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Tribunal judiciaire de Mulhouse, 21 avril 2026, 24/00058

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Mulhouse
21 avril 2026
Tribunal judiciaire de Mulhouse
17 novembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
  • Numéro de pourvoi :
    24/00058
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Mulhouse, 21 avr. 2026, n° 24/00058
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Mulhouse, 17 novembre 2022
  • Identifiant Judilibre :69ea8c62cdc6046d474e5b41
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
UDAF DU HAUT-RHIN
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l'exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/00058 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ISZK Section 2 CG République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 21 avril 2026 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : Madame [E] [H] née le 27 Octobre 1987 à [Localité 2] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] - représentés par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT, PARTIE DEFENDERESSE : UDAF DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] - représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33 Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 5] - comparant aux audiences des 26.03.2024 et 20.05.2025 Madame [Y] [J], née le 28 mars 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5], - représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33 Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Sophie BAGHDASSARIAN : Président Virginie BALLAST : Greffier DEBATS : à l'audience du 20 Janvier 2026 JUGEMENT : contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Nathalie LEMAIRE, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 31 mars 2021, Madame [E] [H] a donné à bail à Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [X], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 500 euros, outre les provisions sur charges de 40 euros. Par jugement du 17 novembre 2022, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE, a donné acte à Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [X] de la dénonciation du bail consenti le 31 mars 2021, du logement situé [Adresse 6]. Par exploits séparés de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Madame [E] [H] et la société PACIFICA, subrogée dans les droits de Madame [E] [H], ont fait assigner Madame [Y] [J], l'UDAF Haut-Rhin es qualité de curateur de Madame [Y] [J], et Monsieur [O] [X], devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse. L'affaire a été appelée pour la première fois le 26 mars 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et retenue à l'audience du 20 janvier 2026. A l'audience, Madame [E] [H] et la société PACIFICA, représentées par leur conseil ont repris le bénéfice de leurs conclusions du 20 janvier 2025 et demandent au tribunal de : • Condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [J] à payer la somme de 7000 euros à la société PACIFICA au titre des dégradations immobilières qu'elle a indemnisées ; • Condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [J] à payer la somme de 7986, 09 euros à Madame [E] [H] au titre des autres dommages non indemnisées par son assureur ; • Condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [J] à payer la somme de 2288,35 euros à la société PACIFICA au titre des loyers qu'elle a indemnisés ; • Condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [J] à payer la somme de 1096,08 euros à Madame [E] [H] au titre loyers payés non indemnisés par son assureur ; • Condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [J] à payer la somme 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais exposés par les demandeurs ; • Condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [J] en tous les dépens de l'instance qui comprendront le coût de la mise en demeure de la présente assignation, en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; • Déduire du montant des condamnations la somme de 670, 24 euros en raison des versements Monsieur [O] [X]. Les requérants rappellent que Madame [E] [H] a souscrit un contrat d'assurance garantie locative auprès de la société PACIFICA pour le bien situé au [Adresse 6] à [Localité 1], et précisent que dans le cadre dudit contrat cette dernière a fait l'objet d'une indemnisation en raison de dégradations immobilières ainsi que des loyers impayés pour la période couvrant le 1er avril 2022 au 4 janvier 2023, soit un montant total de 9 288,35 euros. Dans ce contexte, ils précisent que la société PACIFICA s'est subrogée dans les droits et actions de la bailleresse à concurrence des indemnités