Tribunal de commerce de Grenoble, 9 décembre 2025, 2025R00453
Mots clés
société • principal • provision • recouvrement • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Grenoble
- Numéro de pourvoi :2025R00453
- Référence abrégée : T. com. Grenoble, 9 déc. 2025, 2025R00453
- Identifiant Judilibre :69c584bdcdc6046d4713b188
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Grenoble
9 décembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 09/12/2025 à Me U'REN GERENTE [G]
DÉFENDEUR - non comparant
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés :
Allouer pour causes su exposées à la société ETABLISSEMENTS PAYANT à titre de provision la somme de 2 880,58€ à titre principal avec les intérêts de retard égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture, outre 40€ au titre des frais de recouvrement.
Condamner M.[M] [H] à payer 1 000€ à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M.[M] [H] aux entiers dépens.
Attendu qu'à l'audience la société ETABLISSEMENTS PAYANT fait valoir qu'elle retire sa demande et qu'il se désiste de son instance.
Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer l'extinction de la présente instance, la société ETABLISSEMENTS PAYANTconservant à sa charge les frais qu'elle a engagés dans la présente instance ainsi que les entiers dépens.
Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l'audience.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile, PRENONS ACTE de ce que la société ETABLISSEMENTS PAYANT déclare se désister de son instance. ORDONNONS en conséquence l'extinction de la présente instance. LAISSONS les dépens à la charge de la société ETABLISSEMENTS PAYANT. LIQUIDONS les dépens conformément à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 38,65 € TTC. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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