche des deux signes ; Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune, une même impression d'ensemble, le signe contesté pouvant apparaître comme une nouvelle gamme de produits de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe contesté LE BIO D'ICI constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale LE LAIT D'ICI. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la régularisation de la demande d'enregistrement faite par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; fruits et légumes frais, issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué pour les produits suivants : « Lait, produits laitiers, fromages». CONSIDERANT que les « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; fruits et légumes frais, issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent à l'évidence pas la même nature que les « Lait, produits laitiers, fromages» de la marque antérieure, les premiers relevant des fruits et légumes et les seconds de la catégorie de la crèmerie ; Qu'en outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ils ne sont pas vendus dans les mêmes rayons des supermarchés (rayons des produits frais et des liquides pour les premiers, rayons des produits en conserves ou surgelés ou des fruits et légumes pour les seconds) ; Qu'il ne saurait suffire que ces produits puissent être consommés « aux mêmes moments de la journée » (ce qui est d'ailleurs discutable) pour les considérer comme similaires ; qu'en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits alimentaires, alors même qu'ils présentent comme en l'espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu'un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence, que malgré l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas de risque de confusion sur l'origine des produits en cause. CONSIDERANT que le signe contesté LE BIO D'ICI peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LE LAIT D'ICI.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition n° 11- 5213 est rejetée. Marie JAOUEN , Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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