qui ont été versées. Par conséquent, les requérants estiment que leur action est fondée à l'égard de Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [X]. Madame [E] [H] et la société PACIFA font également observer que le logement, visé au contrat de bail avait fait l'objet d'une remise en état, comme en témoigne l'état des lieux d'entrée. Or, les requérants précisent qu'à la suite du départ Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [X] du logement, un état des lieux de sortie a été dressé le 4 janvier 2023, dont il ressort que les locataires ont manqué à leurs obligations locatives, le bien ayant fait l'objet de nombreuses dégradations. Dans ce contexte, ils indiquent que Madame [E] [H] a sollicité des devis aux fins de remise en état de son bien, lequel a chiffré les travaux de remise en état à la somme de 14.986,09 euros. Les requérants précisent également que les locataires ne se sont pas acquittés de l'intégralité de leur loyer outre les provisions sur charge. Les requérants précisent que Madame [E] [H] a adressé une mise en demeure qui est demeurée infructueuse et que plusieurs tentatives de règlements amiables ont été sollicitées sans succès. Ils estiment ainsi que Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [X] sont redevables de la somme de 17 540, 32 euros suivant le décompte du 30 décembre 2024. Madame [E] [H] et la société PACIFA précisent également qu'une clause de solidarité était prévue dans le contrat de bail, de sorte que les locataires demeurent tous deux solidaires des sommes réclamées. Ils font observer que Monsieur [O] [X] a dénoncé l'intégralité de la dette auprès de la banque de France, de sorte que celui-ci ne conteste aucunement son existence. Les requérants réfutent l'argument selon lequel le bien immobilier ferait l'objet d'une vétusté et rappellent que Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [X] étaient les premiers occupants dudit bien, lequel a fait l'objet d'une rénovation intégrale. Madame [Y] [J] représentée par son conseil a repris le bénéfice de ses conclusions du 19 mai 2025 et demande au tribunal de : • DEDUIRE du montant sollicité de 3384,43 euros au titre des arriérés de loyer pour la période d'avril 2022 au 4 janvier 2023 la somme de 1.36 euros au titre du loyer dû au titre du mois de janvier 2023 ; • CONDAMNER Monsieur [O] [X] à garantir Madame [Y] [J] de sa condamnation au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges pour la période du 26 septembre 2022 au 4 janvier 2023, soit à hauteur de 1771.90 euros ; • CONSTATER que suite au dégât des eaux du 7 août 2021 et à la réunion d'expertise du 31 mai, Madame [H] a pu bénéficier de son assurance de la pris en charge de travaux de remise en état à hauteur de 4446.99 euros,

En conséquence

: • DIRE ET JUGER qu'il y aura lieu de tenir compte des montants touchés par Madame [E] [H] de son assurance au titre des travaux dont elle réclame le paiement à Madame [Y] [J], • DEDUIRE du montant réclamé par les demanderesses au titre des frais de réparation à hauteur de 14.986.09 euros : o Le montant du dépôt de garantie de 500 euros ; o Le montant de 1559.73 euros au titre des travaux injustifiés dans la salle de bains ; o Le montant de 1267.51 euros au titre des travaux côté rue ; o Le montant de 1084.13 euros au titre des travaux de la cuisine ; o Le montant 1380.12 euros au titre des travaux facturés dans la chambre côté jardin ; o Le montant 776.50 euros au titre des frais de réparation de l'entrée ; o Le montant de 401,50 euros au titre du remplacement de la serrure de l'immeuble ; • REDUIRE à de plus juste proportions le montant de 150 euros mis en compte au titre des frais d'évacuation des encombrants du jardin et des parties communes de la cave ; • DEDUIRE des montants réclamés à Madame [Y] [J] les montants réglés par Monsieur [O] [X] dans le cadre de son plan de surendettement ; • DEBOUTER les demanderesses de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement REDUIRE cette demande à de plus justes proportions ; • DIRE ET JUGER que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. Madame [Y] [J] rappelle que suivant jugement du 17 novembre 2022, Madame [E] [H] a sollicité la résiliation du contrat de bail. Elle précise avoir quitté le logement, le 16 août 2022, soit avant la date de résiliation du bail fixée au 26 septembre 2022 et indique bénéficier d'un préavis d'un mois. Dans ces conditions, Madame [Y] [J] soutient que le montant des arriérés de loyers sollicité par les requérants est erroné en ce qu'il ne prend pas en compte la durée de son préavis d'un mois. Se faisant, Madame [Y] [J] considère que le montant du loyer du mois de janvier 2023 s'élève à la somme de 70.71 euros, et non 