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Tribunal judiciaire de Créteil, 16 avril 2026, 23/03936

Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • résidence • vestiaire • contrat • ressort • révocation • service • signification

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THOMAS Morgane
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par EZ-ZAHER Mounia

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Texte intégral

MINUTE N° : 26 / JUGEMENT : Contradictoire DU : 16 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 23/03936 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULJW 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [Q] / [H] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame LABAT Greffière : Madame PAGANI PARTIES : DEMANDEUR : Madame [O] [Q] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Morgane THOMAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 449 DEFENDEUR : Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Mounia EZ-ZAHER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC356 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 94028/2024/3699 du 25/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CRETEIL) 1 GR + 1 EX à chaque avocat Le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [O] [Q] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (TUNISIE) ET DE Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (94) mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 1] ( TUNISIE ). DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er février 2023 ; DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ; ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 2] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Concernant les enfants communs, CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi midi inclus des semaines impaires chez le père et du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi midis inclus des semaines paires chez la mère ; DIT que pendant les vacances, les enfants seront chez leur père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère ; DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant ; DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l'issue de sa période d'accueil ; SUPPRIME la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à la charge du père à compter du 18 octobre 2025 ; DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d'activités extra-scolaires feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ; DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu'ils seront à son domicile ; CONDAMNE Madame [O] [Q] aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d'appel de Paris ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l'an deux mil vingt-six et le seize avril, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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