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Tribunal judiciaire de Bourges, 4 juin 2026, 22/00873

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • propriété • vente • préjudice • réparation • rapport • restitution • redressement • mitoyenneté • preuve

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bourges
4 juin 2026
Tribunal de commerce de Bourges
8 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourges
  • Numéro de pourvoi :
    22/00873
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bourges, 4 juin 2026, n° 22/00873
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Bourges, 8 juillet 2025
  • Identifiant Judilibre :6a273988cdc6046d47a52318
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet AVOCATS CENTRE
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Texte intégral

République française Au nom du peuple français N° RG 22/00873 - N° Portalis DBXE-W-B7G-EMMU PB / DDG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES JUGEMENT RENDU LE : 04 Juin 2026 50D [K] [J] épouse [W] [N] [W] C/ [P] [Q] [Y] [A] [G] [U] [L] épouse [A] S.A.S. VICTOIR'INVEST INTERVENTIONS FORCEES : [V] [T], S.E.L.A.S. ZANNI & ASSOCIES DEMANDEURS : Madame [K] [J] épouse [W] et Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1] Comparant et plaidant par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES DÉFENDEURS : Monsieur [P] [Q] [Y] [A] et Madame [G] [U] [L] épouse [A], demeurant [Adresse 2] Comparant et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES S.A.S. VICTOIR'INVEST, exerçant sous l'enseigne LAPETITE.AGENCE.COM, immatriculée au RCS de Bourges sous le n° 519 138 531, dont le siège social est sis [Adresse 3] Comparant et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES INTERVENTIONS FORCEES : Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 4] Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES S.E.L.A.S. ZANNI & ASSOCIES, immatriculée au RCS de BOURGES sous le n° 439 439 076, ès qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS VICTOIR'INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 5] Comparant et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : [...] [...], juge rapporteur et magistrat rédacteur Assesseurs : [...] [...] et [...] [...] Greffière lors des débats : [...] [...] DÉBATS : A l'audience publique du 02 Avril 2026, présidée par Mme [...] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 04 Juin 2026, JUGEMENT : Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [...], Greffière. * * * Vu le rapport d'expertise judiciaire du 22 décembre 2022 ; Vu l'action introduite devant le tribunal judiciaire de BOURGES le 4 mai 2022 par Madame [J] épouse [W] et Monsieur [N] [W] à l'encontre de Monsieur [P] [A], Madame [G] [L] et la SAS VICTOIR'INVEST sur le fondement de la garantie des vices cachés contre les vendeurs et en responsabilité contre l'agence immobilière ; Vu l'appel en garantie formée par les époux [A] à l'encontre de Monsieur [T] par acte du 2 novembre 2023 ; Vu le jugement du tribunal de commerce de BOURGES en date du 8 juillet 2025 prononçant le redressement judiciaire de la SAS VICTOIR'INVEST et désignant la SELAS ZANNI & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire ; Vu l'action en intervention forcée introduite par les époux [A] à l'encontre de la SELAS ZANNI & ASSOCIES le 22 septembre 2025 ; Vu les conclusions 3 RPVA du 7 novembre 2025 des époux [W] par lesquelles ils demandent au tribunal de retenir le principe de responsabilité de la SAS VICTOIR'INVEST, aujourd'hui en procédure collective, de constater que le bien vendu recelait, lors de la vente, un vice caché connu des vendeurs et rendant le bien impropre à sa destination, de dire que la société VICTOIR'INVEST a commis une faute en s'abstenant de toute vérification et de toute information envers les époux [W], en conséquence, de condamner les époux [A] à régler aux époux [W] la somme de 50.999,14 euros en restitution d'une partie du prix de la vente, la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral et 12.