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Cour administrative d'appel de Douai, 3ème Chambre, 18 septembre 2014, 13DA01834

Portée majeure
Mots clés
travail et emploi • licenciements Autorisation administrative • salariés protégés Bénéfice de la protection Délégués syndicaux • salariés protégés Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Douai
18 septembre 2014
Tribunal administratif de Lille
25 septembre 2013
Ministre du travail, de l'emploi et de la santé
15 novembre 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
  • Numéro d'affaire :
    13DA01834
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    Mme Pestka
  • Référence abrégée :
    CAA Douai, 3ème ch., 18 sept. 2014, 13DA01834
  • Rapporteur : M. Jean-Jacques Gauthé
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Ministre du travail, de l'emploi et de la santé, 15 novembre 2011
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000029490937
  • Président : M. Nowak
  • Avocat(s) : RIQUELME AVOCATS
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour la SAS SOCIETE HYGENA CUISINES, dont le siège social est Parc Unexpo Epinette, 350 rue des Clauwiers, BP 106 à Seclin cedex (59471), par Me Romain Thiesset ; la SAS HYGENA CUISINES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200355 du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en tant qu'elle autorise le licenciement de M. B...A..., ancien délégué syndical ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. A... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Romain Thiesset , avocat de la société Hygena Cuisines, - les observations de Me Cécile Mallet, avocat de M.A... ; 1. Considérant que la SOCIETE HYGENA CUISINES relève appel du jugement du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en tant qu'elle autorise le licenciement de M. B... A..., ancien délégué syndical ;

Sur la

fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE HYGENA CUISINES : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. " ; 3. Considérant qu'après avoir implicitement rejeté le recours hiérarchique formé le 7 juillet 2011 par M. A... contre la décision du 12 mai 2011 de l'inspecteur du travail de la 8° section de l'unité territoriale Nord-Lille ayant accordé à la SOCIETE HYGENA CUISINES l'autorisation de le licencier, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, par une décision du 15 novembre 2011 intervenue dans le délai de recours courant à l'encontre de sa décision implicite, retiré celle-ci, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de l'intéressé ; que M. A... ayant reçu le 28 novembre 2011 notification de cette décision explicite, sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 18 janvier 2012 a ainsi été présentée avant l'expiration du délai de recours contentieux courant à l'encontre de ladite décision ; qu'est sans incidence sur ce délai de recours la circonstance, à la supposer établie, que le retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique serait entaché d'illégalité ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE HYGENA CUISINES, tirée de la tardiveté de la demande de M.A..., doit être écartée ; Sur la légalité de la décision du 15 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-1 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail. / En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. / (...) / Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-6 du même code : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied (...) " ; 5. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le chef d'entreprise a la faculté, en cas de faute grave, de prononcer la mise à pied immédiate d'un salarié protégé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licencier l'intéressé ; qu'eu égard à la protection exceptionnelle dont bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, la demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical ne bénéficiant pas de la protection prévue à l'article L. 2421-3 du code du travail dont, dès lors, la présentation n'est pas soumise aux délais prévus par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 2421-6 du même code doit néanmoins être adressée à l'inspecteur du travail dans un délai aussi court que possible, compte tenu de la gravité de la mesure de mise à pied ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE HYGENA CUISINES a prononcé une mesure de mise à pied à titre conservatoire de M. A...le 16 mars 2011, mais n'a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute que par lettre du 11 avril 2011 reçue le 14 avril 2011, soit près d'un mois plus tard ; que, dès lors, faute pour la société requérante d'établir qu'elle aurait rencontré des difficultés particulières, ce délai ne saurait être regardé comme un délai raisonnable, sans que la SOCIETE HYGENA CUISINES puisse soutenir à cet égard que ce délai serait justifié par d'importantes recherches destinées à établir la réalité des faits reprochés à M. A...dès lors que celle-ci s'est prévalue " d'anomalies flagrantes " dans les notes de frais transmises en février 2011 et " d'un rapide examen des notes de frais sur une période plus importante qui a permis de constater le caractère non justifié de certains frais " ; que par suite, la longueur excessive de ce délai a entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle l'inspecteur du travail puis le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ont autorisé le licenciement de M. A... ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HYGENA CUISINES n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 15 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé autorisant le licenciement de M. A...; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE HYGENA CUISINES, le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE HYGENA CUISINES est rejetée. Article 2 : La SOCIETE HYGENA CUISINES versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HYGENA CUISINES et à M. B... A.... Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01834 3 N° "Numéro"

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