72,07 euros. Madame [Y] [J] fait également observer que Monsieur [O] [X] a résilié le contrat de bail avec prise d'effet au 4 janvier 2022, et que ce dernier était tenu de la garantir au titre des arriérés de loyers, pour la période du 26 septembre 2022 au 4 janvier 2023, soit un montant de 1787, 90 euros. En outre, Madame [Y] [J] conteste les frais de réparation sollicités par Madame [E] [H], en ce que cette dernière ne donne aucune précision sur les travaux pris en charge par son assurance, suite aux dégâts des eaux intervenu en août 2021. Elle estime ainsi que Madame [E] [H] sollicite une double indemnisation, étant précisé que l'origine du dégât des eaux n'a pu être établie avec précision. Madame [Y] [J] conteste également le montant de remise en état du bien et précise que les locataires ne sont pas tenus de réparer les biens devenus vétustes. Elle estime que les prestations présentes dans le devis sont excessives et entend contester les postes de réparations relatives à la salle de bain, aux chambres, à la cuisine, au cellier, à la porte d'entrée et aux frais d'évacuation des encombrants. Si Madame [Y] [J] ne conteste pas que Monsieur [O] [X] ait dénoncé l'intégralité de la dette locative auprès de la banque de France aux fins de bénéficier d'un plan de surendettement, elle précise que cette procédure ne saurait lui être opposée de sorte qu'elle demeure recevable à contester les différents chefs de préjudices invoqués par les requérants. Monsieur [O] [X] régulièrement cité, n'a pas comparu ni été représenté par un conseil à l'audience du 26 janvier 2026, néanmoins, il s'est présenté aux audiences du 24 mars 2024 et 20 mai 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026. MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'action de la société PACIFICA : Selon les dispositions de l'article 1346 du code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » L'article L121-12 du code des assurances dispose que sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l'espèce, Madame [E] [H] a déclaré un dégât des eaux le 7 août 2021 auprès de son assureur la société PACIFICA, laquelle a diligenté une expertise le 31 mai 2023. Il ressort des pièces produites et notamment des quittances subrogatives que la société PACIFICA a versé la somme de 7000 au titre des dégradations immobilières et 2288,35 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er avril 2022 au 4 janvier 2023. Madame [E] [H] a accepté de se faire subroger dans ses droits et actions pour les sommes versées par la société PACIFICA. Par conséquent l'action de la société PACIFICA est recevable. Sur les loyers impayés : Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu'elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En l'espèce, la créance principale de Madame [E] [H] est justifiée en son principe et en son montant en vertu du contrat de bail signé le 31 mars 2021. Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaitre un compte débiteur de 3384,43 euros arrêté au 4 janvier 2023. La dette locative n'est pas contestée par Madame [Y] [J] ni par Monsieur [O] [X], lequel a dénoncé l'intégralité de la dette locative auprès de la banque de France. Il ressort de l'analyse du contrat de bail en date du 31 mars 2021, que Monsieur [O] [X] et Madame [Y] [J] sont tenus solidairement au paiement des loyers et charges. Il y a également lieu de préciser que ledit contrat précise que « le congé donné par le locataire au bailleur est ramené à un mois, si le locataire devient bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé ». Il ressort de l'attestation de paiement délivrée par la caisse d'allocations familiales que, lors de l'occupation du bien litigieux, Madame [Y] [J] percevait l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Dès lors et conformément au jugement en date du 17 novembre 2022, Madame [Y] [J] bénéficie d'un délai de préavis d'un mois. Il convient d'observer que Madame [Y] [J] a quitté l'appartement le 26 septembre 2022, tandis que Monsieur [O] [X] a notifié la résiliation de son bail le 4 octobre 2022, étant pour sa part tenu à un préavis de trois mois. Il ressort par ailleurs du décompte des loyers impayés en date du 4 janvier 2023, qu'au 1er août 2022, la dette locative s'élevait à la somme de 1120.20 euros. La résiliation du bail de Madame [Y] [J] étant intervenue le 26 septembre 2022, il convient d'ajouter la somme journalière de 18,27 euros (548,04 / 30 jours), soit 474, 96 euros pour la période de préavis, de sorte que les intéressés sont solidairement redevables de la somme de 1595.16 euros. Il apparaît également dans le décompte des loyers impayés une erreur de calcul s'agissant du montant du loyer de janvier 2023, celui-ci