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, de fixer le montant de la créance des époux [W] au passif du redressement judiciaire de la SAS VICTOIR'INVEST, d'ordonner l'exécution provisoire, de condamner les époux [A] à payer aux époux [W] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise ; Vu les conclusions 2 de Monsieur [V] [T] par lesquelles il conclut au débouté de l'ensemble des demandes des époux [A] dirigées à son encontre et sollicite leur condamnation au paiement d'une indemnité de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions récapitulatives 3 de la SAS VICTOIR'INVEST, la SELAS ZANNI&ASSOCIES appelée en intervention forcée, par lesquelles elles concluent au débouté des époux [W] de leurs demandes ; qu'à titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de ramener à de plus justes proportions les préjudices moral et de jouissance revendiqués, de débouter les époux [A] de leur demande de garantie et de condamner les époux [A], ou tout autre succombant, à verser à la SAS VICTOIR'INVEST la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont les frais d'expertise ; Vu les conclusions 2 RPVA du 3 juin 2025 de Monsieur [V] [T] par lesquelles il conclut au débouté des époux [A] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre et sollicite leur condamnation à lui payer une indemnité de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions RPVA du 26 novembre 2025 par lesquelles Monsieur [P] [A] et Madame [G] [L] épouse [A] sollicitent de : Déclarer irrecevable l'action estimatoire engagée par les époux [W] à l'encontre des époux [A], Sinon débouter les époux [E] de l'ensemble des les demandes dirigées contre les époux [A] À titre subsidiaire, réduire à la somme de 1.000,00 euros l'indemnité allouée aux époux [W] au titre de leur préjudicie de jouissance. Les débouter en tout état de cause de leur d'indemnisation d'un préjudice moral. Les condamner en conséquence au paiement d'une indemnité de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC. Les condamner aux entiers dépens incluant ceux de référé et de l'expertise judiciaire. Pour le cas où il en serait jugé autrement,

Vu les articles

1231, 1984 et suivants C.Civ. Débouter la Société VICTOIR'INVEST de l'ensemble de ses prétentions. Fixer la créance des époux [A] au passif de la procédure collective de Société VICTOIR INVEST à la somme totale de 90.999,14 euros représentant : - la somme de 50.999,14 € en restitution d'une partie du prix de la vente de l'immeuble réclamée par les époux [W] - la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral des époux [W] - la somme de 12.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance des époux [W] - la somme de 7000,00 € au titre de l'indemnité article 700 du Code de procédure réclamée par les époux [W] - la somme de 4.000,00 euros au titre de l'indemnité article 700 du Code de procédure civile demandée par les époux [A] - la somme de 12.000,00 euros au titre des dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire (estimation). Vu l'article 1242 C. Civ. Et subsidiairement au titre de la théorie des nuisances dépassant les inconvénients normaux du voisinage, Débouter Monsieur [V] [T] de l'ensemble de ses prétentions, Condamner Monsieur [V] [T] à garantir Monsieur et Madame [A] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des époux [W]. Condamner Monsieur [V] [T] au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 CPC. Condamner Monsieur [V] [T] aux dépens incluant ceux de référé et de l'expertise judiciaire. Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 décembre 2025

; SUR CE,

* Sur le vice caché et l'action estimatoire Vu les 1641 et suivants du Code civil ; Attendu que les époux [W] ont acquis par l'intermédiaire de l'agence immobilière SAS VICTOIR'INVEST exerçant sous l'enseigne lapetite.agence.com, aujourd'hui placée en redressement judiciaire, l'immeuble appartenant aux époux [A] sis [Adresse 1] à [Localité 1] ( 18 ) selon acte authentique du 29 mai 2019 au prix de 294.000 euros ; Attendu que les époux [W] ont découvert que les murs de la maison, derrière des tentures qu'ils ont déposées, présentaient un fort taux d'humidité ayant dégradé les matériaux et des fissures ainsi que d'importantes infiltrations d'eau dans le grenier ce qu'ils ont fait constater par actes de commissaire de justice avant de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire ; Attendu que considérant qu'il s'agit de vices cachés dont les