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Tribunal de commerce de Nice, Chambre 3, 26 février 2026, 2024F00729

Mots clés
ressort • signification • principal • saisine • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Nice
26 février 2026
Tribunal de commerce de Nice
26 juillet 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
ENGIE
défendu(e) par Cabinet THEMES
Partie défenderesse
SAS SEA
défendu(e) par LOMBARDI Massimo

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE JUGEMENT DU 26 février 2026 Chambre 3 N° minute : 2026/579 N° RG : 2024F00729 SA ENGIE contre SAS SEA DEMANDEUR SA ENGIE [Adresse 1] comparant par Me [M] [Y] Scp THEMES [Adresse 2] et par Me Sophie ANDRIEU [Adresse 3] DEFENDEUR SAS SEA [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant Me Massimo LOMBARDI [Adresse 6] [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 janvier 2026 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. JACQUES Rodolphe, M. CAMPANI Bruno, Assesseurs. Prononcée le 26 février 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu la saisine dont il est l'objet sur opposition, Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, le Président du tribunal de commerce de Nice a enjoint à la SAS SEA de payer au principal à la SA ENGIE la somme de 9.752,89 €. Le 6 décembre 2024, la SAS SEA a formé opposition à l'ordonnance. SUR CE La SAS SEA bien que régulièrement convoquée par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ne s'est pas présentée à l'audience pour soutenir son opposition ce qui laisse présumer qu'elle a renoncé à sa contestation ; Il convient en conséquence de la débouter de son opposition et de la condamner à payer à la SA ENGIE la somme de 9.752,89 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déboute la SAS SEA de son opposition. Confirme l'ordonnance d'injonction de payer N°2024I01146 rendue le 26 juillet 2024 ; Condamne la SAS SEA à payer à la SA ENGIE la somme de 9.752,89 € (neuf mille sept cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-neuf centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ; Condamne la SAS SEA aux entiers dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 122,64 € (cent vingt-deux euros et soixante-quatre centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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