devant être fixé à 70,71 euros (548,04 / 31 jours × 4 jours) et non à 72,07 euros. Dès lors, Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [X] sont solidairement redevables de la dette locative arrêtée à la somme de 1595.16 euros au 26 septembre 2022, date de résiliation du bail pour Madame [Y] [J]. Ils seront en conséquence condamnés solidairement à verser à la société PACIFICA la somme de 1595.16 euros au titre des loyers impayés qu'elle a indemnisés. Il convient par ailleurs de préciser que la résiliation du bail de Monsieur [O] [X] a pris effet le 4 janvier 2023. En conséquence, celui-ci demeure redevable des loyers dus pour la période courant du 26 septembre 2022 au 4 janvier 2023, soit la somme de 1 787,91 euros. Monsieur [O] [X] sera en conséquence condamné à verser à la société PACIFICA la somme de 693.19 euros au titre des loyers impayés indemnisés, ainsi qu'à verser à Madame [E] [H] la somme de 1094.72 euros au titre des loyers impayés. Sur la demande de déduction de la somme de 4446.99 euros au titre des dégâts des eaux du 7 août 2021 Aux termes de l'article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Madame [Y] [J] soutient que Madame [E] [H] a perçu la somme de de 4446.99 euros au titre des dégâts des eaux survenus en date du 07 août 2021. Toutefois, cet argument n'est étayé par aucun élément probant. En effet, la défenderesse ne verse aux débats que sa pièce n°4, laquelle se borne à une évaluation par les experts des préjudices matériels consécutifs aux dégâts des eaux, sans justifier d'un quelconque versement effectif d'indemnités au profit de la demanderesse. Par conséquent, en l'absence de preuve d'un paiement effectivement intervenu, il convient d'écarter toute déduction au titre d'un prétendu « déjà perçu » consécutif au sinistre de mars 2021. Sur les détériorations immobilières A titre liminaire, il convient de rappeler que Madame [E] [H] a été subrogée dans ses droits à hauteurs des sommes versées par la société PACIFICA, de sorte qu'elle ne sollicite pas à titre personnel le versement desdites sommes. En conséquence, il y a lieu de distinguer les préjudices non indemnisés par la société PACIFICA et le recours subrogatoire de l'assureur. S'il n'est pas contesté que Monsieur [O] [X] a dénoncé l'intégralité de la dette locative auprès de la banque de France, il convient de préciser que cette dénonciation ne saurait s'opposer à Madame [Y] [J], laquelle entend contester plusieurs préjudices. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (…) » Par ailleurs, le décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en l'application de ces dispositifs dresse une liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives, et précise en outre « sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif.» Il résulte de cet article une présomption pesant sur le locataire, le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives devant rapporter uniquement la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail ou que le locataire a fait un usage anormal des lieux. En vertu de l'article 1730 du code civil « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. » En application de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. En outre, il est rappelé que si la notion de bon état ne signifie pas que les sols, murs et équipements sont en état neuf et si, en droit, le bailleur ne peut prétendre à la remise à neuf de l'appartement, les locataires sont néanmoins tenus de réparer les dégradations sous réserve de la vétusté et de l'usure résultant d'un usage normal. L'existence des dégradations locatives résulte notamment de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie. Il est constant que le caractère non contradictoire de l'état des lieux de sortie n'interdit pas le bailleur d'invoquer l'existence de désordres locatifs. En l'espèce, Madame [E] [H] et la société PACIFICA produisent à l'appui de leur demande, un état des lieux d'entrée réalisé le 31 mars 2021, ainsi qu'un état des lieux de sortie, en date du 4 janvier 2023, dressé suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice par Maitre [I], lequel a été établi en présence de Madame [E] [H], Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [X]. Il convient de préciser que l'état des lieux de sortie n'a pas été signé par les locataires. Il ressort de l'analyse attentive de l'état des lieux d'entrée, que l'appartement se trouvait dans un état neuf, étant précisé que des travaux de réfection et d'aménagement avaient été effectués, avant l'occupation des lieux par Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [X]. Il s'ensuit ainsi que l'état des murs, des plafonds, du sol, des plinthes de l'entrée, la cuisine, le