vendeurs avaient connaissance, attestations à l'appui et sur la base du rapport d'expertise judiciaire, ils sollicitent la restitution d'une partie du prix de vente ; Attendu que les époux [A] conclut au débouté des époux [W] en leurs demandes dirigées contre eux faisant valoir que les désordres dont ils se plaignent émanent de la propriété voisine de Monsieur [T] ; qu'ils soutiennent ne pas avoir eu connaissance des problèmes d'humidité affectant les murs et précisent que les tentures existaient déjà lorsqu'ils ont acquis l'immeuble ; qu'ils mettent en cause les conditions d'occupation du bien en apportant deux attestations qui exposent que les époux [W] laissaient les volets du rez-de-chaussée de l'immeuble fermés pendant des semaines voire des mois ; qu'ils font valoir que les acquéreurs avaient parfaite connaissance du sinistre dégât des eaux mentionné dans le compromis de vente et donc des problèmes d'humidité affectant le bien ; qu'ils soutiennent que n'ayant aucune compétence dans le bâtiment, ils ne pouvaient savoir qu'un problème d'humidité se manifesterait après la vente ; Attendu que l'expert judiciaire a constaté des désordres concernant la présence de larges zones humides sur les parois verticales des contre cloisons en façade sud-est ; que l'expert a indiqué qu'il convenait de distinguer deux zones : - l'une, dans le séjour, a fait l'objet d'une déclaration de dégâts des eaux en mai 2016 et juin 2018, les conséquences aux embellissements ont été indemnisées par l'assureur (reprise de la peinture plafond), sans recherche de cause, - la seconde, dans un bureau situé dans le prolongement de la cuisine découverte par les époux [W] alors qu'ils entreprenaient des travaux de rénovation des revêtements muraux immédiatement après l'acquisition du bien fin mai 2019 ; Attendu que l'expert explique que : " les causes des désordres résultent de l'imprégnation active du mur en moellons et de la contre cloison en brique, par de multiples sources, y compris des remontrées par capillarité depuis les assises du bâtiment. En partie courante et en partie haute du mur, il existe un grand nombre de désordres résultant notamment de la vétusté et de l'absence d'entretien d'un mur qui, placé côté voisin ne semble pas avoir fait l'objet d'entretien et ce de longue date. Il souligne sur ce mur : - la présence de larges zones de maçonneries en moellons mais également en briques découvertes de leur enduit, - la présence d'un enduit ciment partiellement présent sur le mur et notamment en partie basse sur la ht du DCH, - la présence d'une lézarde horizontale en partie supérieure du mur dont l'ouverture varie de quelques millimètres à près d'un centimètre, - la présence d'une gouttière fuyarde en de multiples points et qui asperge le mur, - la présence de tuyaux de descente percés, non raccordés et qui également aspergent le mur à chaque épisode pluvieux, - l'existence de trous et de vides en partie haute du mur, - l'absence de pente sur les appuis des menuiseries en PVC, l'absence de bavette permettant le renvoi des eaux et sur l'un des châssis ( fixe ) occasionnant une exposition aux entrées d'eau, - l'absence d'isolation thermique de la façade " ; Attendu que l'expert judiciaire considère que l'existence d'une humidité importante venant à saturer la contre-cloison sur un linéaire entier de façade, ce qui empêche la mise en oeuvre des finitions et embellissements sur ce mur, rend l'ouvrage impropre à sa destination ; Attendu que l'expert judiciaire insiste sur l'ancienneté du phénomène rappelant que les époux [A] occupent le bien depuis 44 ans ce qui suppose une très bonne connaissance du bâti ; que celle-ci ne peut être acquise dans le cadre de visites préalables à une acquisition ; qu'à aucun moment, l'expert n'envisage le fait que les désordres puissent être en lien avec les conditions d'occupation du bien depuis l'achat comme le suggèrent les époux [A] ; qu'il l'exclut même expressément en page 23 de son rapport ; Attendu que pour ce qui concerne les désordres d'imprégnation de la contre-cloison, il s'avère qu'ils n'étaient pas visibles au jour de la vente pour les acquéreurs, ni par un non professionnel, rappelant qu'à ce moment, la surface en plâtre brut de la contre-cloison était couverte d'un textile