Tribunal administratif de Paris, 10 février 2026, 2522442
Mots clés
société • requête • astreinte • escroquerie • préjudice • règlement • requérant • requis • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2522442
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2522442
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
10 février 2026
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I. Par une requête n° 2522442 et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er août 2025, le 22 août 2025, le 7 septembre 2025, le 17 octobre 2025, le 21 novembre 2025 et le 27 janvier 2026, M. A... D... B... C... demande au tribunal : 1°) de « constater la carence fautive de PayPal Europe dans le cadre d'un signalement effectué sur la plateforme Thesee concernant une escroquerie numérique » ; 2°) de condamner Paypal à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis ; 3°) d'enjoindre à PayPal de « transmettre les données techniques et contractuelles liées au compte frauduleux à Thesee » sous astreinte de 100 euros par jour de retard. II. Par une requête n° 2522440 et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er août 2025, le 22 août 2025, le 7 septembre 2025, le 17 octobre 2025, le 21 novembre 2025 et le 27 janvier 2026, M. A... D... B... C... demande au tribunal : 1°) de constater la carence de la société ; 2°) de condamner la société Transatel à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi ; 3°) d'enjoindre à la société Transatel de « transmettre aux autorités compétentes les données techniques liées au numéro concerné », « de coopérer activement avec la plateforme Thesee » et de « renforcer ses protocoles internes de traçabilité et de réponse aux signalements pénaux » dans un délai de quinez jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. III. Par une requête n° 2522439 et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er août 2025, le 22 août 2025, le 7 septembre 2025, le 17 octobre 2025, le 21 novembre 2025 et le 27 janvier 2026, M. A... D... B... C... demande au tribunal : 1°) de constater la carence de la société Wifirst dans le traitement d'un signalement pénal transmis via la plateforme Thesee ; 2°) de reconnaître le manquement à l'obligation de coopération prévue par le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 ; 3°) de condamner la société Wifirst à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des préjudices subis ; 4°) d'enjoindre à la société Wifirst de « transmettre l'ensemble des données techniques et contractuelles relatives au numéro +33 6 10 48 22 61 - TA de Paris 2522439 - reçu le 01 août 2025 à 18:57 à la plateforme Thesee » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de prescrire toute mesure utile visant à garantir la traçabilité et la transmission effective des données techniques en cas de signalement d'infraction numérique ; 6°) d'enjoindre à la société Wifirst de renforcer ses protocoles de coopération avec les autorités judiciaires et administratives compétentes. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Les requêtes n° 2522442, n° 2522440 et n°2522439 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, d'en ordonner la jonction afin de statuer par la présente ordonnance. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Par les requêtes susvisées, M. B... C... demande au tribunal de condamner trois sociétés privées à lui verser chacune une somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis dans le cadre de relations commerciales. Cependant, les rapports qui régissent les relations entre une société commerciale et un client sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, les requêtes de M. B... C... doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : : Les requête n° 2522442, n° 2522440 et n°2522439 de M. B... C... sont rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... B... C.... Fait à Paris, le 10 février 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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