séjour, la salle de bain, la chambre côté rue et la chambre côté cour étaient dans un état neuf. Les fenêtres de l'ensemble de ces pièces étaient également décrites comme étant en bon état. L'électroménager situé dans la cuisine était neuf. Les convecteurs installés dans les deux chambres et la cuisine/salle de séjour, étaient neufs. S'agissant plus spécifiquement de la salle de bains, l'état des lieux d'entrée précisait que les deux miroirs, les deux meubles vasques et la douche étaient neufs, sans plus ample précision s'agissant du sèche serviette. Le plafond et le mur du cellier étaient dans un état neuf avec portes et fenêtres en bon état. Il ressort de l'analyse du procès-verbal de constat de l'état des lieux de sortie, que plusieurs éléments ont fait l'objet d'une dégradation. A ce titre, Madame [E] [H] verse à l'appui de sa demande en paiement au titre des dégradations immobilière un devis établi par la société ART D-2223-0062, le 7 janvier 2023, d'un montant 18 020, 08 euros, auquel il convient de déduire la somme de 3.034,03 euros correspondant aux réfections non imputables aux locataires à savoir : Changement de WC d'un montant de 660 € Réfection des peintures des plafonds de la salle de bains d'un montant de 123, 20 € Réfection des peintures des plafonds de la chambre côté jardin pour 199,93 € Reprise des fixations d'un radiateur côté jardin pour 30 € Pose d'une nouvelle fenêtre dans la cuisine pour 1098, 82 Réfection des plafonds de la cuisine pour 224, 58 € Remise ne état des murs du cellier pour 271,92 € Changement de la serrure du cellier pour 88 € Réfection des peintures (murs et plafond) de l'entrée pour 337, 57 € Dès lors, il sera déduit le montant de 3034, 03 € du devis établi par la société ART qui s'élève désormais à la somme de 14.986,05 euros. Sur les dégradations de la salle de bains Madame [E] [H] et la société PACIFICA sollicitent le remplacement de la fourniture, de la pose ainsi que de la peinture des plinthes pour un montant de 520 euros TTC. Il ressort du procès-verbal d'état des lieux de sortie que les plinthes « sont arrachées » pouvant ainsi témoigner d'une dégradation imputable aux locataires. Cependant, au regard des pièces produites et notamment du contrat de bail dans lequel figure la superficie de l'appartement, le montant de 520,88 euros apparait excessif pour la seule réfection des plinthes de la salle de bain. Il y a donc lieu de ramener l'indemnisation à de plus justes proportions, lesquelles seront fixées à la somme de 260, 44 euros TTC. En outre, les requérants sollicitent également la dépose et de l'évacuation d'un chambranle, ainsi que de la fourniture et de la pose d'une porte avec chambranle, soit un montant de 715 euros TTC. Il convient néanmoins de souligner que le procès-verbal d'état des lieux de sortie ne mentionne aucunement l'existence d'une quelconque dégradation de la porte de la salle de bain. En conséquence, le montant sollicité par Madame [E] [H] et la société PACIFICA n'est pas justifiée de sorte qu'il convient de déduire le montant du devis. Le devis fait également mention de la fourniture d'un siphon, de la tuyauterie, d'une blonde ainsi que d'une pose et du raccordement d'un meuble double vasque, soit un montant de 275 euros TTC. Or, le procès-verbal de constat de l'état des lieux de sortie, ne fait état d'aucune dégradation concernant ces éléments. Cette somme n'étant pas justifiée, cette dernière sera déduite du devis présenté par les requérants. Il y a également lieu de déduire la somme de 73, 85 euros TTC, laquelle ne correspond à aucune dégradation. Par conséquent, il convient de déduire la somme totale de 1324,29 euros TTC du devis au titre des travaux relatifs à la salle de bain. Le devis de la société ART s'élève donc, après déduction, à la somme de 13.661,76 euros TTC. Sur les dégradations de la chambre côté rue A titre liminaire, il convient de préciser que cette pièce correspond à celle décrite comme chambre dans le procès-verbal de constat de l'état des lieux de sortie. Madame [H] et la société PACIFICA sollicitent la mise à la charge de la partie défenderesse de la somme de 165 euros TTC, au titre du ponçage, de la réparation des plinthes et boiseries, ainsi que la somme de 465,28 euros TTC, au titre de la fourniture et de l'application de deux couches de peinture sur ces mêmes éléments soit la somme de 630, 60 euros TTC. Selon le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie que les plinthes présentent « des écaillures ». Cependant, ledit constat ne mentionne aucunement l'existence d'une quelconque dégradation des boiseries, étant précisé que l'état des lieux d'entrée ne décrit pas l'état de ces dernières. Il n'est donc pas permis d'affirmer