mural posé de longue date qui masquait l'humidité seulement décelable sitôt le revêtement retiré au simple toucher ; Attendu que pour ce qui concerne le désordre de dégâts des eaux de mai 2016 et juin 2018, l'expert indique qu'il était connu des acquéreurs à la signature du compromis, l'acte notarié faisant état d'une réparation de ce désordre, ce dont l'acquéreur fait le constat, tout en pointant le fait que Monsieur [A], qui avait déclaré en faire son affaire personnelle, s'est en réalité limité à reprendre les embellissements sans chercher à en identifier la cause ; que de fait l'expert en déduit à raison que les vendeurs ne pouvaient ignorer que cette carence aurait pour conséquence la reproduction du phénomène ; Attendu qu'il faut donc en déduire que les acquéreurs profanes n'ont volontairement pas été placés en situation d'en mesurer l'ampleur, ni de connaître le risque inévitable de dommages futurs ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que l'immeuble était affecté de vices cachés au moment de la vente, dont l'un au moins, rend l'immeuble impropre à sa destination ; que la demande estimatoire des époux [W], à cet égard, est donc fondée ; Attendu que les époux [W] sollicitent au titre de la restitution du prix de vente la somme de 50.999,14 euros faisant valoir qu'ils ont fait actualiser le coût des travaux de nature à mettre fin aux désordres et précisent qu'il y a lieu de changer d'entreprise pour la reprise des gouttières dès lors que celle qui a établi le devis ne possède pas l'agrément pour manipuler de l'amiante qui s'est avérée présente ; qu'ils ajoutent que les travaux pour la reprise des embellissements sont plus onéreux que ne l'a estimé l'expert, l'entreprise JAMIN devant reprendre le support très endommagé par l'humidité en apposant un dégrossis à la chaux en montant des briques plâtrières, pour un coût total de 23.079,10 euros ; Attendu que les époux [A] font valoir que les époux [W] ne peuvent faire état, au titre de leur demande de restitution du prix, du coût des travaux de reprise d'un mur qui appartient au voisin ou qui est mitoyen ; qu'ils leur opposent le fait que les devis produits n'ont pas été soumis à l'expert et que les prestations supplémentaires doivent être écartées ; Attendu que l'expert a chiffré le montant de la réparation des deux catégories de désordres à la somme totale de 24.527,90 euros TTC (TVA à 10 %) consistant dans des travaux de reprise des enduits, des gouttières du mur que l'expert, après examen du cadastre, estime propre au bien, et les travaux intérieurs d'assèchement et de reconstitution des zones sondées ; Attendu que l'expert explique que le mur qui n'a pas été entretenu est la propriété pleine et entière de la propriété [A] ; que ceux-ci ne démontrent pas le contraire ; qu'ils sont donc seuls responsables de la dégradation de leur mur à l'exception du voisin qui ne peut donc pas être mis à contribution ; Attendu que les époux [W] agissent sur le fondement de l'action estimatoire en réduction de prix de vente au regard des vices cachés découverts et du montant des travaux à engager pour une parfaite remise en état ; Attendu qu'il faut toutefois prendre en compte le fait que les époux [E] ont acquis une maison très ancienne, vétuste par certains aspects ; Attendu que quand bien même ils auraient eu connaissance des vices et du coût des travaux de reprise avant la vente, rien n'indique qu'ils auraient obtenu une réduction du prix dans la proportion demandée, voire même équivalente au montant des travaux de reprise ; Attendu qu'eu égard à ce qui précède et au chiffrage de l'expert, il convient de faire droit à la demande des époux [W] mais seulement à hauteur de 20.000 euros TTC ; qu'ils seront déboutés du surplus de leurs demandes ; que les époux [A] seront condamnés au paiement de cette somme ; * Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance Vu l'article 1645 du Code Civil ; Attendu que les époux [E] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 12.000 euros faisant valoir la durée des travaux ( 4 semaines ) et les conséquences médicales de l'humidité pour eux et leurs jeunes enfants ; Attendu que les époux [A] s'opposent à cette demande ; que subsidiairement ils demandent que le montant en soit limité à 