Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 février 2023, 22-83.780
Mots clés
pourvoi • amende • contravention • rapport • recevabilité • recours • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 février 2023
Tribunal de police de Nancy
31 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-83.780
- Référence abrégée : Cass. crim., 7 févr. 2023, n° 22-83.780
- Rapporteur : M. Michon
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de police de Nancy, 31 mai 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:CR50232
- Identifiant Judilibre :63e1f998a8956c05dec711a0
- Avocat général : M. Lemoine
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 février 2023
Tribunal de police de Nancy
31 mai 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° V 22-83.780 F-N
N° 50232
SL2
7 FÉVRIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2023
M. [E] [L] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Nancy, en date du 31 mai 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a déclaré redevable d'une amende de 150 euros.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-trois.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...