que les boiseries ont fait l'objet d'une dégradation par les locataires, de sorte que les travaux relatifs à leur remplacement ne sont pas justifiés. Ainsi, seules les plinthes ont fait l'objet de dégradations imputables aux locataires. Il y a donc lieu de réduire du devis de la société ART, de moitié les sommes réclamées au titre du ponçage, de la réparation et de la peinture, afin de ne retenir que la part afférente aux plinthes. Par conséquent, la somme de 315,30 euros TTC sera déduite du devis de la société ART lequel s'élève, après déduction, à la somme de 13.346,46 euros TTC. Sur les dégradations relatives à la cuisine Madame [E] [H] et la société PACIFICA sollicitent la remise en état de la cuisine ainsi que le coût de la fourniture et de l'application de deux couches de peinture sur les plinthes et boiseries pour un montant de 297, 11 euros TTC. Cependant, il ressort du constat d'état des lieux de sortie qu'aucune dégradation n'a été relevée s'agissant de ces éléments. En l'absence de toute mention de détérioration imputable au locataire, les travaux de peinture en cause ne sauraient être regardés comme rendus nécessaires par un manquement des locataires à leurs obligations locatives. Il s'ensuit que la demande de Madame [E] [H] et de la société PACIFICA tendant au remboursement de ces frais n'est pas justifiée. Il ressort également du devis de la société ART que Madame [E] [H] sollicite le remplacement des plats de PVC pour un montant de 73, 85 TTC sans plus ample précision. Dès lors, il convient de déduire la somme totale de 375, 96 TTC sera déduite du devis, de la société ART qui s'élève, déduction faite, à la somme de 12.970,50 euros TTC. Sur les dégradations de la chambre côté jardin Aux termes du devis de la société ART, Madame [E] [H] sollicite le remplacement de plats de PVC pour un montant de 73,85 euros TTC sans plus ample précision. Il convient dès lors, en l'absence de précision, de déduire ladite somme des travaux relatifs à la chambre côté jardin. En outre, les requérants réclament le remplacement du seuil de la porte, soit un montant de 44 euros TTC. Or, le procès-verbal d'état de lieux de sortie ne mentionne pas l'existence d'une telle dégradation. En conséquence, la somme de 44 euros TTC, devra être déduite du montant des travaux de réfection relatifs à la chambre côté jardin. La bailleresse sollicite également la somme de 627, 35 euros TTC, au titre du ponçage et réparation de plinthes boiseries. Le procès-verbal de constat de l'état des lieux de sortie relate les boiseries en mauvais état et la peinture est écaillée; or il ne ressort de l'état des lieux d'entrée aucune mention relative à l'état de la boiserie de la chambre côté jardin. Dès lors, il sera déduit du montant du devis des travaux au titre de la dégradation de la chambre cote jardin la somme totale de 745,20 euros TTC qui s'élève, après déduction faite, à la somme de 12.225,30 euros TTC. Sur les dégradations relatives à l'entrée Madame [E] [H] et la société PACIFICA demandent des travaux de l'entrée pour un montant de 306, 07 TTC, au titre de la pose de fibre mural. Cependant, le procès-verbal de constat de l'huissier, ne fait aucunement état de dégradation des murs de l'entrée de telle sorte que la somme de 306, 07 euros ne peut être retenue. Dès lors, il sera déduit la somme de 306,07 euros TTC, au titre des travaux de l'entrée. Le devis de la société ART s'élève, après déduction, à la somme de 11.919,27 euros. Sur le cellier Il y a lieu de rappeler que sommes sollicitées par Madame [E] [H] et la société PACIFICA ont d'ores et déjà été déduites du montant du devis produit. Sur la déduction des frais de réparation de la porte d'entrée du bâtiment Madame [E] [H] et la société PACIFICA sollicitent la condamnation des locataires au paiement de la somme de 401,50 euros TTC, correspondant, selon le devis produit aux débats, à la dépose et évacuation du cylindre de la porte d'entrée de l'immeuble ainsi qu'à la fourniture et la pose d'un cylindre sécurisé 40/40 pour cette même porte. L'immeuble est composé de 3 étages. D'après les pièces versées aux débats, notamment la pièce n° 4 de la défenderesse, d'autres locataires occupaient l'immeuble. Il est constant que les locataires occupaient exclusivement l'appartement sis [Adresse 6] à [Localité 1]. Par ailleurs, l'état des lieux d'entrée versé aux débats ne concerne que ledit appartement, à l'exclusion des parties communes de l'immeuble, et notamment de la porte d'entrée de celui-ci. Dès lors, en l'absence de tout élément probant permettant d'établir que les locataires seraient à l'origine de la dégradation du cylindre de la porte d'entrée de l'immeuble, laquelle relève des parties communes, la