1.000 euros ; qu'ils font valoir que les travaux en intérieur seront effectués en une semaine ; Attendu que les époux [A], comme le souligne l'expert, connaissent parfaitement l'immeuble pour en être propriétaires depuis 44 ans ; Attendu que le vice d'humidité était masqué par la pose de tentures ; que l'expert note également en page 25 l'existence d'une contre cloison ventilée sur le mur confirme l'existence d'une problématique ancienne et identifiée d'humidité ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que les époux [A] avaient connaissance du vice d'humidité affectant le mur couvert de tentures ; que par ailleurs ils auraient dû rechercher et donc avoir connaissance du vice ayant conduit au dégât des eaux s'ils en avaient recherché la cause au lieu de se limiter à la reprise des embellissements alors que de l'avis de l'expert la cause constituait une source évidente de dommages futurs ; Attendu que la demande en dommages et intérêts des époux [E] est donc fondée ; Attendu que la famille [E] parents et 5 enfants ont été amenés à vivre dans une maison humide et donc malsaine ; que les époux [E] font part de l'anxiété qui les a animés au regard de cette situation et de la présente procédure et justifient que le couple a été traité par des anxiolytiques en 2021 et 2022 et que Madame [E] a été prise en charge pour une fragilité morale réactionnelle du mois de septembre 2021 au mois d'août 2022 ; que les conséquences psychiques de la situation vécue par les acquéreurs du fait de la découverte des désordres et de leurs conséquences sont établies et doivent être indemnisées au titre du préjudice de jouissance; Attendu que par ailleurs l'expert fixe en effet le délai d'exécution des travaux à 4 semaines dont 1 pour les travaux en intérieur ; Attendu que ces éléments sont constitutifs d'un préjudice de jouissance pour les époux [E] qui sera indemnisé par l'allocation d'une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages&intérêts; Attendu que les époux [A] seront condamnés à payer aux époux [E] une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; * Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Attendu que les époux [E] sollicitent une indemnité de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral faisant valoir que leur état mental s'est dégradé en raison du vice caché et que Monsieur [W] a été contraint de refuser des mutations ; Attendu que les époux [A] considèrent que la production des ordonnances n'est pas de nature à rapporter la preuve des allégations des époux [E] ; Attendu que les époux [E] n'établissent pas l'existence d'un préjudice spécifique qui ne serait pas déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance ; qu'ils seront déboutés de cette demande à ce titre ; * Sur la responsabilité de la SAS VICTOIR'INVEST Vu l'article 1240 du Code civil ; Attendu que les époux [E] recherchent la responsabilité contractuelle de la SAS VICTOIR'INVEST, agence immobilière qui a servi d'intermédiaire dans l'opération de vente à laquelle ils reprochent de ne pas leur avoir fait visiter toute la propriété, de ne pas s'être inquiétée de l'état du mur dont l'accès pouvait se faire par la propriété voisine alors qu'elle avait connaissance de l'existence d'un dégât des eaux, c'est-à-dire d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil ; qu'ils renvoient aux observations de l'expert en page 27 de son rapport ; Attendu que les époux [A] sollicitent du tribunal qu'il dise que la SAS VICTOIR'INVEST doit les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [E] ; qu'ils font valoir que l'agence immobilière connaissait l'existence du dégât des eaux ainsi que du rapport d'expertise de POLYEXPERT du 25 juin 2018 qui concluait que l'origine de l'arrivée d'eau sur la propriété [A] était à rechercher au niveau de la propriété voisine ; qu'ils considèrent donc qu'elle était suffisamment informée pour devoir rechercher par elle-même plus d'informations sur l'état de la propriété voisine et pour savoir qu'elle devait conseiller utilement les vendeurs sur ce point ; qu'ils considèrent qu'elle n'a pas mis tout en oeuvre pour visiter la propriété voisine alors que Monsieur [T], alors propriétaire, est lui-même exploitant d'une agence immobilière ; qu'ils lui reprochent encore de ne pas s'être renseignée sur la propriété du mur séparant les deux fonds en recherchant si le mur d'où provenaient les fuites d'eau était privatif à la propriété [A] ou à la propriété [T] ou s'il s'agissait d'un mur mitoyen alors que la réponse à cette question avait une incidence directe sur l'obligation prise par les vendeurs de faire leur affaire personnelle du sinistre ; qu'ils en concluent que l'agence a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en manquant à son obligation d'information et de conseil ; Attendu que la SAS VICTOIR'INVEST en la personne de la SELAS ZANNI & ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire conclut au rejet des demandes des époux [E] à son encontre; Attendu que l'expert oppose à l'argument selon lequel il existait des difficultés d'accès dans l'enceinte de la propriété voisine pour justifier l'absence de visite de l'entièreté du périmètre de la propriété prise en mandat de vente que la lecture de l'extrait cadastral accessible au public révèle la pleine propriété du mur et l'absence de mitoyenneté contrairement par exemple au mur d'enceinte de la cour où figure la légende associée à la mitoyenneté ; Or attendu que l'expert indique en page 27 de son rapport que l'observation de la propriété intégrant cette partie non négligeable de son périmètre aurait permis d'alerter le professionnel de la vente de biens immobiliers de l'existence a minima d'un potentiel désordre et ajoute qu'il était à même de s'entourer si besoin des compétences nécessaires ; que des hypothèses de reprise et l'usage du conditionnel par le vendeur qui " présumait que " et qui " pensait que Monsieur [T] avait certainement dû résoudre le problème " ne permettait pas de garantir le traitement des causes ; Attendu qu'en s'abstenant de procéder aux recherches élémentaires pour une parfaite connaissance du bien immobilier dont elle était chargée de la vente, l'agence s'est privée de la possibilité de découvrir le désordre et ainsi d'apporter aux vendeurs les conseils attendus à cet égard, et aux acquéreurs, les informations sur le bien dont ils n'ont pas pu voir tous les murs ; Attendu qu'il s'agit de manquements fautifs qui ont eu pour conséquence de faire perdre aux époux [E] une chance d'être informés du risque de nouveaux désordres, de se renseigner sur le montant des travaux à entreprendre, et donc d'acheter à un meilleur prix ; Attendu qu'il en résulte que la SAS VICTOIR'INVEST sera redevable in solidum avec les époux [A] du paiement des sommes dues aux époux [E] ; Attendu que le montant de cette créance sera fixé à la procédure collective qui la concerne ; Attendu que par ailleurs l'agence immobilière apparaît fautive dans ses rapports avec les époux [A] dès lors qu'elle n'a entrepris aucune vérification pour s'assurer qu'ils étaient en mesure de remplir l'obligation tenant à la réparation du désordre de dégâts des eaux qu'elle a fait mettre à leur charge dans le cadre de la rédaction du compromis de vente ; Attendu que l'acte est donc inefficace à cet égard et a contribué à engager la responsabilité des époux [A] ; Attendu que pour autant il a été mis en évidence les propres défaillances fautives des époux [A] ; qu'ils n'ont pas plus réagi aux informations qu'ils détenaient dans le cadre de l'expertise amiable par exemple ; qu'ils ont laissé croire aux époux [E] que le dégât des eaux avait été définitivement traité ; qu'ils ont largement contribué à leur propre préjudice ; Attendu que la SAS VICTOIR'INVEST devra garantir les époux [A] à hauteur de 30 % des sommes mises à la charge de ceux-ci, dépens et article 700 compris ; Attendu que cette créance sera fixée à la procédure collective de la SAS VICTOIR'INVEST ; * Sur la responsabilité de Monsieur [T] Vu les articles 653, 657 et 662 et 1240 et suivants du Code civil ; Attendu que les époux [A] ont appelé en garantie Monsieur [T] et demandent à voir retenir sa responsabilité faisant observer que l'expert judiciaire ne met pas en cause l'immeuble vendu dans les désordres subis par les époux [E] mais exclusivement la propriété voisine lui appartenant en raison de la dégradation du mur ; qu'ils rappellent que le plan cadastral ne constitue pas titre de propriété et prétendent qu'en ville, tout mur séparatif entre