demande de Madame [E] [H] ne saurait prospérer. En conséquence, il convient de déduire la somme de 401,50 euros TTC du montant du devis établit par la société ART qui s'élève, après déduction, à la somme de 11.517,73 euros TTC. Sur les frais d'évacuations des encombrants Madame [E] [H] et la société PACIFICA sollicitent la condamnation des locataires au paiement de la somme de 165 euros TTC, au titre de l'évacuation d'encombrants présents dans la cave et le jardin. Toutefois, d'après le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice, que la cave est expressément décrite comme étant vide, de sorte qu'aucun frais d'évacuation ne saurait être imputé aux locataires à ce titre. S'agissant du jardin, le constat relève un défaut d'entretien ainsi que la présence d'une table et d'une chaise. Néanmoins, aucun élément issu de l'état des lieux d'entrée ne permet d'établir que ces éléments mobiliers n'étaient pas présents lors de la prise de possession des lieux. Il est toutefois constant que la défenderesse reconnaît la présence de ladite table et de la chaise. Dans ces conditions, seuls les frais strictement nécessaires à l'enlèvement de ces deux éléments peuvent être mis à la charge des locataires. En conséquence, le montant réclamé sera ramené à de plus justes proportions et fixé à la somme de 60 euros TTC et il sera donc déduit la somme de 105 euros TTC. Ainsi et toute déduction faite, le devis de la société ART s'élève en réalité à la somme de 11.412.77 euros TTC, auquel il convient de déduire, selon le décompte du 30 décembre 2024, la somme de 670,24 euros versée par Monsieur [O] [X] ainsi que la somme de 500 euros au titre du dépôt de garantie. Dès lors, il apparaît que les travaux de remise en état du bien s'élève à la somme totale de 10 242.53 euros TTC. Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [X] à verser à la société PACIFA la somme de 7000 euros au titre de la quittance subrogative relative aux dégradations immobilières. Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [X] seront également condamnés solidairement à verser à Madame [E] [H] la somme de 3242.53 euros au titre des dégradations immobilières. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et les frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Madame [Y] [J] et Monsieur [O] [X] succombant à l'instance, ils supporteront solidairement la charge des entiers dépens et seront également condamnés solidairement à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action subrogatoire de la société PACIFA à l'égard de Madame [Y] [J], l'UDAF Haut-Rhin es qualité de curateur de Madame [Y] [J], et Monsieur [O] [X] ; CONDAMNE solidairement Madame [Y] [J], l'UDAF Haut-Rhin es qualité de curateur de Madame [Y] [J], et Monsieur [O] [X] à payer la somme de 1595.16 euros (mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et seize centimes) à la société PACIFICA au titre de la quittance subrogatoire relative aux loyers impayés ; CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la société PACIFICA la somme de 693.19 euros (six cent quatre-vingt-treize euros et dix-neuf centimes) au titre de la quittance subrogatoire relative aux loyers impayés ; CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à Madame [E] [H] la somme de 1094.72 euros (Mille quatre-vingt-quatorze euros et soixante-douze centimes) au titre des loyers impayés non indemnisés par son assureur ; DEBOUTE Madame [Y] [J] de sa demande tendant à la réduction de la somme de 4446.99 euros au titre des dégâts des eaux ; CONDAMNE solidairement Madame [Y] [J], l'UDAF Haut-Rhin es qualité de curateur de Madame [Y] [J], et Monsieur [O] [X] à payer la somme de 7000 euros (sept mille euros) à la société PACIFICA au titre de la quittance subrogative relative aux dégradations immobilières ; CONDAMNE solidairement Madame [Y] [J], l'UDAF Haut-Rhin es qualité de curateur de Madame [Y] [J], et Monsieur [O] [X] à payer à Madame [E] [H] la somme de 3 242,53 euros (trois mille deux cent quarante-deux euros et cinquante-trois centimes) en réparation des dégradations immobilières constatées dans les pièces suivantes du logement situé [Adresse 6] : la salle de bains, la chambre côté rue, la cuisine, la chambre côté jardin et l'entrée ; CONDAMNE solidairement Madame [Y] [J], l'UDAF Haut-Rhin es qualité de curateur de Madame [Y] [J], et Monsieur [O] [X] à payer à Madame [E] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame [Y] [J], l'UDAF Haut-Rhin es qualité de curateur de Madame [Y] [J], et Monsieur [O] [X] aux entiers dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Nathalie LEMAIRE, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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