bâtiments est présumé mitoyen ; qu'ils lui reprochent d'avoir laissé sa propriété se détériorer au point de causer des désordres sur l'immeuble vendu ; qu'ils mettent également en cause le plafond terrasse de Monsieur [T] comme cause des infiltrations ; Attendu que Monsieur [T] rétorque que les époux [A] font une mauvaise analyse des propos de l'expert qui confirme que le mur dont s'agit dont la vétusté est à l'origine d'une partie des désordres appartient exclusivement à la propriété [A] ; que Monsieur [T] rappelle que la présomption de mitoyenneté ne s'applique qu'à défaut de titre ou de marque contraire ; or il note leur refus de produire leur titre de propriété qui permettrait de déterminer l'appartenance du mur et fait observer qu'il existe des signes manifestes établissant que le mur est la propriété des époux [A] (aujourd'hui [E]) comme notamment la présence de fenêtres sur ce mur, murées ou non, mise en évidence par l'expert ou l'appui des solives non pas sur le mur mais sur des poteaux de soutènement ; que s'agissant du toit-terrasse, il fait valoir que l'expert ne l'a jamais désigné comme étant à l'origine des désordres affectant le mur et qu'au contraire il note que l'étanchéité de la terrasse a fait l'objet de travaux et se trouve être en parfait état ; Attendu que les présomptions légales ne jouent notamment qu'à défaut de titre ; Attendu que certes l'extrait cadastral ne constitue pas un titre de propriété mais un indice fiable ; que pour autant les époux [A] à qui il appartient d'établir la preuve contraire se refusent à produire leur titre de propriété qui est le moyen le plus sûr de déterminer leurs limites de propriété; Attendu que les époux [A] échouent donc dans l'administration de la preuve consistant à établir que le mur dont s'agit serait la propriété de Monsieur [T] ou même un mur mitoyen; Attendu que les époux [A] sont les seuls responsables du non entretien du mur dénoncé par l'expert qui paraît être le leur ; Attendu qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise que le toit-terrasse de la propriété voisine serait en cause dans les désordres précédemment décrits ; que le courrier d'un couvreur qui y est antérieur n'est dès lors pas suffisant à l'établir ; Attendu que les époux [A] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre Monsieur [T] ; * Sur les dépens, l'article 700 et l'exécution provisoire Attendu que les époux [A], qui succombent, seront condamnés aux dépens et à payer aux époux [W] une indemnité de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile dont le constat d'huissier ; qu'il paraît également équitable de les condamner à payer à Monsieur [T] une indemnité de 2.500 euros sur ce même fondement ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que le bien immobilier objet de la vente du passée entre les époux [A] et les époux [W] était affecté de vices cachés ; DIT en conséquence l'action estimatoire des époux [W] recevable et bien fondée ; CONDAMNE les époux [A] à payer aux époux [W] les sommes suivantes : - 20.000 euros en réduction du prix de vente, - 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ; DIT que la SAS VICTOIR'INVEST a commis une faute qui a fait perdre une chance aux époux [E] d'acheter l'immeuble à un meilleur prix ; DIT que la SAS VICTOIR'INVEST est donc redevable in solidum avec les époux [A] à l'égard des époux [W] des sommes mises à la charge de ceux-ci dans le cadre de la présente décision ; DIT que la créance correspondante sera fixée à la procédure collective de la SAS VICTOIR'INVEST ; DIT que la SAS VICTOIR'INVEST devra garantir les époux [A] de toutes condamnations prononcées à son encontre, dépens et article 700 compris, dans le cadre de la présente décision, à hauteur de 30 % ; DIT que la créance correspondante sera fixée à la procédure collective de la SAS VICTOIR'INVEST ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ; CONDAMNE les époux [A] aux dépens ; CONDAMNE les époux [A] à payer aux époux [W] une indemnité de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile dont le coût du constat d'huissier ; CONDAMNE les époux [A] à payer à Monsieur [T] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE [...] [...] [...] [...]

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